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12/11/2014 | FRANCE | N°13-25980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-25980


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z..., vendeurs, n'avaient pas déposé de dires lors des opérations d'expertises, qu'ils ne combattaient pas sérieusement les conclusions de l'expert en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis au mépris du contradictoire et prétendant contredire les constatations de l'expert à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement dont la situation

n'était pas identique à celle du bien vendu, et relevé, adoptant le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z..., vendeurs, n'avaient pas déposé de dires lors des opérations d'expertises, qu'ils ne combattaient pas sérieusement les conclusions de l'expert en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis au mépris du contradictoire et prétendant contredire les constatations de l'expert à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement dont la situation n'était pas identique à celle du bien vendu, et relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que le vice affectant la ventilation de l'appartement le rendait impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues qu'il provoque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs, qui ne soutenaient pas que les désordres affectant la ventilation étaient apparents lors de la vente, devaient-être condamnés à indemniser M. et Mme C... du vice affectant la ventilation de l'appartement sur le fondement de la responsabilité décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant adopté les conclusions techniques de l'expert qui a constaté dans son rapport que les travaux d'aération de la cave, la pose de joints en silicone sur les volets et le réglage des fenêtres n'avaient pas été effectués par M. et Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige puisque la demande des époux C... était aussi fondée à titre subsidiaire sur l'article 1134 du code civil, a pu en déduire que l'inexécution de ces prestations auxquelles s'étaient engagés les vendeurs engageait leur responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z...s'était déclaré dans l'acte authentique de vente comme promoteur immobilier et relevé que M. et Mme Z..., vendeurs, avaient construit l'immeuble vendu et s'étaient engagés par acte sous seing privé à réaliser des travaux de finitions et de reprise dans l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la diminution de l'usage de la chose du fait du défaut d'isolation thermique puisqu'elle a rejeté la demande des acquéreurs d'indemnisation des travaux de reprise, a pu en déduire que M. et Mme Z..., qui ne pouvaient avoir ignoré ce vice comme constructeurs, devaient être condamnés à indemniser M. et Mme C... du préjudice résultant du surcoût du chauffage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du troisième moyen et sur le quatrième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à infirmatif l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux Z...à payer aux époux C... ensemble les sommes de 15 482, 22 ¿, 3 000 ¿ et 15 000 ¿ à titre d'indemnités pour préjudice matériel, préjudice immatériel et préjudice personnel outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y..., qui s'est rendu sur les lieux à 3 reprises et a pris l'avis d'un sapiteur en matière d'isolation phonique, a tenu compte du seul dire à lui adressé, par les époux C..., duquel il ressort qu'il avait communiqué aux parties un projet de rapport ¿ rien ne démontrant en revanche qu'il se serait engager à établir un second prérapport, la lettre du 9 avril 2010 citée par les intimés n'étant pas produite ; les époux Z..., qui n'ont pas pour leur part fait de dires (sauf à qualifier ainsi l'historique de l'opération redite par Mario Z..., fort peu étayé techniquement), ne combattent pas sérieusement les conclusions de l'expert, surtout pas en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis par eux durant la procédure judiciaire au mépris du contradictoire, lesquels prétendent doctement contredire les constatations de M. Y...sur les lieux du litige à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement (dont la situation n'est pas identique à celle de l'appartement C..., étant rappelé que la VMC de celui-ci est indépendante) ; en conséquence, la Cour adopte les conclusions techniques et chiffrées du rapport Y..., ce qui conduit à la condamnation des époux Z..., en leur qualité de constructeurs et vendeurs, à assumer la responsabilité de nature décennale du vice affectant la ventilation de l'appartement (qui rend celui-ci impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues de ce fait) et la responsabilité de nature contractuelle née de l'inexécution des prestations promises le 27 juillet 2007 (aération de la cave, réglage des fenêtres, joints silicone sur volets, barres transversales au garage, complément d'isolation phonique) ; qu'en revanche, le défaut d'isolation thermique, qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination (car l'isolation existe même si elle n'est pas suffisante, ce qui ne fait que renchérir, au demeurant légèrement selon l'avis de l'expert, le coût du chauffage) ne relève pas de la responsabilité décennale : seul le préjudice résultant de ce vice caché (dont les époux Z...sont tenus, ne pouvant l'avoir ignoré comme constructeurs) donne lieu à réparation ; qu'il en résulte que le montant du préjudice matériel s'élève, comme évalué par l'expert, à 4 500 + 1 750 + 1 995 + 2 400 + 1 200 = 11 845 ¿ HT, sauf à y ajouter les frais de dépose et repose des meubles de cuisine et salle de bain omis par l'expert soit 1 100 ¿ : total 12 945 HT, TVA en sus à 19, 60 % soit 15 482, 22 ¿ ; que le préjudice immatériel est limité au surcoût de chauffage précité, les postes de préjudice mis en compte par les époux C... étant liés à l'inhabitabilité de l'appartement pendant les travaux de reprise de l'isolation, ci-dessus écartés : l'indemnité allouée de ce chef sera fixée à 3 000 ¿ ; que le préjudice personnel subi par les époux C... doit être évalué en fonction des gênes causées de manière générale par les désordres constatés et des conséquences particulières de ceux-ci à l'égard de Fabrice C..., qui établit souffrir d'une pathologie mycosique en relation avec les moisissures ¿ sans oublier cependant que cette situation pouvait prendre fin plus tôt, étant rappelé que le coût de reprise de la VMC n'est pas prohibitif, et que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire : le montant de cette indemnité, chiffrée en demande de manière singulièrement excessive, sera fixée à 15 000 ¿ ».
1°/ ALORS QUE, selon les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, l'acquéreur d'un immeuble comportant des vices apparents lors de la réception ne peut plus, par la suite, agir en garantie décennale contre le constructeur ; que, précisément, l'accord du 27 juillet 2007 (pièce n° 6) constatait l'existence de reprises devant intervenir pour remédier à certains désordres apparents, dont l'absence de ventilation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en vertu de ce même accord les époux Z...s'engageaient à « installer ou faire à leur frais une VMC (i. e. ventilation mécanique contrôlée) dans l'appartement à première demande de la part de Monsieur et Madame C... » (ibid.) ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les désordres affectant la ventilation de l'immeuble n'étaient pas apparents lors de la réception, de sorte qu'ils ne pouvaient être réparés sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes précités.
2°/ ALORS QUE les époux Z...faisaient valoir dans leurs conclusions que l'expert qui avait conclu que le système de ventilation en place n'était pas réglementaire, n'avait pourtant pas procédé à la mesure des débits des bouches d'extraction, qui seule lui aurait permis de constater la non-conformité du système de ventilation à la réglementation (conclusions d'appel p 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mettant en exergue l'insuffisance des constatations expertales, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les époux Z...faisaient valoir dans leurs conclusions qu'avait été réalisée une extraction vers l'extérieur pour les appartements des premier et deuxième étages, de sorte que les systèmes de ventilation de ces deux appartements étaient strictement identiques (conclusions d'appel p 6-7) ; qu'en affirmant que la situation de l'appartement du premier étage à laquelle se référaient les expertises réalisées à la demande des exposants, n'est pas identique à celle de l'appartement C... dont la VMC est indépendante, sans s'expliquer sur les modalités du système d'extraction de l'appartement du premier étage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE les époux Z...faisaient valoir dans leurs conclusions qu'il n'existait pas de « lien de causalité entre les moisissures relevées sur le plafond de l'appartement C... (moisissures au demeurant légères) et la ventilation » et que, « en réalité, les moisissures résultent d'un chauffage insuffisant (cf. attestation de Monsieur A..., rapport de Monsieur B..., factures C... enfin produites, rapport Blondeau ci-dessous ¿) et d'une mauvaise utilisation de la VMC » (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions décisives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à infirmatif l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux Z...à payer aux époux C... ensemble les sommes de 15 482, 22 ¿, 3 000 ¿ et 15 000 ¿ à titre d'indemnités pour préjudice matériel, préjudice immatériel et préjudice personnel outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y..., qui s'est rendu sur les lieux à 3 reprises et a pris l'avis d'un sapiteur en matière d'isolation phonique, a tenu compte du seul dire à lui adressé, par les époux C..., duquel il ressort qu'il avait communiqué aux parties un projet de rapport ¿ rien ne démontrant en revanche qu'il se serait engager à établir un second prérapport, la lettre du 9 avril 2010 citée par les intimés n'étant pas produite ; les époux Z..., qui n'ont pas pour leur part fait de dires (sauf à qualifier ainsi l'historique de l'opération redite par Mario Z..., fort peu étayé techniquement), ne combattent pas sérieusement les conclusions de l'expert, surtout pas en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis par eux durant la procédure judiciaire au mépris du contradictoire, lesquels prétendent doctement contredire les constatations de M. Y...sur les lieux du litige à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement (dont la situation n'est pas identique à celle de l'appartement C..., étant rappelé que la VMC de celui-ci est indépendante) ; en conséquence, la Cour adopte les conclusions techniques et chiffrées du rapport Y..., ce qui conduit à la condamnation des époux Z..., en leur qualité de constructeurs et vendeurs, à assumer la responsabilité de nature décennale du vice affectant la ventilation de l'appartement (qui rend celui-ci impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues de ce fait) et la responsabilité de nature contractuelle née de l'inexécution des prestations promises le 27 juillet 2007 (aération de la cave, réglage des fenêtres, joints silicone sur volets, barres transversales au garage, complément d'isolation phonique) ; qu'en revanche, le défaut d'isolation thermique, qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination (car l'isolation existe même si elle n'est pas suffisante, ce qui ne fait que renchérir, au demeurant légèrement selon l'avis de l'expert, le coût du chauffage) ne relève pas de la responsabilité décennale : seul le préjudice résultant de ce vice caché (dont les époux Z...sont tenus, ne pouvant l'avoir ignoré comme constructeurs) donne lieu à réparation ; qu'il en résulte que le montant du préjudice matériel s'élève, comme évalué par l'expert, à 4 500 + 1 750 + 1 995 + 2 400 + 1 200 = 11 845 ¿ HT, sauf à y ajouter les frais de dépose et repose des meubles de cuisine et salle de bain omis par l'expert soit 1 100 ¿ : total 12 945 HT, TVA en sus à 19, 60 % soit 15 482, 22 ¿ ; que le préjudice immatériel est limité au surcoût de chauffage précité, les postes de préjudice mis en compte par les époux C... étant liés à l'inhabitabilité de l'appartement pendant les travaux de reprise de l'isolation, ci-dessus écartés : l'indemnité allouée de ce chef sera fixée à 3 000 ¿ ; que le préjudice personnel subi par les époux C... doit être évalué en fonction des gênes causées de manière générale par les désordres constatés et des conséquences particulières de ceux-ci à l'égard de Fabrice C..., qui établit souffrir d'une pathologie mycosique en relation avec les moisissures ¿ sans oublier cependant que cette situation pouvait prendre fin plus tôt, étant rappelé que le coût de reprise de la VMC n'est pas prohibitif, et que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire : le montant de cette indemnité, chiffrée en demande de manière singulièrement excessive, sera fixée à 15 000 ¿ ».
1°/ ALORS QUE, dans leurs dernières conclusions, les époux C... avaient fondé leur demande d'indemnisation, à titre principal, sur la « responsabilité décennale des constructeurs » (conclusions d'appel, p. 13-14) et, à titre subsidiaire, sur « la garantie des vices cachés » (conclusions d'appel, p. 15-16) ; que, pour condamner les époux Z...à indemniser les époux C..., la cour d'appel s'est fondée sur « la responsabilité de nature contractuelle née de l'inexécution des prestations promises le juillet 2007 » (arrêt attaqué, § 1, p. 4), laquelle n'était pourtant pas invoquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE les époux Z...faisaient valoir dans leurs conclusions que l'aération de la cave avait bien été réalisée au moyen de deux baies libres de 40 x 120, lesquelles avaient été ultérieurement obstruées par des fenêtres à l'initiative de la copropriété (conclusions d'appel p 8) ; qu'en condamnant les époux Z...à indemniser les époux C... au titre des prestations promises le 27 juillet 2007, sans rechercher comme elle y était invitée si ces aérations n'avaient pas été réalisées puis compromises par le fait de la copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE les époux Z...faisaient encore valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient procédé, conformément à l'acte du 27 juillet 2007, notamment aux joints silicones sur les volets et au réglage des fenêtres (conclusions d'appel p 10) ; que l'expert dont la Cour d'appel a adopté les conclusions techniques et chiffrées n'a nullement constaté l'inexécution de ces prestations ; qu'en condamnant néanmoins les époux Z...à indemniser les époux C... au titre de ces prestations, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à infirmatif l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux Z...à payer aux époux C... ensemble les sommes de 15 482, 22 ¿, 3 000 ¿ et 15 000 ¿ à titre d'indemnités pour préjudice matériel, préjudice immatériel et préjudice personnel outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y..., qui s'est rendu sur les lieux à 3 reprises et a pris l'avis d'un sapiteur en matière d'isolation phonique, a tenu compte du seul dire à lui adressé, par les époux C..., duquel il ressort qu'il avait communiqué aux parties un projet de rapport ¿ rien ne démontrant en revanche qu'il se serait engager à établir un second prérapport, la lettre du 9 avril 2010 citée par les intimés n'étant pas produite ; les époux Z..., qui n'ont pas pour leur part fait de dires (sauf à qualifier ainsi l'historique de l'opération redite par Mario Z..., fort peu étayé techniquement), ne combattent pas sérieusement les conclusions de l'expert, surtout pas en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis par eux durant la procédure judiciaire au mépris du contradictoire, lesquels prétendent doctement contredire les constatations de M. Y...sur les lieux du litige à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement (dont la situation n'est pas identique à celle de l'appartement C..., étant rappelé que la VMC de celui-ci est indépendante) ; en conséquence, la Cour adopte les conclusions techniques et chiffrées du rapport Y..., ce qui conduit à la condamnation des époux Z..., en leur qualité de constructeurs et vendeurs, à assumer la responsabilité de nature décennale du vice affectant la ventilation de l'appartement (qui rend celui-ci impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues de ce fait) et la responsabilité de nature contractuelle née de l'inexécution des prestations promises le 27 juillet 2007 (aération de la cave, réglage des fenêtres, joints silicone sur volets, barres transversales au garage, complément d'isolation phonique) ; qu'en revanche, le défaut d'isolation thermique, qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination (car l'isolation existe même si elle n'est pas suffisante, ce qui ne fait que renchérir, au demeurant légèrement selon l'avis de l'expert, le coût du chauffage) ne relève pas de la responsabilité décennale : seul le préjudice résultant de ce vice caché (dont les époux Z...sont tenus, ne pouvant l'avoir ignoré comme constructeurs) donne lieu à réparation ; qu'il en résulte que le montant du préjudice matériel s'élève, comme évalué par l'expert, à 4 500 + 1 750 + 1 995 + 2 400 + 1 200 = 11 845 ¿ HT, sauf à y ajouter les frais de dépose et repose des meubles de cuisine et salle de bain omis par l'expert soit 1 100 ¿ : total 12 945 HT, TVA en sus à 19, 60 % soit 15 482, 22 ¿ ; que le préjudice immatériel est limité au surcoût de chauffage précité, les postes de préjudice mis en compte par les époux C... étant liés à l'inhabitabilité de l'appartement pendant les travaux de reprise de l'isolation, ci-dessus écartés : l'indemnité allouée de ce chef sera fixée à 3 000 ¿ ; que le préjudice personnel subi par les époux C... doit être évalué en fonction des gênes causées de manière générale par les désordres constatés et des conséquences particulières de ceux-ci à l'égard de Fabrice C..., qui établit souffrir d'une pathologie mycosique en relation avec les moisissures ¿ sans oublier cependant que cette situation pouvait prendre fin plus tôt, étant rappelé que le coût de reprise de la VMC n'est pas prohibitif, et que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire : le montant de cette indemnité, chiffrée en demande de manière singulièrement excessive, sera fixée à 15 000 ¿ ».
1°/ ALORS QUE, selon les termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à sa destination ; que, pour condamner les époux Z...à indemniser les époux C... sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a relevé que le défaut d'isolation thermique « ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination (car l'isolation existe même si elle n'est pas suffisante, ce qui ne fait que renchérir, au demeurant légèrement selon l'avis de l'expert, le coût du chauffage) » (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la garantie des vices cachés ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil par fausse application.
2°/ ALORS QUE, selon les termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à sa destination ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les avait connus ; qu'en condamnant les époux Z...à indemniser les époux C... sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans rechercher si la diminution de l'usage de la chose était telle que les époux C... auraient renoncé à la vente s'ils les avaient connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.
3°/ ALORS QUE, seul le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose ; qu'en se bornant à relever que les époux Z...ne pouvaient ignorer les vices en tant que constructeurs, sans rechercher si, au-delà de cette seule qualité, ils agissaient l'un et l'autre en tant que vendeur professionnel dans le cadre d'une activité habituelle dont ils tiraient des revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil.
4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'acte de vente ne mentionnait nullement, à la différence de son époux, que Madame Z...se serait présentée comme « promoteur immobilier » ; qu'à l'inverse, il était précisé qu'elle était « chauffeur » (pièce n° 5) ; qu'il n'était pas davantage soutenu qu'elle avait des compétences particulières en matière de vente immobilière ; que, dès lors, en condamnant solidairement Madame Z...au paiement de diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés, sans rechercher si Madame Z...pouvait effectivement être considérée comme vendeur professionnel et possédait une quelconque qualification en matière de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil.
5°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui a « adopté les conclusions techniques et chiffrées du rapport Y...» qui avait chiffré à 1000 euros le préjudice subi par les époux C... au titre de l'isolation thermique du fait du surcout de chauffage engendré (rapport p 10), a néanmoins chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ce qui justifiait une augmentation de l'indemnisation de ce poste de préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à infirmatif l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux Z...à payer aux époux C... ensemble les sommes de 15 482, 22 ¿, 3 000 ¿ et 15 000 ¿ à titre d'indemnités pour préjudice matériel, préjudice immatériel et préjudice personnel outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
AUX MOTIFS QUE « l'expert Y..., qui s'est rendu sur les lieux à 3 reprises et a pris l'avis d'un sapiteur en matière d'isolation phonique, a tenu compte du seul dire à lui adressé, par les époux C..., duquel il ressort qu'il avait communiqué aux parties un projet de rapport ¿ rien ne démontrant en revanche qu'il se serait engager à établir un second prérapport, la lettre du 9 avril 2010 citée par les intimés n'étant pas produite ; les époux Z..., qui n'ont pas pour leur part fait de dires (sauf à qualifier ainsi l'historique de l'opération redite par Mario Z..., fort peu étayé techniquement), ne combattent pas sérieusement les conclusions de l'expert, surtout pas en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis par eux durant la procédure judiciaire au mépris du contradictoire, lesquels prétendent doctement contredire les constatations de M. Y...sur les lieux du litige à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement (dont la situation n'est pas identique à celle de l'appartement C..., étant rappelé que la VMC de celui-ci est indépendante) ; en conséquence, la Cour adopte les conclusions techniques et chiffrées du rapport Y..., ce qui conduit à la condamnation des époux Z..., en leur qualité de constructeurs et vendeurs, à assumer la responsabilité de nature décennale du vice affectant la ventilation de l'appartement (qui rend celui-ci impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues de ce fait) et la responsabilité de nature contractuelle née de l'inexécution des prestations promises le 27 juillet 2007 (aération de la cave, réglage des fenêtres, joints silicone sur volets, barres transversales au garage, complément d'isolation phonique) ; qu'en revanche, le défaut d'isolation thermique, qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination (car l'isolation existe même si elle n'est pas suffisante, ce qui ne fait que renchérir, au demeurant légèrement selon l'avis de l'expert, le coût du chauffage) ne relève pas de la responsabilité décennale : seul le préjudice résultant de ce vice caché (dont les époux Z...sont tenus, ne pouvant l'avoir ignoré comme constructeurs) donne lieu à réparation ; qu'il en résulte que le montant du préjudice matériel s'élève, comme évalué par l'expert, à 4 500 + 1 750 + 1 995 + 2 400 + 1 200 = 11 845 ¿ HT, sauf à y ajouter les frais de dépose et repose des meubles de cuisine et salle de bain omis par l'expert soit 1 100 ¿ : total 12 945 HT, TVA en sus à 19, 60 % soit 15 482, 22 ¿ ; que le préjudice immatériel est limité au surcoût de chauffage précité, les postes de préjudice mis en compte par les époux C... étant liés à l'inhabitabilité de l'appartement pendant les travaux de reprise de l'isolation, ci-dessus écartés : l'indemnité allouée de ce chef sera fixée à 3 000 ¿ ; que le préjudice personnel subi par les époux C... doit être évalué en fonction des gênes causées de manière générale par les désordres constatés et des conséquences particulières de ceux-ci à l'égard de Fabrice C..., qui établit souffrir d'une pathologie mycosique en relation avec les moisissures ¿ sans oublier cependant que cette situation pouvait prendre fin plus tôt, étant rappelé que le coût de reprise de la VMC n'est pas prohibitif, et que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire : le montant de cette indemnité, chiffrée en demande de manière singulièrement excessive, sera fixée à 15 000 ¿ ».
ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'expert dont la Cour d'appel a « adopté les conclusions techniques et chiffrées » (arrêt p 4) que les mesures acoustiques réalisées dans l'appartement des époux C... étaient « conformes compte tenu de la tolérance de 3 db » (rapport p 8), ce dont il s'évinçait que l'isolation phonique n'était pas défectueuse ; qu'en accordant néanmoins aux époux C... une indemnisation au titre des travaux d'isolation phonique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient des constatations techniques de l'expert en violation de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25980
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-25980


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25980
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