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18/11/2014 | FRANCE | N°13-21623;13-26294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-21623 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 13-21.623 et Z 13-26.294 qui attaquent le même arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° X 13-21.623, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;


Attendu que la société Foncière Caille, la société Chavaux et Picard, agissant en qualité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 13-21.623 et Z 13-26.294 qui attaquent le même arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° X 13-21.623, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Foncière Caille, la société Chavaux et Picard, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Foncière Caille, et M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière Caille, se sont pourvus en cassation le 22 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut rendu le 18 mars 2013 ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 13-26.294 :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière pour le développement de La Réunion (la banque) a consenti à la société Foncière Caille (le débiteur) un prêt garanti par le gage d'un solde créditeur d'un compte d'instruments financiers ; que le débiteur ayant été mis en sauvegarde le 30 mars 2010, la banque a déclaré une créance correspondant au solde du prêt ; que le débiteur a opposé une exception de compensation avec la créance qu'il détenait contre la banque au titre du solde créditeur du compte d'instruments financiers donné en gage ; qu'en cours d'instance, son plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 14 septembre 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt retient qu'au cours du plan de continuation, qu'il soit de sauvegarde ou de redressement, le gagiste ne peut prétendre obtenir l'attribution du gage, étant soumis aux délais de paiement prévus dans le jugement arrêtant le plan dont il ne saurait contourner les exigences ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les créances réciproques des parties n'étaient pas connexes, de sorte que leur compensation aurait dû être constatée en son principe quand bien même ces créances n'étaient pas exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 13-21.623 ;

Et sur le pourvoi n° Z13-26.294 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 12/01802 rendu le 18 mars 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;

Condamne la Société financière pour le développement de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncière Caille et Chavaux et Picard et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi n° Z 13-26.294

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la SOFIDER au passif privilégié de la société FONCIERE CAILLE pour un montant de 3.192.398,68 ¿ outre, pour mémoire, les intérêts conventionnels de retard à compter du 30 mars 2010 et jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la compensation entre la créance admise au passif et le solde du compte d'instruments financiers gagé ;
Qu'il est établi qu'en garantie du prêt qui lui a été consenti par la SOFIDER le 24 décembre 2002, la SAS FONCIERE CAILLE a gagé un compte d'instruments financiers ;
Qu'il est également établi que le plan de sauvegarde de la SAS FONCIERE CAILLE prévoyant le remboursement du passif en 10 ans a été homologué par jugement du 14 septembre 2011 ;
Qu'il est de jurisprudence constante qu'au cours du plan de continuation, qu'il soit de sauvegarde ou de redressement, le gagiste ne peut prétendre obtenir l'attribution du gage, soumis qu'il est aux délais de paiement prévus dans le jugement d'homologation du plan dont il ne saurait contourner les exigences ;
Que le gage maintient d'ailleurs le droit de préférence du créancier jusqu'à parfait paiement des dividendes à lui revenir ;
Que dès lors, pendant la durée du plan, il ne peut y avoir compensation entre la créance de la SOFIDER admise au passif de la SAS FONCIERE CAILLE et le solde du compte d'instruments financiers donné en gage par celle-ci à la banque » ;

ALORS QUE lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas la condition d'exigibilité ; qu'il est tenu de prononcer le principe de cette compensation qui constitue, pour les parties, une garantie, sauf à ordonner toute mesure pour parvenir à l'apurement des comptes ; qu'en l'espèce, la société FONCIERE CAILLE soutenait dans ses conclusions que la créance qu'elle détenait contre la SOFIDER au titre du solde du compte d'instruments financiers et la créance de remboursement de la banque, relatives à la même opération financière, étaient connexes, de sorte que le juge était tenu de constater le principe de leur compensation, peu important que la créance de la SOFIDER ne soit pas exigible (conclusions, p. 4, alinéas 1 à 3) ; que la Cour d'appel, pour rejeter l'exception de compensation, s'est cependant bornée à retenir que la créance de la SOFIDER n'était pas exigible dans la mesure où, en qualité de créancier gagiste, elle était soumise « aux délais de paiement prévus dans le jugement d'homologation du plan » de sauvegarde (arrêt, p. 4, alinéa 9) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si les créances respectives de la société FONCIERE CAILLE et de la SOFIIDER étaient connexes, de sorte que leur compensation devait être constatée en son principe quand bien même ces créances n'étaient pas exigibles, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1291 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21623;13-26294
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-21623;13-26294


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21623
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