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06/11/2014 | FRANCE | N°13-24301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-24301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013), que M. X..., employé par la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique et affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la Ville de Paris à procéder à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agent

s non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013), que M. X..., employé par la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val-de-Marne en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique et affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la Ville de Paris à procéder à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), pour l'activité de professeur non titulaire qu'il exerce, à titre accessoire, au conservatoire municipal du 11ème arrondissement de Paris ;
Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le régime de retraite additionnelle de la fonction publique suppose que la personne affiliée ait la qualité de fonctionnaire ; que dès lors que cette condition est remplie, en vertu de l'article 11 § 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, sont inclues, dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime de retraite additionnelle des fonctionnaires, tous les compléments de rémunération perçoit le fonctionnaire à raison d'une activité complémentaire déployée auprès d'une autre collectivité publique ; que du reste, en vertu de l'article 2 du même décret, ne sont exclues de l'assiette des cotisations dues au régime additionnel de retraite des fonctionnaires que les sommes perçues par le fonctionnaire au titre d'une activité auprès d'une entité privée ; qu'en décidant le contraire et pour considérer que M. X... devait être affilié à l'Ircantec, les juges du fond ont violé les articles 2 et 11-I du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
2°/ que le fait que le fonctionnaire d'une collectivité publique déploie une activité auprès d'une autre entité publique, dans le cadre d'un emploi nécessairement distinct, est étranger au critère pris en compte par les textes pour l'assujettissement de compléments de rémunération à la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 2 et 11-I du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 76 - I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l'employeur public au titre de l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au titre de son activité de professeur non titulaire de la Ville de Paris M. X... n'était pas affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et remplissait les conditions énoncées par l'article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il est fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l'Ircantec ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Ville de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la VILLE DE PARIS à procéder à l'affiliation de Monsieur X... auprès de l'IRCANTEC pour la totalité des services accomplis en qualité de professeur non titulaire au Conservatoire municipal du 11ème arrondissement de PARIS ;
AUX MOTIFS QUE « le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'IRCANTEC a été institué par décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non-titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes ; que pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, «pour les mêmes services», à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du Code de la sécurité sociale ; que l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, pour sa part, institué un régime public de retraite additionnel obligatoire à compter du 1er janvier 2005 : 1° aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 2° aux magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; 4° à leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins ; que le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique précise en son article 2 que l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et que ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'armée considérée ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents publics non titulaires ne sont pas bénéficiaires du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; que si l'article 11 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 prévoit l'hypothèse où des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie par l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, ces dispositions ne peuvent se comprendre que des rémunérations versées aux fonctionnaires, seuls visés par le paragraphe 1°, à l'exclusion des agents non titulaires ; qu'en l'espèce, M. X..., qui perçoit des rémunérations de deux employeurs, comme professeur territorial de la communauté de la Plaine du Val de Marne, et comme professeur non titulaire de la Ville de Paris, ne relève du régime de la retraite de la fonction publique qu'au titre de son emploi d'agent titulaire et pour les seules rémunérations servies à ce titre n'entrant pas dans l'assiette de calcul du régime de la Caisse nationale de retraites des agents collectivités locales ; que les rémunérations versées par Ville de Paris ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l'article 2 du décret 2004-569 servie à l'occasion de cet emploi, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d'un emploi distinct ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes de M. X... en retenant qu'il relevait du régime additionnel de la fonction publique pour son activité de professeur non titulaire ; que dès lors qu'il n'est pas affilié pour les mêmes services à un autre régime de retraite en faveur des collectivités locales, et qu il remplit les conditions énoncées par l'article 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, ce qui n'est pas contesté, il est fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l'IRCANTEC ; que la circonstance que l'IRCANTEC ne soit pas dans la cause ne saurait faire échec au droit de M. X... à obtenir de son employeur l'affiliation qui, selon l'article 3 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, s'applique à titre obligatoire à la collectivité publique employant ses services » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la VILLE DE PARIS ne peut, le cas échéant, procéder à une affiliation à l'égard de l'IRCANTEC que pour autant que cette affiliation est considérée comme justifiée par celle-ci ; que les juges du fond étaient en présence d'un litige indivisible entre Monsieur X..., la VILLE DE PARIS et l'IRCANTEC ; qu'en s'abstenant de mettre en cause, au besoin d'office, l'IRCANTEC, les juges du fond ont violé les articles 331 et 332 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, en s'abstenant de mettre en cause l'établissement public gérant le régime additionnel de retraite des fonctionnaires, quand ils étaient en présence d'un conflit d'affiliation, les juges du fond ont violé les articles 331 et 332 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la VILLE DE PARIS à procéder à l'affiliation de Monsieur X... auprès de l'IRCANTEC pour la totalité des services accomplis en qualité de professeur non titulaire au Conservatoire municipal du 11ème arrondissement de PARIS ;
AUX MOTIFS QUE « le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'IRCANTEC a été institué par décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non-titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes ; que pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, «pour les mêmes services», à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du Code de la sécurité sociale ; que l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, pour sa part, institué un régime public de retraite additionnel obligatoire à compter du 1er janvier 2005 : 1° aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 2° aux magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; 4° à leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins ; que le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique précise en son article 2 que l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et que ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'armée considérée ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents publics non titulaires ne sont pas bénéficiaires du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; que si l'article 11 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 prévoit l'hypothèse où des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie par l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, ces dispositions ne peuvent se comprendre que des rémunérations versées aux fonctionnaires, seuls visés par le paragraphe 1°, à l'exclusion des agents non titulaires ; qu'en l'espèce, M. X..., qui perçoit des rémunérations de deux employeurs, comme professeur territorial de la communauté de la Plaine du Val de Marne, et comme professeur non titulaire de la Ville de Paris, ne relève du régime de la retraite de la fonction publique qu'au titre de son emploi d'agent titulaire et pour les seules rémunérations servies à ce titre n'entrant pas dans l'assiette de calcul du régime de la Caisse nationale de retraites des agents collectivités locales ; que les rémunérations versées par Ville de Paris ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l'article 2 du décret 2004-569 servie à l'occasion de cet emploi, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d'un emploi distinct ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes de M. X... en retenant qu'il relevait du régime additionnel de la fonction publique pour son activité de professeur non titulaire ; que dès lors qu'il n'est pas affilié pour les mêmes services à un autre régime de retraite en faveur des collectivités locales, et qu il remplit les conditions énoncées par l'article 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, ce qui n'est pas contesté, il est fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l'IRCANTEC ; que la circonstance que l'IRCANTEC ne soit pas dans la cause ne saurait faire échec au droit de M. X... à obtenir de son employeur l'affiliation qui, selon l'article 3 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, s'applique à titre obligatoire à la collectivité publique employant ses services » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique suppose que la personne affiliée ait la qualité de fonctionnaire ; que dès lors que cette condition est remplie, en vertu de l'article 11 §2 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, sont inclues, dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime de retraite additionnelle des fonctionnaires, tous les compléments de rémunération perçoit le fonctionnaire à raison d'une activité complémentaire déployée auprès d'une autre collectivité publique ; que du reste, en vertu de l'article 2 du même décret, ne sont exclues de l'assiette des cotisations dues au régime additionnel de retraite des fonctionnaires que les sommes perçues par le fonctionnaire au titre d'une activité auprès d'une entité privée ; qu'en décidant le contraire et pour considérer que Monsieur X... devait être affilié à l'IRCANTEC, les juges du fond ont violé les articles 2 et 11-I du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le fait que le fonctionnaire d'une collectivité publique déploie une activité auprès d'une autre entité publique, dans le cadre d'un emploi nécessairement distinct, est étranger au critère pris en compte par les textes pour l'assujettissement de compléments de rémunération à la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 2 et 11-I du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24301
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-24301


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24301
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