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05/11/2014 | FRANCE | N°13-17182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-17182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013) que M. X..., qui avait été engagé le 25 mai 1994 en qualité de déclarant en douanes par la société MSAS Cargo et dont le contrat de travail a été transféré à la société Exel Freight aux droits de laquelle vient la société DHL Global Forwarding, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :<

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Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013) que M. X..., qui avait été engagé le 25 mai 1994 en qualité de déclarant en douanes par la société MSAS Cargo et dont le contrat de travail a été transféré à la société Exel Freight aux droits de laquelle vient la société DHL Global Forwarding, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 10 janvier 2013 déclarant irrecevable la requête en interprétation et en rectification de l'arrêt du 10 février 2011, tendant à voir dire que l'arrêt du 10 février 2011 devait être interprété ou rectifié en ce sens que la comparaison du salaire de M. X... devait être effectuée par rapport non seulement au salaire de M. Y... mais également par rapport à celui de M. Z..., entrainera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt qui au visa de cette ordonnance, a apprécié les droits de M. X... en ne comparant son salaire qu'à celui de M. Y... ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté le pourvoi n° 13-17.183 formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2013 ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DHL Global Forwarding, venant aux droits de la société Exel Freight, à payer à Monsieur X... la seule somme de 20.965 euros à titre de rappel de salaires, assortie des intérêts au taux légale à compter de la demande, outre celles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes ;

Aux motifs que, par ordonnance en date du 10 janvier 2013, cette cour a déclaré irrecevable la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt du 10 février 2011 précité présentée par M. X... ; que par arrêt en date du 10 février 2011, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Monsieur X... de faire le compte des sommes lui restant dues sur les bases déterminées par cet arrêt et à DHL Forwarding de faire ses observations détaillées sur ce décompte ; qu'à l'audience du 10 janvier 2013, l'appelant verse uniquement aux débats une pièce numérotée 13 constituée par un décompte comparatif entre son évolution de salaire à compter de janvier 2001 jusqu'à juin 2006 et l'évolution de salaire de Monsieur Y... conformément aux demandes de la Cour ; que ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique étayée de la part de la société intimée qui ne fait aucune observation particulière ; qu'à l'analyse de ce décompte, il apparaît un différentiel de 20.965 euros au détriment de Monsieur X... ; qu'il convient donc d'entrer en condamnation à l'égard de la SAS Exel Freight pour ce seul montant, l'appelant devant , au regard des principes définis par l'arrêt du 10 février 2011, être débouté de ses demandes de condamnations pour discrimination salariale au regard des carrières des autres salariés ;

Alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 10 janvier 2013 déclarant irrecevable la requête en interprétation et en rectification de l'arrêt du 10 février 2011, tendant à voir dire que l'arrêt du 10 février 2011 devait être interprété ou rectifié en ce sens que la comparaison du salaire de Monsieur X... devait être effectuée par rapport non seulement au salaire de Monsieur Y... mais également par rapport à celui de Monsieur Z..., entrainera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt qui au visa de cette ordonnance, a apprécié les droits de Monsieur X... en ne comparant son salaire qu'à celui de Monsieur Y... ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes et de sa demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs, s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des astreintes, que cette dernière n'entre pas dans le champ de la cassation ; que sur ce point l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2005 est définitif ; que M. X... ne justifie par ailleurs d'aucun autre préjudice ; qu'en effet, il n'est pas établi un lien de causalité entre les « préjudices collatéraux » allégués par l'appelant et la discrimination syndicale ; qu'en particulier le préjudice allégué qui résulterait de la procédure de saisie immobilière subie par le salarié pour défaut de paiement des mensualités de son crédit ne se rattachant pas à l'exécution de son contrat de travail ;

Alors, d'une part, que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles découlant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en cause d'appel ; que la Cour d'appel, en affirmant que la demande de rappel de salaire portant sur les astreintes dont Monsieur X... avait été privé de façon illicite, ce qui avait justifié la condamnation de la société Exel Freight, par un chef désormais définitif des arrêts précédemment rendus dans l'instance, à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination, n'entrait pas dans le champ de la cassation, et donc de sa saisine, sans rechercher si, par son objet ou son fondement, cette demande ne différait pas des demandes sur lesquelles il avait été statué par un chef désormais définitif des arrêts précédemment rendus dans l'instance, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 633 et 638 du code de procédure civile et de l'article R.1452-7 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que Monsieur X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que le prêt à l'origine de la saisie immobilière ne lu avait été accordé qu'en considération du salaire que lui apportaient les astreintes dont il avait été illicitement privé et que seul ce retrait l'avait mis dans l'impossibilité de rembourser ce prêt, à l'origine de ladite saisie ; que la Cour d'appel ne pouvait affirmer que cette saisie était sans lien avec l'exécution du contrat de travail, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était de la sorte invitée, sur les circonstances ainsi mises en avant ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 633 et 638 du code de procédure civile et de l'article R.1452-7 du code du travail, ensemble de l'article 1147 du code civil ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société DHL Global Forwarding.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DHL Global Forwarding à payer à M. X... les sommes de 20.965 euros à titre de rappel de salaire et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, assortissant ces sommes de l'intérêt au taux légal outre la capitalisation des intérêts, et d'avoir débouté la société DHL Global Forwarding de sa demande tendant à voir ordonner la compensation de la somme de 20.965 euros avec les sommes versées en application de l'arrêt du 4 juillet 2006, soit la somme de 8.762 euros nets après déduction des charges sociales salariales ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris a, au visa de son premier arrêt et du rapport d'expertise déposé le 9 décembre 2005, condamné la société Exel Freight à payer à M. X... la somme de 28.577,39 euros à titre de rappel de salaire dû jusqu'au 30 juin 2005 et 2.879,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006 ; que par arrêt en date du 10 février 2011, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à M. X... de faire le compte des sommes lui restant dues et à DHL Global Forwarding de faire ses observations détaillées sur ce décompte ; qu'a l'audience du 10 janvier 2013, l'appelant verse uniquement aux débats une pièce numérotée 13 constituée par un décompte comparatif entre son évolution de salaire à compter de janvier 2001 jusqu'à juin 2006 et l'évolution de salaire de M. Y... conformément aux demandes de la cour ; que ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique étayée de la part de la société intimée qui ne fait aucune observation particulière ; qu'a l'analyse de ce décompte, il apparaît un différentiel de 20.965 euros au détriment de M. X... ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la Sas Exel Freight pour ce seul montant, l'appelant devant, au regard des principes définis par l'arrêt du 10 février 2011, être débouté de ses demandes de condamnations pour discriminations salariale au regard des carrières des autres salariés ;

ALORS QUE la société DHL Global Forwarding avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 4 juillet 2006 et que M. X... avait perçu au mois de juillet 2006 une somme brute de 31.946,64 euros, soit une somme nette de 25.534,93 euros et que dès lors qu'elle était seulement redevable de la somme de 20.6965 euros bruts à titre de rappel de salaire, soit une somme nette de 16.772 euros, M. X... devait lui rembourser la différence, soit une somme de 8.762 euros nets après déduction des charges sociales salariales ; qu'en déboutant la société DHL Global Forwarding de cette demande, sans énoncer aucun motif à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DHL Global Forwarding à payer à M. X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, outre l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la discrimination salariale à l'encontre de M. X... est avérée ; que l'attitude de l'employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, à tout le moins, moral ; que la cour dispose en l'espèce des éléments permettant de fixer son montant à la somme de 10.000 euros toutes causes confondues ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive ; que par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris a débouté M. X... de sa demande indemnitaire en énonçant qu'« au vu des pièces produites, M. X... ne justifie ni d'un préjudice matériel, ni d'un préjudice moral subis du fait de la discrimination salariale, laquelle a donné lieu à des rappels de salaires comme mentionné ci-dessus ; il n'y a pas lieu d'allouer à M. X... des dommages et intérêts en sus des rappels de salaire ; M. X... sera débouté de ce chef » (arrêt, p.5) ; que par décision du 19 décembre 2007, la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt précité « seulement en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » au paiement de certaines sommes », qu'il en résulte que le chef de dispositif déboutant M. X... de sa demande indemnitaire est définitif ; qu'en accordant néanmoins à M. X... une indemnisation à titre de préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 638 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17182
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-17182


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17182
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