La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2014 | FRANCE | N°13-25430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 13-25430


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilit

ation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer aux sociétés Equip'Buro et Les Remparts la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Equip'Buro et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société EQUIP'BURO et la SCI LES REMPARTS de leurs demandes indemnitaires, qualifiées « d'appels en garantie », dirigées contre la société APRIL PARTENAIRES, aux droits de la société CGCA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'assurance du 8 octobre 2002 stipulait en ses conditions particulières que « l'attention de l'assuré est attirée sur l'obligation qui lui est faite de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celuici excède 01 personne (s) (non comptés pour un total de 3 personnes au maximum, le chef d'entreprise et s'il y a lieu son conjoint, ses ascendants, ses descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis » ; que la SARL BATI C JP CONCEPT était d'autant plus au fait de cette obligation déclarative que c'est à la suite de l'embauche d'un salarié, signalée à son courtier par un mail du 27 septembre 2002, que le contrat du 8 octobre 2002 s'était substitué à une police du 2 mai 2002 faisant état d'un effectif de « 0 personne non comptés dans la limite de trois le chef d'entreprise... » ; que dans ces conditions, la responsabilité du courtier d'assurance qu'est la CGCA pour manquement à son devoir de conseil ne peut s'envisager que si la SARL BATI C JP CONCEPT lui avait effectivement signalé, conformément à son obligation contractuelle, une nouvelle augmentation de son effectif salarié après la souscription du contrat du 8 octobre 2002 et ses renouvellements successifs ; que sur ce point, les appelantes font état d'un document qui aurait été produit en première instance par la société April et qui témoignerait de sa connaissance de la situation réelle de la SARL BATI C JP CONCEPT au regard de son effectif ; que toutefois, le document en cause intitulé « synthèse MAB » qui n'est ni daté ni signé consiste en réalité en un détail du calcul de la prime qui aurait été due si huit salariés avaient été effectivement déclarés soit 23. 568, 24 € ; qu'il n'apparaît pas du bordereau de communication de pièces en première instance que ce document ait été produit par la société APRIL en première instance et rien ne permet de conclure qu'il a été établi par la CGCA plutôt que par la société AXA FRANCE IARD à seule fin de déterminer la réduction proportionnelle applicable ; qu'il n'est donc pas démontré que la CGCA avait connaissance de la modification de la situation de la SARL BATI C JP CONCEPT et aucun manquement à son devoir de conseil ne peut dans ces conditions lui être reproché ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL BATI C JP CONCEPT et la SCI « Les Remparts » de sa demande à l'égard de la société APRIL aux droits de la CGCA ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'action directe de l'article L 511-1 du Code des Assurances permet aux sociétés demanderesses d'agir directement contre l'intermédiaire mandataire ; qu'ainsi, l'appel en garantie de la société APRIL, venant aux droits de la société CGCA, doit être déclarée recevable ; qu'en l'espèce, la société BATI C JP CONCEPT s'est adressée à un courtier de la société CGCA afin de souscrire un contrat construction multirisque artisan du bâtiment ; que lors de la souscription dudit contrat en avril 2002, la société avait déclaré n'employer aucun salarié ; qu'elle a informé la société CGCA de l'embauche d'un salarié le 05 septembre 2002, de sorte qu'un nouveau contrat a été conclu le 08 octobre 2002 ; que l'article 7 des conditions particulières du contrat stipulait expressément que « l'attention de l'assuré est attirée sur l'obligation qui lui est faite de déclarer à l'assureur l'effectif dès lors que celui-ci excède une personne » ; que des conditions particulières ont été signées par l'assurée ; que s'agissant d'un régime déclaratif, il ne peut être reproché à la société CGCA, en sa qualité de courtier, d'avoir manqué à son devoir de conseil ; que les informations nécessaires à la modification du contrat devaient lui être fournies par l'assuré, qui ne peut se prévaloir de la méconnaissance des termes du contrat, dont les conditions ont été signées par lui ; que dès lors, les sociétés demanderesses seront déboutées de l'appel en garantie à l'égard de la société APRIL, venant aux droits de la société CGCA ;
1°) ALORS QUE les demandes indemnitaires dirigées contre la société APRIL PARTENAIRES et formulées par la société EQUIP'BURO et la SCI LES REMPARTS ne constituaient pas des « appels en garantie » ; qu'en déboutant la société EQUIP'BURO et la SCI LES REMPARTS de leurs « appels en garantie », la Cour a modifié l'objet du litige soumis à sa connaissance en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le courtier est tenu d'un devoir d'information et de conseil ce qui implique qu'il informe l'assuré non seulement de ses obligations à l'égard de l'assureur mais aussi et surtout des conséquences du non-respect de l'une quelconque desdites obligations qui pourrait avoir une incidence sur l'effectivité et l'étendue de la garantie ; qu'en se contentant de relever que la société BATI C JP CONCEPT n'ignorait pas son obligation déclarative, qui était d'ailleurs rappelée par la police d'assurance du 8 octobre 2002, quand il ne ressort pas des constatations de l'arrêt et du jugement confirmé, dont le rappel des termes de la police, que la société BATI C JP CONCEPT aurait été informée par quiconque, en ce compris le courtier, des conséquences du non-respect de l'obligation de déclarer exactement le risque assuré, y compris en cas de circonstances nouvelles modifiant le risque en cours de contrat, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en considérant que le courtier n'aurait manqué à son devoir de conseil que si la société BATI C JP CONCEPT lui avait déclaré le changement de ses effectifs, alors que le courtier avait précisément le devoir d'informer l'assuré a priori des conséquences de l'absence de déclaration de toute modification, en cours de contrat, du risque garanti, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef D'AVOIR débouté la société EQUIP'BURO et la SCI LES REMPARTS de leurs demandes indemnitaires, qualifiées « d'appels en garantie », dirigées contre Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité personnelle de Me Y... est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif qu'il n'aurait pas vérifié la validité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par son administrée ; que toutefois Me Y... était investi d'une mission d'assistance et il est acquis que le débiteur peut dans cette hypothèse valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante ; que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et plus encore le renouvellement annuel par tacite reconduction d'un tel contrat relève de la gestion courante incombant au débiteur sans l'assistance de l'administrateur ; qu'en l'espèce, le redressement judiciaire a été ouvert le 17 février 2006 alors que le chantier en cause avait déjà été commencé (ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire) et alors également que la SARL BATI C JP CONCEPT qui employait 10 salariés à la date de la cessation de paiement (ainsi qu'il est indiqué dans le jugement d'ouverture) aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à l'administrateur d'avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne vérifiant pas que le contrat d'assurance MAB en cours avait fait l'objet en son temps d'une déclaration d'augmentation de l'effectif salarié ; que c'est à juste titre dès lors que les premiers juges ont débouté la SCI « LES REMPARTS » et la SARL EQUIP'BURO de leur demande à l'égard de Me Y... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'appel en garantie de Maître Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par jugement du 17 février 2006, le Tribunal de commerce de Saint-Dizier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BATI C JP CONCEPT, et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 6 octobre 2006 ; que Maître Y... est intervenu durant cette période en qualité d'administrateur judiciaire, doté d'une mission d'assistance dans les termes de l'article L 622-1 du Code de commerce ; que la SARL BATI C JP CONCEPT conservait ainsi la réalisation des actes de gestion courante ; qu'en l'espèce, la SARL BATI C JP CONCEPT avait eu connaissance, lors de la souscription de son contrat d'assurance, de l'obligation qui lui était faite de déclarer à son assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne ; qu'il lui appartenait personnellement de notifier l'augmentation de ses effectifs à sa compagnie d'assurances ; que cet acte de gestion courante ne rentrait pas dans la mission d'assistance incombant à Maître Y... ; qu'aucune faute ne saurait en conséquence lui être reproché à ce titre ; que les demanderesses seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à son encontre ;
1°) ALORS QUE les demandes indemnitaires dirigées contre Me Y... et formulées par la société EQUIP'BURO et la SCI LES REMPARTS ne constituaient pas des « appels en garantie » ; qu'en déboutant la société EQUIP'BURO et la SCI LES REMPARTS de leurs « appels en garantie », la Cour a modifié l'objet du litige soumis à sa connaissance en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'article L. 621-22 du Code de commerce, quelle que soit sa mission, l'administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise et que selon l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; que commet donc une faute l'administrateur qui ne s'assure pas de ce qu'une telle assurance obligatoire est pleinement efficace, ce qui suppose de vérifier que le risque a été exactement déclaré ; qu'ayant constaté que le risque modifié n'avait jamais été déclaré, y compris postérieurement à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur, et ce contrairement aux obligations légales et conventionnelles de la société SARL BATI C JP CONCEPT, viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-22 du Code de commerce, la Cour qui écarte toute faute de l'administrateur judiciaire ;
3°) ALORS QUE selon l'article L. 621-22 du Code de commerce, quelle que soit sa mission, l'administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise et que l'assuré est tenu selon l'article L. 113-2 3° du Code des assurances de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; qu'ayant constaté que le risque modifié n'avait jamais été déclaré, y compris postérieurement à la désignation de Me Y... en qualité d'administrateur, et ce contrairement aux obligations légales de la société SARL BATI C JP CONCEPT, viole derechef l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 621-22 du Code de commerce, la Cour qui écarte toute faute de l'administrateur judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25430
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Mission d'assistance - Application au redressement judiciaire - Effets - Assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur - Vérification du risque déclaré

Il appartient à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque a été exactement déclaré


Références :

article 1382 du code civil

article L. 631-12 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-25430, Bull. civ. 2014, III, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award