La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2014 | FRANCE | N°13-26018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 29 octobre 2013), que dans la perspective du renouvellement des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Nord Pas-de-Calais a invité l'ensemble des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral ; qu'un désaccord étant apparu entre les organisations syndicales sur la composition des collèges électoraux, la MSA a saisi le directeur régional de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 29 octobre 2013), que dans la perspective du renouvellement des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Nord Pas-de-Calais a invité l'ensemble des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral ; qu'un désaccord étant apparu entre les organisations syndicales sur la composition des collèges électoraux, la MSA a saisi le directeur régional de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui a fixé la répartition du personnel au sein des trois collèges électoraux devant être légalement constitués pour les élections des membres du comité d'entreprise ; que les négociations pour l'élaboration du protocole d'accord préélectoral se sont poursuivies en présence de l'ensemble des organisations syndicales et que le protocole a été signé le27 mai 2013 par trois des six organisations syndicales ; que le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) qui ne l'a pas signé et Mme X..., représentant de la section syndicale, ont saisi, le 18 juin 2013, le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'article 3 du protocole avec, pour conséquence de droit l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise ; que les élections ont eu lieu le 20 juin 2013 ; que les parties ont été convoquées pour l'audience du 22 juillet suivant ; qu'après plusieurs renvois d'audience, le tribunal d'instance a, par jugement du 29 octobre 2013, dit que la requête du SNPMA aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral était devenue sans objet par suite de la tenue des élections et, d'autre part, que le SNPMA était irrecevable en sa demande d'annulation des élections, faute d'avoir présenté sa requête dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le SNPMA et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une requête tendant à l'annulation d'une stipulation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections organisées sur la base de la stipulation contestée conserve son objet après le déroulement des élections ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que l'annulation des élections professionnelles peut être demandée dès la constatation de l'irrégularité qui les affecte et que la validité du protocole d'accord préélectoral dont dépend celle des élections peut être contestée avant ces dernières ; qu'en exigeant que le demandeur renouvelle sa requête initiale fondée sur l'irrégularité du protocole dans les quinze jours de la proclamation des résultats des élections, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Mais attendu que la contestation de la validité du protocole préélectoral portant sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux telle que fixée par décision du DIRECCTE saisi en application de l'article L. 2324-13 du code du travail, le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de la demande d'annulation de cette disposition, seul fondement de la demande d'annulation des élections ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, le jugement se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la requête initiale du 18 juin 2013 du Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Sociale Agricole aux fins d'annulation d'un protocole d'accord électoral est devenue sans objet par suite de la tenue des élections ; et d'avoir dit le Syndicat National des Praticiens de la Mutualité Sociale Agricole irrecevable en sa demande d'annulation des élections des membres du Comité d'entreprise qui se sont déroulées le 20 juin 2013 au sein de la Mutualité Sociale Agricole Nord Pas-de-Calais ;
aux motifs qu'aux termes de l'article L 2324-21 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; que suivant requête du 18 juin 2013, la SNPMA a demandé l'annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 27 mai 2013 pour l'élection des membres du comité d'entreprise de la MSA du Nord-Pas-de-Calais et l'annulation desdites élections qui seraient organisées sur cette base ; que toutefois, le recours préélectoral est devenu sans objet puisque les élections se sont tenues le 20 juin 2013 ; que le fait que le tribunal ait été saisi d'un contentieux en lien avec ces élections ne permet pas de considérer qu'il est saisi d'une demande d'annulation des élections lorsque celles-ci ont eu lieu après sa saisine et avant qu'il ne statue ; qu'aux termes de l'article R 2324-24 du code du travail, le délai pour contester les élections des membres du comité d'entreprise est de 15 jours à compter de la proclamation des résultats et il n'est pas possible pour une partie, anticipant ces résultats, de demander l'annulation d'élections futures ; qu'en l'espèce, les résultats ont été proclamés le 20 juin 2013 ; qu'à défaut de nouvelle requête dans le délai de 15 jours suivant la proclamation de ces résultats, ou à tout le moins, de conclusions spéciales déposées au greffe dans ce même délai, le SNPMA n'est pas recevable en sa demande d'annulation des élections ;
1) alors qu'une requête tendant à l'annulation d'une stipulation d'un protocole d'accord préélectoral et à l'annulation des élections organisées sur la base de la stipulation contestée conserve son objet après le déroulement des élections ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) alors que l'annulation des élections professionnelles peut être demandée dès la constatation de l'irrégularité qui les affecte et que la validité du protocole d'accord préélectoral dont dépend celle des élections peut être contestée avant ces dernières ; qu'en exigeant que le demandeur renouvelle sa requête initiale fondée sur l'irrégularité du protocole dans les quinze jours de la proclamation des résultats des élections, le tribunal d'instance a violé l'article R 2324-24 du code du travail ;
3) alors que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de la disparition de l'objet de l'instance à défaut qu'il ait été confirmé après les élections, sans interroger la partie en demande sur le maintien de sa prétention, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) alors que la procédure relative aux élections professionnelles est orale ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de la disparition de l'objet de l'instance à défaut qu'il ait été confirmé par « conclusions spéciales déposées au greffe », le tribunal d'instance a violé l'article R 2324-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26018
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-26018


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award