LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 23 octobre 2013, la SCP Boullez a informé la Cour de cassation du décès de Serge X..., défendeur au pourvoi, survenu le 4 août 2013 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re ch. civ., 28 mai 2014) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi V 13-17. 251 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.