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21/10/2014 | FRANCE | N°13-18860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société BHE service, en qualité de comptable, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée "jeune professionnel" le 29 janvier 2005 ; que son contrat a été renouvelé par avenants à deux reprises jusqu'au 28 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qu

i n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le pourvoi inc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société BHE service, en qualité de comptable, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée "jeune professionnel" le 29 janvier 2005 ; que son contrat a été renouvelé par avenants à deux reprises jusqu'au 28 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée, conclu à temps partiel au terme des avenants, en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié n'établit en rien avoir travaillé à temps plein et que les avenants en cause, nonobstant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée faisaient état d'un temps partiel pour 138,66 heures comme porté à ses bulletins de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les avenants écrits mentionnaient la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société BHE service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société BHE service.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société B.H.E. SERVICE au paiement de la somme de 20.249 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à février 2007, congés payés inclus ;
aux motifs que, Sur la classification et le rappel de salaire, il est constant que selon contrat jeune professionnel signé le 29 janvier 2005, Slimane Y... a été embauché par la société BHE SERVICE en qualité de comptable, emploi qu'il a toujours occupé au sein de celle-ci ; que la cour approuvera ainsi les premiers juges d'avoir dit qu'en application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers du 15 avril 1988, il devait se voir appliquer la classification N 5 et non pas la classification N b 1 portée sur ses bulletins de salaire au titre d'employé commercial ; qu'à cet égard, l'appelante ne saurait faire état d'une absence de diplôme et d'une insuffisance professionnelle démenties, d'une part, par les attestations de formation fournies par Slimane Y... dans son pays d'origine en qualité de comptable et, d'autre part par la succession de contrats de travail à durée déterminée que la société BHE SERVICE a signés avec lui au titre d'un accroissement temporaire d'activité montrant qu'elle était satisfaite de ses services ; que le jugement sera tout autant confirmé en ce qu'il a condamné la société BHE SERVICE à payer à Slimane Y... la somme de 20 249 ¿, congés payés inclus, au titre de l'arriéré de salaire qui lui était dû, déduction faite de l'unique virement de 10 776 ¿ opéré par l'employeur ; qu'à cet égard, en l'absence de tout reçu, l'employeur ne saurait faire état d'autres versements en espèces dont la preuve ne saurait être rapportée par l'attestation contradictoire de son comptable faisant état de versements en espèces conformément à une pratique de l'entreprise, alors que les bulletins de salaire font état de paiement par chèque et que l'unique versement dont on trouve une trace est le virement de 10 076 ¿ ; que la preuve n'est pas plus rapportée par les autres attestations imprécises produites par l'employeur dans le cadre desquelles à aucun moment les attestants n'ont été témoins de la remise d'espèces ;
1) alors d'une part que la classification professionnelle dépend des fonctions effectivement exercées ; qu'en substituant à la classification au niveau 1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, correspondant aux fonctions d'employé effectivement exercées, une classification au niveau 5, correspondant à des fonctions de comptable, aux motifs inopérants que ces fonctions figuraient sur le contrat de travail, que le salarié avait suivi une formation de comptable au Maroc et que, de la reconduction du contrat de travail à durée déterminée, il se déduisait que l'employeur en était satisfait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective précitée ;
2) alors d'autre part et en tout état de cause que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant contradictoire l'attestation de l'expertcomptable témoignant de paiements en espèces au regard des bulletins de salaire qui faisaient état de paiements par chèque ou virement, cependant que l'expert-comptable comptable attestait de paiements partiels en espèces, qui, s'ajoutant au virement constaté, devaient être déduits de la créance salariale, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article 1315 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaire et l'indemnité de titre de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
AUX MOTIFS QU'il ne saurait y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée, conclu à temps partiel au terme des avenants, en contrat de travail à temps complet dès lors que Slimane Y... n'établit en rien avoir travaillé à temps plein alors que les avenants en cause, nonobstant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée faisaient état d'un temps partiel pour 138,66 heures comme porté à ses bulletins de salaire ;
ALORS QU'en l'absence d'écrit précisant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du temps de travail, à défaut de quoi le contrat est présumée à durée indéterminée ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif que les avenants écrits faisaient état d'un temps partiel de 138,66 heures et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé à temps complet, sans constater qu'il était justifié de la durée exacte du travail convenue et de sa répartition entre les jours de la semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18860
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-18860


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18860
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