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21/10/2014 | FRANCE | N°13-22321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-22321


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 4, 5, 16 et 455 du code de procédure civile, 1134, 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), que l'institut Gustave Roussy (l'IGR) a fait réaliser dans ses locaux des travaux d'économie d'énergie, sous la maîtrise d'oeuvre de la société T3E ; que cette société a assigné en paiement de ses honoraires l'IGR, qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que pour condamner l

'IGR à payer à la société T3E les sommes de 68 299,73 euros TTC (marché initia...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 4, 5, 16 et 455 du code de procédure civile, 1134, 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), que l'institut Gustave Roussy (l'IGR) a fait réaliser dans ses locaux des travaux d'économie d'énergie, sous la maîtrise d'oeuvre de la société T3E ; que cette société a assigné en paiement de ses honoraires l'IGR, qui a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que pour condamner l'IGR à payer à la société T3E les sommes de 68 299,73 euros TTC (marché initial et avenant n° 1), 100 572 euros TTC (indemnisation des travaux supplémentaires) et de 18 024 euros TTC (commande PT3) augmentées des intérêts et rejeter les demandes de l'IGR, l'arrêt retient que l'IGR doit être débouté de sa demande de remboursement de la somme de 179 904,68 euros, versée par erreur à la société T3E alors qu'elle était destinée à la société Forclum, dès lors qu'il est aussi débiteur de sommes dues à la société T3E, qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice du fait du paiement à un autre destinataire, ni que la société T3E ait agi de mauvaise foi en recevant cette somme, ni qu'elle ait profité d'une erreur pour se faire payer une somme de façon indue ; que les retards imprévus, occasionnés par un changement né du seul fait du maître de l'ouvrage sur le groupe électrogène avaient augmenté la durée de la prestation du maître d'oeuvre justifiant l'indemnisation demandée de ce fait par la société T3E ; que le total des travaux soumis à honoraires s'élève à 605 120,0 euros (programme initial) + 88 144,96 euros (honoraires des travaux complémentaires) + 36 856 euros + 83 910 euros (retard imputables aux tiers) + 71 079 euros (travaux complémentaires) soit 852 110,49 euros HT, que les commandes passées et reconnues par l'IGR s'élève à 768 020 euros HT, que la différence est donc de 84 090,49 euros HT, soit 100 372,36 euros TTC, que les factures impayées sur la seconde commande s'élèvent à 18 024,62 euros TTC, que les sommes non-réglées par l'IGR, compte-tenu du règlement mal imputé, s'élèvent à 68 299,73 euros TTC sur le marché de base et l'avenant n° 1 ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant par voie d'affirmation, sans justifier les éléments sur lesquels elle a fondé ses calculs, ni procéder à l'analyse des pièces soumises, ni répondre aux conclusions de l'IGR qu'elle a dénaturées, ni caractériser un manquement de l'IGR à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société T3E aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société T3E à payer la somme de 3 000 euros à l'institut Gustave Roussy ; rejette la demande de la société T3E ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'institut Gustave Roussy
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'IGR à payer à la société T3E les sommes de 68.299,73 ¿ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (marché initial et avenant n°1), de 100.572 ¿ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 (indemnisation des travaux supplémentaires), et de 18.024 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (commande PT3) et rejeté les demandes de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ;
AUX MOTIFS QU' « il y a lieu de réexaminer les prétentions de la société T3E à la lumière des conclusions du rapport d'expertise, auquel il convient de se reporter pour le détail des comptes, et des explications des parties postérieures au rapport ; Que ce n'est qu'à l'issue de ces opérations que le Cour examinera la question du trop versé, et de l'éventuel droit à répétition de sommes dues à ce titre ; 1) Sur les travaux ; A) Sur le montant des travaux initiaux et les retards : Que les parties ne contestent pas le montant du marché de base, fixé à 605.120 ¿ ni le montant de l'avenant de 88.145 ¿, qui constituent des travaux complémentaires ; Que la nécessité de travaux complémentaires imprévus, puis la demande de travaux supplémentaires par l'IGR, pour lesquels aucun délai spécifique n'a été convenu, ne permet plus à l'IGR de demander des dommages-intérêts conventionnels ou légaux pour le retard apporté à l'achèvement des travaux ; qu'aucune demande de l'IGR sur ce point ne saurait être accueillie ; B) Sur le coût des travaux supplémentaires pour la société T3E : Qu'il n'est pas établi de manquement de la société T3E à propos de la nécessité, apparue en cours de travaux, de renforcer les fondations ; Que de même la demande de l'IGR de construire un groupe électrogène plus puissant en cours de travaux, qui a généré des surcoûts et des adaptations importantes, a nécessité pour la société T3E des travaux supplémentaires dont elle doit obtenir paiement conformément à sa demande ; Que l'expert ne retient pas de charges en ce qui concerne les travaux complémentaires de sécurité électrique ; Que l'expert retient le montant des travaux demandés par l'IGR pour obtenir une distribution électrique dans des locaux du nouveau bâtiment ; que ces travaux et les travaux annexes s'élèvent à 71.079,53 ¿ HT ; Que par ailleurs le moyen soulevé par l'IGR consistant à dire que l'avenant n°2 n'ait pas été s igné par lui, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été conduits et la maîtrise d'oeuvre assurée, ne constitue qu'un argument de forme, la réalité de l'échange des consentements n'étant pas discutée, et ne peut en toute hypothèse dispenser l'IGR du paiement des travaux y afférents ; C) Sur les autres demandes de la société T3E ; Que le fait que des retards imprévus aient été occasionnés par un changement né du seul fait du maître de l'ouvrage sur le groupe électrogène et qui a occasionné des retards augmentant la durée de la prestation du maître d'oeuvre justifie l'indemnisation demandée de ce fait par la société T3E ; Que T3E a assuré la totalité de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de radiothérapie et de boucle HTA ; qu'ils s'élèvent respectivement à 98.650 ¿ HT et 243.750 ¿ HT ; Que les travaux exécutés par FORCLUM ont eu des incidence sur la maîtrise d'oeuvre ; Que le décompte général dressé par cette entreprise ne correspond pas au "décompte général définitif" tel que prévu par les textes, mais à un récapitulatif total dressé par elle des sommes qui lui sont dues ; qu'en toute hypothèse l'intervention de la maîtrise d'oeuvre était légalement obligatoire ; que dès lors l'IGR ne saurait se dispenser du paiement des honoraires de la société T3E y afférents ; Qu'il convient de rappeler que la mission initiale prévoyait que le montant global (le la mission De pourrait être revu que dans l'hypothèse où le coût effectif des travaux excéderait de 10% celui convenu, et à condition que cette augmentation ne procède pas d'une erreur d'appréciation de la société T3E ; Que l'ensemble excède le taux de 10% convenu au départ et au-delà duquel les honoraires devaient être revus, et ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre qui aurait mal calculé les travaux nécessaires, ce qui aurait exclu une rémunération supplémentaire ; qu'il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande en son principe ; que le montant de référence retenu doit être celui convenu lors de la passation du contrat, c'est-à-dire lorsque cette clause a été convenue, et non postérieurement aux travaux non-initialement convenus ; II) Sur les comptes ; A) Sur les travaux ; Que le total des travaux soumis à honoraires s'élève à 605.120,00 ¿ (programme initial) + 88.144,96 ¿ (honoraires des travaux complémentaires) + 3.6856 ¿ + 83.910 ¿ (retard imputables aux tiers) +71.079 ¿ (travaux complémentaires) soit 852.110,49 ¿ HT ; Que les commandes passées et reconnues par l'IGR s'élève à 768.020 ¿ HT ; Que la différence est donc de 84.090,49 ¿ HT, soit 100.372,36 ¿ TTC ; Que les sommes non-réglées par l'ICR, compte-tenu du règlement mal imputé dont il sera fait état ci-dessous, s'élèvent à 68.299,73 TTC sur le marché de base et l'avenant n°1 ; Que les factures impayées sur la seconde commande s'élèvent à 18.024,62 ¿ TTC ; B) Sur les sommes versées à tort ; Que l'IGR estime avoir versé des sommes à tort à la société T3E alors que ces sommes étaient en réalité destinées à une des entreprises intervenantes ; que cependant à cette même époque l'IGR était également débiteur de sommes à la société T3E ; Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des sommes versées par erreur dès lors d'une part que ces sommes, qui auraient certes été versées par erreur à la maîtrise d'oeuvre et non à une entreprise, étaient bien dues dans leur montant à la société T3E, et que d'autre part l'IGR n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ce paiement à un autre destinataire ; qu'il n'est pas établi, même si des confusions ont pu intervenir entre les factures qui se sont croisées, que la société T3E ait agi de mauvaise foi en recevant cette somme ; qu'il ne ressort de rien que la société T3E ait profité de la confusion régnant dans les comptes de l'IGR et du paiement erroné pour se faire payer des sommes de façon indue »
ALORS QUE le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui vise les dernières écritures des parties sans indiquer leur date (page 2, avant dernier §), et expose les demandes de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (page 4, deuxième §) mais non les moyens invoqués à l'appui de celles-ci, a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'IGR à payer à la société T3E les sommes de 68.299,73 ¿ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (marché initial et avenant n°1), de 100.572 ¿ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 (indemnisation des travaux supplémentaires), et de 18.024 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (commande PT3), et rejeté les demandes de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de réexaminer les prétentions de la société T3E à la lumière des conclusions du rapport d'expertise, auquel il convient de se reporter pour le détail des comptes, et des explications des parties postérieures au rapport ; Que ce n'est qu'à l'issue de ces opérations que le Cour examinera la question du trop versé, et de l'éventuel droit à répétition de sommes dues à ce titre ; 1) Sur les travaux ; A) Sur le montant des travaux initiaux et les retards : Que les parties ne contestent pas le montant du marché de base, fixé à 605.120 ¿ ni le montant de l'avenant de 88.145 ¿, qui constituent des travaux complémentaires ; Que la nécessité de travaux complémentaires imprévus, puis la demande de travaux supplémentaires par l'IGR, pour lesquels aucun délai spécifique n'a été convenu, ne permet plus à l'IGR de demander des dommages-intérêts conventionnels ou légaux pour le retard apporté à l'achèvement des travaux ; qu'aucune demande de l'IGR sur ce point ne saurait être accueillie ; B) Sur le coût des travaux supplémentaires pour la société T3E : Qu'il n'est pas établi de manquement de la société T3E à propos de la nécessité, apparue en cours de travaux, de renforcer les fondations ; Que de même la demande de l'IGR de construire un groupe électrogène plus puissant en cours de travaux, qui a généré des surcoûts et des adaptations importantes, a nécessité pour la société T3E des travaux supplémentaires dont elle doit obtenir paiement conformément à sa demande ; Que l'expert ne retient pas de charges en ce qui concerne les travaux complémentaires de sécurité électrique ; Que l'expert retient le montant des travaux demandés par l'IGR pour obtenir une distribution électrique dans des locaux du nouveau bâtiment ; que ces travaux et les travaux annexes s'élèvent à 71.079,53 ¿ HT ; Que par ailleurs le moyen soulevé par l'IGR consistant à dire que l'avenant n°2 n'ait pas été s igné par lui, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été conduits et la maîtrise d'oeuvre assurée, ne constitue qu'un argument de forme, la réalité de l'échange des consentements n'étant pas discutée, et ne peut en toute hypothèse dispenser l'IGR du paiement des travaux y afférents ; C) Sur les autres demandes de la société T3E ; Que le fait que des retards imprévus aient été occasionnés par un changement né du seul fait du maître de l'ouvrage sur le groupe électrogène et qui a occasionné des retards augmentant la durée de la prestation du maître d'oeuvre justifie l'indemnisation demandée de ce fait par la société T3E ; Que T3E a assuré la totalité de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de radiothérapie et de boucle HTA ; qu'ils s'élèvent respectivement à 98.650 ¿ HT et 243.750 ¿ HT ; Que les travaux exécutés par FORCLUM ont eu des incidence sur la maîtrise d'oeuvre ; Que le décompte général dressé par cette entreprise ne correspond pas au "décompte général définitif" tel que prévu par les textes, mais à un récapitulatif total dressé par elle des sommes qui lui sont dues ; qu'en toute hypothèse l'intervention de la maîtrise d'oeuvre était légalement obligatoire ; que dès lors l'IGR ne saurait se dispenser du paiement des honoraires de la société T3E y afférents ; Qu'il convient de rappeler que la mission initiale prévoyait que le montant global (de la mission ne pourrait être revu que dans l'hypothèse où le coût effectif des travaux excéderait de 10% celui convenu, et à condition que cette augmentation ne procède pas d'une erreur d'appréciation de la société T3E ; Que l'ensemble excède le taux de 10% convenu au départ et au-delà duquel les honoraires devaient être revus, et ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre qui aurait mal calculé les travaux nécessaires, ce qui aurait exclu une rémunération supplémentaire ; qu'il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande en son principe ; que le montant de référence retenu doit être celui convenu lors de la passation du contrat, c'est-à-dire lorsque cette clause a été convenue, et non postérieurement aux travaux non-initialement convenus ; II) Sur les comptes ; A) Sur les travaux ; Que le total des travaux soumis à honoraires s'élève à 605.120,00 ¿ (programme initial) + 88.144,96 ¿ (honoraires des travaux complémentaires) + 3.6856 ¿ + 83.910 ¿ (retard imputables aux tiers) +71.079 ¿ (travaux complémentaires) soit 852.110,49 ¿ HT ; Que les commandes passées et reconnues par l'IGR s'élève à 768.020 ¿ HT ; Que la différence est donc de 84.090,49 ¿ HT, soit 100.372,36 ¿ TTC ; Que les sommes non-réglées par l'ICR, compte-tenu du règlement mal imputé dont il sera fait état ci-dessous, s'élèvent à 68.299,73 TTC sur le marché de base et l'avenant n°1 ; Que les factures impayées sur la seconde commande s'élèvent à 18.024,62 ¿ TTC ; B) Sur les sommes versées à tort ; Que l'IGR estime avoir versé des sommes à tort â la société T3E alors que ces sommes étaient en réalité destinées à une des entreprises intervenantes ; que cependant à cette même époque l'IGR était également débiteur de sommes à la société T3E ; Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des sommes versées par erreur dès lors d'une part que ces sommes, qui auraient certes été versées par erreur à la maîtrise d'oeuvre et non à une entreprise, étaient bien dues dans leur montant à la société T3E, et que d'autre part l'IGR n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ce paiement à un autre destinataire ; qu'il n'est pas établi, même si des confusions ont pu intervenir entre les factures qui se sont croisées, que la société T3E ait agi de mauvaise foi en recevant cette somme ; qu'il ne ressort de rien que la société T3E ait profité de la confusion régnant dans les comptes de l'IGR et du paiement erroné pour se faire payer des sommes de façon indue ; Que ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifie qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
1°) ALORS QUE l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait valoir qu'à la suite d'une erreur de ses services administratifs, il avait versé à la société T3E une somme de 179.904,68 ¿ en exécution d'un bon de commande n°5 RCTC 0000995 du 29 juin 2005 afférent à des travaux de distribution électrique du poste PT3 réalisés par la société FORCLUM, non compris dans la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société T3E et au titre desquels celle-ci n'avait effectué aucune prestation ; que pour rejeter la demande de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY tendant à la restitution de cette somme indûment versée, et à la compensation de cette créance avec les sommes restant dues à la société T3E, la Cour d'appel se contente d'énoncer que si ce paiement était destiné à la société FORCLUM, l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY était, à l'époque du paiement, également « débiteur de sommes à l'égard de la société T3E » ; que l'arrêt attaqué, pour autant, ne précise pas à quel titre ces sommes auraient été dues, pas plus qu'il ne mentionne leur montant ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui ne précise pas si lesdites sommes correspondaient à des créances qui auraient été éteintes antérieurement à l'arrêt par le versement de la somme de 179.904,68 ¿ à la société T3E, ou si elles correspondaient au solde de travaux de maîtrise d'oeuvre que l'arrêt a, dans le même temps, condamné l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer (soit les sommes de 68.299,73 ¿, de 100.572 ¿ et de 18.024 ¿), auquel cas le refus de faire droit à la demande de restitution de l'indu et de compensation a nécessairement conduit l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer deux fois la même somme, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1289 et 1291 du code civil, ensemble les articles 1376 et 1377 du même code ;
2°) ALORS QUE si la société T3E contestait toute obligation à restitution de la somme de 179.904,68 ¿ à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, somme dont la Cour d'appel constate qu'elle était destinée pourtant à une autre entreprise, la société T3E ne soutenait pas que lorsqu'elle avait reçu ce paiement, celui-ci avait été imputé sur d'autres créances de travaux dont il aurait entraîné l'extinction ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les explications des parties, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la personne ayant par erreur versé une somme dont elle n'était pas débitrice est en droit d'en obtenir restitution, peu important la bonne ou mauvaise foi de l'accipiens ; que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait valoir que la société T3E ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 179.904,68 ¿ qui lui avait été versée par erreur, cette somme correspondant à des travaux d'électricité effectués par la société FORCLUM au titre d'une commande n°5 RCTC 0000995 du 29 juin 2005, au titre desquels la société T3E n'avait effectué aucune prestation de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'expert judiciaire l'avait retenu dans son rapport ; que pour rejeter la demande de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY tendant à la restitution de la somme de 179.904,68 ¿, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la société T3E ait agi de mauvaise foi en recevant cette somme ; que la Cour d'appel a également relevé que les travaux exécutés par la société FORCLUM avaient eu des incidences sur la maîtrise d'oeuvre et qu'en tout état de cause, l'intervention de la maîtrise d'oeuvre était légalement obligatoire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la somme de 179.904,68 ¿ correspondait à des travaux de maîtrise d'oeuvre effectivement réalisés par la société T3E, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1376 et 1377 du code civil ;
4°) ALORS QU' aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 octobre 2003, la société T3E devait percevoir une rémunération forfaitaire de 8% calculée sur le montant total des travaux confiés aux entreprises ; qu'il était stipulé que « les travaux supplémentaires liés aux demandes particulières du maître de l'ouvrage donneront au maître d'oeuvre la possibilité d'avoir un supplément de rémunération, si le montant des travaux varie de plus de 10%» ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour faire droit à la demande de la société T3E en paiement d'honoraires supplémentaires, que l'ensemble des travaux excédait le taux de 10% au-delà duquel les honoraires devaient être revus, sans indiquer le montant des travaux initialement confiés aux entreprises, ni le montant des travaux supplémentaires ordonnés en cours de chantier qu'elle avait pris en compte pour déterminer la variation du coût des travaux, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait valoir qu'il résultait des décomptes définitifs des trois entreprises intervenues sur le chantier et établis sous le contrôle de la société T3E que le montant réel des travaux de base s'élevait à la somme de 8.649.886 ¿ HT, et les travaux supplémentaires à la somme de 841.550,27 ¿, soit une variation de 9,7 % inférieure au seuil au-delà duquel une rémunération supplémentaire était due au maître d'oeuvre (ses conclusions d'appel, page 18) ; que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY contestait le décompte établi par la société T3E à l'appui de ses demandes faisant état d'une variation supérieure à 10% (pages 18 et 19) ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de la société T3E en paiement d'honoraires supplémentaires, que l'ensemble des travaux excédait le taux de 10% au-delà duquel les honoraires devaient être revus, sans procéder à l'analyse des pièces soumises à son examen ni répondre aux critiques développées par l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY contre le décompte invoqué par la société T3E, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait valoir que la demande de la société T3E en paiement d'honoraires supplémentaires reposait sur un décompte contenu dans un «avenant n°2 » au contrat de maîtrise d'oeuvre qui avait été établi unilatéralement par le maître d'oeuvre et qui n'était fondé qu'en partie (page 10, dernier paragraphe) ; que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait également valoir que les honoraires supplémentaires réclamés par la société T3E correspondaient à des modifications du projet de travaux initial imputables pour partie au maître d'oeuvre (page 13, dernier paragraphe ; page 18) ; que l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY soutenait par ailleurs que les chiffres figurant sur l' « avenant n°2 » établi par la société T3E ne lui étaient pas opposables car différant des décomptes définitifs établis avec les entreprises concernées sous le contrôle et au visa de la société T3E (page 18, avant-dernier paragraphe) ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes de la société T3E tendant au paiement d'honoraires supplémentaires, qu'il n'était pas contesté que les travaux figurant sur l'avenant n°2 avaient été conduits et la maîtrise d 'oeuvre exécutée, pour en déduire que la réalité de l'échange des consentements n'était pas discutée et l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ne pouvait être dispensé du paiement des travaux y afférents, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait valoir (ses conclusions d'appel, pages 14 et 15) qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 octobre 2003, la société T3E était rémunérée des prestations de maîtrise d'oeuvre par des honoraires forfaitaires, dont le montant serait réactualisé en fin de chantier en fonction du montant définitif des travaux des entreprises de construction ; que le contrat ne comportait aucune stipulation relative au paiement d'une indemnité en cas de retard dans l'exécution du chantier ; que pour condamner néanmoins l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à la société T3E une somme de 83.910 ¿ au titre des « retards imputables aux tiers », la Cour d'appel a retenu que la demande de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY de construire un groupe électrogène plus puissant avait occasionné des retards augmentant la durée de la prestation du maître d'oeuvre qui avait droit à indemnisation de ce chef ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY tiré du caractère forfaitaire du marché, lequel avait été conclu pour une durée indéterminée et ne prévoyait aucune rémunération complémentaire pour le maître d'oeuvre en cas de retard d'exécution des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY faisait également valoir qu'il résultait de l'article 15 du CCAG-PI, auquel était soumis le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société T3E, que pour bénéficier d'une prolongation du délai d'exécution des prestations qui lui avaient été confiées, le titulaire du marché devait signaler dans un délai d'un mois à compter de leur apparition, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel et formuler à cette occasion une demande de prolongation du délai d'exécution ; que l'exposant soutenait que faute de s'être conformée à cette procédure contractuelle, la société T3E n'était plus recevable à demander des honoraires complémentaires à raison du retard d'exécution des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a derechef méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre la société T3E devait percevoir une rémunération forfaitaire de 8% du montant total des travaux ; qu'il était stipulé que « les travaux supplémentaires liés aux demandes particulières du maître de l'ouvrage donneront au maître d'oeuvre la possibilité d'avoir un supplément de rémunération, si le montant des travaux varie de plus de 10% » ; que la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'ordonner des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial était ainsi expressément prévue et ne pouvait donner lieu à rémunération pour le maître d'oeuvre qu'en cas de variation du montant des travaux supérieure à 10% ; qu'en condamnant l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à indemniser la société T3E du préjudice subi du fait du retard consécutif à la demande du maître de l'ouvrage de construire un groupe électrogène plus puissant que celui initialement prévu dans le marché, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à ses obligations contractuelles justifiant une indemnisation du maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22321
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-22321


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22321
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