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05/11/2014 | FRANCE | N°13-16729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-16729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que Mme X..., engagée le 7 mars 2000 par la société Inorbat en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, devenue assistante commerciale en 2009, a été licenciée le 4 avril 2011 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;


Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que Mme X..., engagée le 7 mars 2000 par la société Inorbat en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, devenue assistante commerciale en 2009, a été licenciée le 4 avril 2011 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... invoquait l'attitude méprisante de sa supérieure hiérarchique, ses sautes d'humeur, son agressivité, l'indifférence envers son handicap auditif et à partir de décembre 2009 une dépression nerveuse ; qu'elle produisait des extraits de son dossier médical faisant état d'une souffrance au travail constatée à deux reprises par le médecin du travail les 17 décembre 2010 et 1er février 2011, un avis de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2011 mentionnant « état anxiodépressif réactionnel », un certificat médical du 4 juin 2011 de suivi d'un « syndrome anxiodépressif consécutif à des problèmes relationnels avec la hiérarchie directe », une main courante du 4 décembre 2010 relatant l'incident de la veille avec Mme Y..., un certificat médical du 1er juin 2011 relatif à une surdité profonde droite, deux attestations des 25 janvier et 6 mai 2011 évoquant des « paroles blessantes et déplacées » à plusieurs reprises de M. et Mme Y... au sujet du travail ou du problème auditif de Mme X... et le fait que le 3 décembre 2010 au matin Mme Y... l'a traitée de « malade » et « tarée », l'attestation : d'un commercial sur le manque de respect de Mme Y... envers les employés et clients, d'un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, d'une ancienne salariée indiquant que Mme Y... empestait l'alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante, maintenue dans une sommation interpellative, des notes d'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle ces personnes avaient confirmé la teneur de leurs attestations, et que ces « éléments qui étayent ses allégations » ; que les faits constatés faisaient présumer un harcèlement moral ; qu'en décidant que l'allégation de harcèlement ne pouvait être retenue, sans avoir constaté que l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, à supposer même que les faits constatés par l'arrêt ne suffisent pas à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tous les éléments constatés pris dans leur ensemble faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et si dans l'affirmative l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des éléments de preuve produits par les parties, qu'aucune difficulté n'était apparue avant le 3 décembre 2010 et que les écarts de langage de la supérieure hiérarchique de la salariée, tenus ce jour-là, ne pouvaient, en tant que fait unique, caractériser un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que sur le harcèlement, Mme X... affirme avoir, du fait de l'attitude méprisante de sa supérieure hiérarchique Mme Y..., de ses sautes d'humeur, de son agressivité et de l'indifférence qu'elle manifestait envers son handicap auditif, souffert à partir de décembre 2009 de dépression nerveuse ; elle rappelle que Mme Y... est devenue ensuite présidente en remplacement de son mari ; qu'elle produit des extraits de son dossier médical faisant état d'une souffrance au travail constatée à deux reprises par le médecin du travail les 17 décembre 2010 et 1er février 2011, un avis de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2011 mentionnant « état anxiodépressif réactionnel », un certificat médical du 4 juin 2011 relatif à un suivi pour « syndrome anxio-dépressif consécutif à des problèmes relationnels avec la hiérarchie directe », une main courante du 4 décembre 2010 relatant un incident de la veille avec Mme Y..., un certificat médical du 1er juin 2011 relatif à une surdité profonde droite, deux attestations des 25 janvier et 6 mai 2011 évoquant des « paroles blessantes et déplacées » à plusieurs reprises de M. et Mme Y... au sujet du travail ou du problème auditif de Mme X... et le fait que le 3 décembre 2010 au matin Mme Y... a traité la salariée de « malade » et « tarée », l'attestation d'un commercial sur le manque de respect de Mme Y... envers les employés et clients, l'attestation d'un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, une attestation d'une ancienne salariée indiquant que Mme Y... empestait l'alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante, maintenue dans une sommation interpellative, des notes d'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle ces personnes avaient confirmé la teneur de leurs attestations ; que « ces éléments qui étayent ses allégations » ; que la SAS Inorbat reconnaît que l'état neveux de Mme X... a été affecté par les décès de ses beaux parents les 30 septembre et 3 décembre 2009 et de sa mère le 11 décembre 2009, auxquels elle attribue la souffrance morale constatée par le médecin du travail le 17 : que contestant le harcèlement, elle soutient que sa collaboratrice qui avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne travaillerait pas jusqu'à l'âge de la retraite à laquelle elle pouvait prétendre à 55 ans compte tenu de son handicap a minutieusement préparé son départ avec l'intention d'en faire porter la responsabilité à l'employeur ; qu'elle était pourtant très bien à son poste et parfaitement épanouie dans une entreprise familiale dans laquelle régnait une très bonne ambiance ; qu'elle produit diverses pièces et qu'il en résulte que l'ambiance au sein de l'entreprise était agréable, que Mmes X... et Y... avaient d'excellentes relations personnelles et qu'aucune difficulté n'était apparue avant le 3 décembre 2010 ; que Mme X... s'est rendue le 4.12 au bureau de police d'Hazebrouk où ses propos ont été pris en main courante après avoir vidé son bureau de toutes ses affaires personnelles (faits reconnus à l'audience du bureau de conciliation) et remboursé à l'entreprise la facture d'un achat personnel (pour lequel elle avait obtenu un prix préférentiel à raison de sa qualité de salariée d'Inorbat) avant de se faire mettre en arrêt maladie puis de faire reconnaître son inaptitude par le médecin du travail ; qu'elle n'a pu reparu dans l'entreprise ; qu'il n'est pas discuté que Mme X... souffrait de longue date d'un handicap auditif sérieux, connu de tous dans l'entreprise et qui n'a jamais posé problème ; que dans ce contexte, les écarts de langages de Mme Y... le 3 décembre 2010 étaient sans conséquence ; que l'allégation de harcèlement moral ne peut être retenue ; sur le licenciement, Mme X... soutient que son inaptitude est consécutive au harcèlement dont elle a été victime ; que compte tenu de ce qui a été expliqué sur l'absence de harcèlement, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ne peut être accueillie ;
Alors que 1°) lorsque le salarié établit des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... invoquait l'attitude méprisante de sa supérieure hiérarchique, ses sautes d'humeur, son agressivité, l'indifférence envers son handicap auditif et à partir de décembre 2009 une dépression nerveuse ; qu'elle produisait des extraits de son dossier médical faisant état d'une souffrance au travail constatée à deux reprises par le médecin du travail les 17 décembre 2010 et 1er février 2011, un avis de prolongation d'arrêt de travail du 15 février 2011 mentionnant « état anxiodépressif réactionnel », un certificat médical du 4 juin 2011 de suivi d'un « syndrome anxiodépressif consécutif à des problèmes relationnels avec la hiérarchie directe », une main courante du 4 décembre 2010 relatant l'incident de la veille avec Mme Y..., un certificat médical du 1er juin 2011 relatif à une surdité profonde droite, deux attestations des 25 janvier et 6 mai 2011 évoquant des « paroles blessantes et déplacées » à plusieurs reprises de M. et Mme Y... au sujet du travail ou du problème auditif de Mme X... et le fait que le 3 décembre 2010 au matin Mme Y... l'a traitée de « malade » et « tarée », l'attestation : d'un commercial sur le manque de respect de Mme Y... envers les employés et clients, d'un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, d'une ancienne salariée indiquant que Mme Y... empestait l'alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante, maintenue dans une sommation interpellative, des notes d'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle ces personnes avaient confirmé la teneur de leurs attestations, et que ces « éléments qui étayent s es allégations » (p. 5) ; que les faits constatés faisaient présumer un harcèlement moral ; qu'en décidant que l'allégation de harcèlement ne pouvait être retenue, sans avoir constaté que l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors que 2°) subsidiairement, à supposer même que les faits constatés par l'arrêt ne suffisent pas à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tous les éléments constatés pris dans leur ensemble faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et si dans l'affirmative l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16729
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-16729


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16729
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