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05/11/2014 | FRANCE | N°13-17183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-17183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Paris, 10 janvier 2013) intitulée « ordonnance », que saisie sur renvoi de cassation dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. X... à la société DHL Global Forwarding France, son employeur, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 10 février 2011 dont le salarié a demandé l'interprétation et la rectification pour erreur matérielle ;
Attendu que le salarié fait grief à « l'ordonnance » rendue le 10 janvier 2013 de déclarer

irrecevable sa requête en interprétation et en rectification d'erreur matériell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Paris, 10 janvier 2013) intitulée « ordonnance », que saisie sur renvoi de cassation dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. X... à la société DHL Global Forwarding France, son employeur, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 10 février 2011 dont le salarié a demandé l'interprétation et la rectification pour erreur matérielle ;
Attendu que le salarié fait grief à « l'ordonnance » rendue le 10 janvier 2013 de déclarer irrecevable sa requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine de nullité tout jugement doit comporter le nom des juges qui l'ont rendu ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas le nom du ou des juges qui l'ont rendue, méconnaît les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'appartient qu'au juge qui a été statué d'interpréter sa décision ou de rectifier les erreurs matérielles qui l'ont rendu ; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, rendue par « ordonnance », et donc a priori par un juge unique, qu'elle ait été rendu par la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que la note d'audience, signée par le greffier et le président, permet de constater que lors de l'audience du 10 janvier 2013 au cours de laquelle il a été statué sur la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 février 2011, la cour était composée de M. Dauge, président, et de MM. Blanc et Le Donge, conseillers ; qu'il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sont ceux qui composaient la cour d'appel lors des débats et qui en ont délibéré et que la décision attaquée a bien été rendue par la même juridiction que celle qui a rendu l'arrêt dont la rectification ou l'interprétation était demandée, de sorte que l'intitulé d'ordonnance procède d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans la décision attaquée ;
Dit que le terme « ordonnance » figurant dans la décision de la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 7 rendue le 10 janvier 2013 sera remplacé par la mention « arrêt » ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 février 2011 ;
Aux motifs qu'il n'appartient pas à la présente juridiction saisie au titre de l'article 462 du Code de procédure civile, de statuer sur une contradiction alléguée de motifs et qu'il revenait au salarié d'exercer contre la décision critiquée la voie de recours appropriée dans les délais prévus ; que la Cour, dans l'arrêt critiqué, a motivé sa décision de ne pas retenir l'évolution du salaire de Monsieur Z..., et de ne retenir que celle du salaire de Monsieur A... en ce qu'elle a expressément dit que la différence de rémunération entre Messieurs Z... et X... était justifiée par des éléments objectifs ;
Alors, d'une part, qu'à peine de nullité tout jugement doit comporter le nom des juges qui l'ont rendu ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas le nom du ou des juges qui l'ont rendue, méconnaît les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il n'appartient qu'au juge qui a été statué d'interpréter sa décision ou de rectifier les erreurs matérielles qui l'ont rendu ; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, rendue par « ordonnance », et donc a priori par un juge unique, qu'elle ait été rendu par la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17183
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-17183


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17183
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