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05/11/2014 | FRANCE | N°13-25448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-25448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-12.275), que la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... a été prononcée, sur requête conjointe, par jugement du 13 mai 1997, et qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. X... a souscrit à l'égard de Mme Y... l'engagement de lui assurer à vie, en cas de divorce, une couverture sociale ég

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 6 juin 2012, n° 11-12.275), que la séparation de corps de M. X... et de Mme Y... a été prononcée, sur requête conjointe, par jugement du 13 mai 1997, et qu'aux termes de la convention définitive homologuée, M. X... a souscrit à l'égard de Mme Y... l'engagement de lui assurer à vie, en cas de divorce, une couverture sociale égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu ; que l'arrêt ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été cassé en sa seule disposition ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire sous forme de rente ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'une prestation compensatoire ou d'une rente ainsi qu'une couverture sociale à vie ;
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de la convention définitive de séparation de corps homologuée par jugement du 13 mai 1997, M. X... avait, dans l'hypothèse d'un divorce ultérieur, consenti à assurer à Mme Y... une couverture sociale à vie égale à celle dont elle bénéficierait si le lien conjugal était maintenu, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, souverainement estimé qu'en raison du caractère autonome de cet engagement, distinct de tout devoir de secours ou de prestation compensatoire, M. X... était tenu de prendre en charge le coût de la mutuelle de Mme Y..., mais ni d'assumer celui des assurances personnelles souscrites par celle-ci, ni de lui verser aucune somme au titre des droits à retraite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR écarté la demande que Mme Y... avait formée contre son ex-époux, M. X..., afin d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire ou d'une rente ainsi qu'une couverture sociale à vie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas lieu de condamner l'époux à assurer à son conjoint une couverture sociale à vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention définitive fixant les conséquences de la séparation de corps a force exécutoire et s'impose aux époux comme ayant été homologuée par jugement du 13 mai 1997, lequel a acquis force de chose jugée en l'absence de pourvoi en cassation ; que si les dispositions de cette convention applicables spécifiquement à la séparation de corps ont pris fin au jour du prononcé du divorce, et plus précisément au jour où le divorce a pris force de chose jugée, tel n'est pas le cas de la disposition particulière insérée au paragraphe III dont l'application a été reportée, du commun accord des époux, au jour du divorce, ladite clause étant ainsi libellée : « III- couverture sociale de madame X... et nom de l'épouse : Dans l'hypothèse où une procédure de divorce serait ultérieurement initiée, monsieur X... s'engage à assurer à son conjoint : - une couverture sociale à vie égale à celle dont elle bénéficierait si le lien conjugal était maintenu, - le maintien de l'usage de son nom d'épouse si cette dernière en fait la demande » ; que les époux sont irrecevables à transiger sur leur droit futur à prestation compensatoire dès lors qu'aucune procédure de divorce n'est engagée ; que, de plus fort, ils ne sont pas recevables à faire entériner un accord sur une éventuelle prestation compensatoire dans le cadre d'une procédure de séparation de corps où seule est en cause la mise en oeuvre du devoir de secours ; qu'ainsi, la clause particulière homologuée par le juge aux affaires familiales lors du prononcé de la séparation de corps ne peut pas constituer une modalité d'exécution de prestation compensatoire comme tend à le conclure : - Mme Y... en demandant que la cour fasse droit à sa « demande de prestation compensatoire sous forme de rente fondée sur l'exécution de la convention définitive de séparation de corps homologuée », - M. X... qui demande en tout état de cause que soit constatée «l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties » pour solliciter « la suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère telle que prévue dans la convention définitive de séparation de corps discutée » ; que M. X... soutient que l'obligation légale « simplement reprise ou rappelée dans la convention homologuée », à savoir le maintien du devoir de secours à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune, a été supprimée par les nouvelles dispositions de la loi portant réforme du divorce applicable au 1er janvier 2005 (notamment nouvel article 270 du Code civil), et conclut en conséquence que son engagement ne peut plus produire d'effet ni recevoir application pour fonder le droit à prestation compensatoire sous forme de rente ; que, cependant, cet engagement qui survit, de par son objet, à la disparition de la séparation de corps, pour prendre effet au prononcé définitif du divorce, reste applicable indépendamment de l'évolution des règles applicables en matière de divorce, ladite clause faisant partie intégrante de la convention homologuée qui a la même valeur qu'une décision de justice par suite de son homologation par jugement définitif du 13 mai 1997, peu important par ailleurs que le divorce ne soit pas prononcé par consentement mutuel ou par conversion de la séparation de corps ; qu'en réalité, cette clause doit s'analyser comme un engagement autonome, distinct de tout devoir de secours ou de prestation compensatoire, M. X... s'étant engagé irrévocablement, du fait du caractère définitif et exécutoire de la convention homologuée, à consentir à son épouse deux avantages en cas de divorce, l'un d'ordre patrimonial (couverture sociale), l'autre d'ordre extrapatrimonial (usage du nom marital), sans que le champ d'application de cet engagement puisse être limité au devoir de secours ou étendu à la prestation compensatoire, les époux n'ayant pas rédigé la clause en ce sens ; qu'il en résulte notamment que Mme Y... n'est pas fondée, au visa de cette clause, à prétendre obtenir la moitié de la pension de retraite de son conjoint à titre de prestation compensatoire (1.706,30 €), l'intéressée faisant ainsi l'amalgame entre l'exécution du devoir de secours tel que fixé par la convention définitive homologuée (pension alimentaire égale à la moitié des revenus nets annuels du mari outre indexation) auquel elle ne peut plus prétendre depuis le jour où le divorce a acquis force de chose jugée, et ses droits éventuels à prestation compensatoire sous forme de rente viagère qui doivent être déterminés selon les règles légales fixées par les articles 270, 271 et 276 du Code civil ; que, selon la pièce 9 communiquée par Mme Y..., la couverture sociale s'entend des droits à retraite, de la couverture maladie de base (sécurité sociale) et de la couverture maladie complémentaire (mutuelle) ; qu'en exécution de son engagement homologué par jugement définitif du 13 mai 1997, il incombe donc à M. X..., eu égard à la réalisation de la condition suspensive attachée à la mise en oeuvre de cet engagement (divorce), de fournir à Mme Y... une couverture maladie complémentaire en prenant en charge le coût de sa mutuelle ; que la fourniture de la couverture sociale de base (assurance maladie de la sécurité sociale) n'impose aucune démarche particulière à M. X... dès lors que Mme Y... a vocation à relever du régime de la sécurité sociale en sa qualité d'ayant droit de son époux après la période de maintien de droits d'un an, ayant eu trois enfants à charge, pour peu qu'elle signale son changement de situation matrimonial auprès de la caisse d'assurance maladie ; que l'engagement souscrit n'impose pas la prise en charge du coût des assurances personnelles souscrites par Mme Y... (telle que l'assurance garantie accidents de la vie) ; que cette dernière ne peut pas davantage prétendre obtenir une quelconque somme au titre de ses droits à retraite dès lors qu'elle n'aurait pas vu ceux-ci évoluer favorablement si le lien conjugal avait été maintenu, la détermination des droits à retraite étant fonction du cursus professionnel et non pas de la survivance du mariage.
1. ALORS QUE M. X..., lors de l'instance en séparation de corps sur requête conjointe, s'est engagé, dans la convention homologuée, à assurer à Mme Y... « en cas de divorce, une couverture égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu » ; qu'en retenant que l'engagement souscrit n'impose pas la prise en charge du coût des assurances personnelles souscrites par Mme Y..., telle que l'assurance garantie accidents de la vie, ni une quelconque somme au titre de ses droits à retraite, dès lors qu'elle n'aurait pas vu ceuxci évoluer favorablement si le lien conjugal avait été maintenu, quand M. X... s'était obligé à assurer une couverture sociale à vie égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien conjugal avait été maintenu, sans restreindre le bénéfice aux avantages dont le montant aurait évolué en cas de maintien du lien conjugal, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un critère étranger à celui prévu par les parties dans la convention homologuée, a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
2. ALORS QUE M. X..., lors de l'instance en séparation de corps sur requête conjointe, s'est engagé dans la convention homologuée, à assurer à Mme Y... « en cas de divorce, une couverture égale à celle dont elle aurait bénéficié si le lien matrimonial avait été maintenu » ; qu'il s'ensuit que M. X... s'est engagé à garantir à son ex-épouse le paiement d'une prestation d'assurance-vieillesse identique à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle était restée mariée, peu important que le montant n'en soit pas affecté par le maintien du lien conjugal ; qu'en retenant, pour décider que M. X... n'était pas redevable d'une quelconque somme aux vus de ses droits à la retraite que leur montant n'aurait pas évolué favorablement si le lien conjugal avait été maintenu, dès lors que la détermination du montant des droits à retraite était indifférente à la survivance du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25448
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-25448


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25448
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