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19/11/2014 | FRANCE | N°13-13936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Y... épouse X... de son désistement partiel de pourvoi au profit de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) du Centre ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 janvier 2013), que Mme Y... épouse X..., engagée le 19 janvier 2004 par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (Ugecam) en qualité d'infirmière pour exercer ses fonctions au centre psychothérapeutique de Gireugne à Saint-Maur (36), a été affectée au C

entre médico psychologique de Châteauroux, site extérieur rattaché au cen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Y... épouse X... de son désistement partiel de pourvoi au profit de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) du Centre ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 janvier 2013), que Mme Y... épouse X..., engagée le 19 janvier 2004 par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (Ugecam) en qualité d'infirmière pour exercer ses fonctions au centre psychothérapeutique de Gireugne à Saint-Maur (36), a été affectée au Centre médico psychologique de Châteauroux, site extérieur rattaché au centre de Gireugne ; qu'elle exerçait les fonctions de délégué du personnel suppléant et de membre suppléant du comité d'établissement du centre de Gireugne ; que les activités du centre de soins psychiatriques de Gireugne devant être transférées au centre hospitalier de Châteauroux (le CHC), un accord collectif est intervenu avec les organisations syndicales prévoyant la possibilité pour le personnel d'être simplement mis à disposition du CHC afin de leur garantir le bénéfice des avantages découlant de la convention collective des organismes de sécurité sociale ; que le 22 décembre 2009, la salariée a refusé cette proposition de mise à disposition ; que sur décision de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) du Centre, l'activité de soins psychiatriques de Gireugne a été transférée à compter du 1er janvier 2010 au CHC, lequel a proposé à la salariée un contrat de droit public qu'elle a refusé le 27 janvier 2010 ; que le 27 janvier 2011, le CHC a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décliner la compétence des juridictions judiciaires et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de délégué du personnel ; qu'il était acquis aux débats, d'une part, que la salariée était déléguée du personnel et, d'autre part, que le centre psychothérapeutique de Gireugne n'était qu'un établissement de l'Ugecam ; que le contrat de travail de la salariée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvait être transféré de plein droit au centre hospitalier cessionnaire mais devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-3 et L. 2414-1 du code du travail ;
2°/ qu'il était acquis aux débats que lors du transfert du centre psychothérapeutique de Gireugne au profit du centre hospitalier de Châteauroux, les parties au contrat de cession avaient convenu d'exclure l'application des règles légales relatives au transfert des contrats de travail, l'Ugecam, jusqu'alors gestionnaire de ce centre, proposant aux salariés concernés d'être mis à la disposition du centre hospitalier et non pas transférés au sein de ce dernier ; que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel qu'ayant refusé d'être mise à la disposition du centre hospitalier, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, elle était demeurée la salariée de l'Ugecam ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 de code de procédure civile ;
3°/ que la salariée, poursuivant la confirmation du jugement déféré, faisait valoir que le contrat que lui avait proposé le centre hospitalier ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qu'il ne reprenait pas les clauses substantielles du contrat dont la salariée était titulaire ; qu'en l'absence de transfert effectif du contrat de travail dont elle était titulaire et en l'état de la fraude caractérisée des parties au contrat de cession, la salariée demeurait libre de faire constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative du cédant ou de poursuivre sa réintégration au sein du centre hospitalier cessionnaire ; qu'en laissant encore sans réponse ce moyen décisif des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à dire, pour débouter la salariée de ses demandes, que le contrat de travail devait être transféré en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, quand le litige résidait précisément dans le fait que ce transfert n'était pas intervenu, les parties au contrat de cession ayant délibérément et frauduleusement écarté les dispositions impératives de la loi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail par l'Ugecam avant que ne soit transféré l'établissement de Gireugne ; qu'elle poursuivait la confirmation du jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts à ce titre ; qu'en jugeant que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du licenciement intervenu à l'initiative du centre hospitalier quand le litige relatif à la modification du contrat de travail, dont elle était également saisi, était relatif à l'exécution du contrat avec l'Ugecam antérieurement à tout transfert de l'établissement au sein duquel la salariée était affectée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée a soutenu avoir été comprise dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement impliquant une autorisation de l'inspecteur du travail en raison de son mandat de délégué du personnel ;
Et attendu, ensuite, que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande au titre d'une modification du contrat de travail initial de la salariée par l'Ugecam mais d'une demande tendant à faire constater que le contrat de droit public proposé par le CHC après le transfert d'activité ne reprenait pas les clauses substantielles du contrat de travail la liant à l'établissement cédant, ni d'une demande indemnitaire présentée contre le cessionnaire, lequel n'était pas appelé dans la cause, a constaté que l'activité de l'établissement de Gireugne avait été transférée au CHC au 1er janvier 2010 par décision de l'ARH du Centre en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail et que la salariée était passée au service du cessionnaire ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme
Y...
.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décliné la compétence des juridictions judiciaires et débouté Madame Florence X... de ses demandes de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'UGECAM du Centre estime ne plus être l'employeur de Madame Florence Y... épouse X... ; que cette dernière considère qu'ayant refusé une mise à disposition par l'UGECAM, celle-ci est demeurée son employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employeur des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique devient le nouvel employeur et doit proposer à chacun des salariés un contrat de droit public répondant à certaines caractéristiques ; qu'il n'est pas contesté que le centre psychothérapeutique de GIREUGNE, géré par l'UGECAM du CENTRE, a été transféré au centre hospitalier de CHATEAUROUX par décision de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, autorité alors compétente pour l'ordonner ; qu'il s'en déduit que l'UGECAM n'est pas restée employeur de Madame Florence X... et que les juridictions judiciaires ne sont alors pas compétentes pour connaître du licenciement intervenu à l'initiative du centre hospitalier ; en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de Madame Florence Y... épouse X... à l'encontre de l'UGECAM seront rejetées.
ALORS QUE le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de délégué du personnel ; qu'il était acquis aux débats, d'une part, que Madame Florence X... était déléguée du personnel et, d'autre part, que le centre psychothérapeutique de GIREUGNE n'était qu'un établissement de l'UGECAM ; que le contrat de travail de Madame Florence X... par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne pouvait être transféré de plein droit au centre hospitalier cessionnaire mais devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-3 et L. 2414-1 du Code du travail.
ALORS de plus QU'il était acquis aux débats que lors du transfert du centre psychothérapeutique de GIREUGNE au profit du centre hospitalier de CHATEAUROUX, les parties au contrat de cession avaient convenu d'exclure l'application des règles légales relatives au transfert des contrats de travail, l'UGECAM, jusqu'alors gestionnaire de ce centre, proposant aux salariés concernés d'être mis à la disposition du centre hospitalier et non pas transférés au sein de ce dernier ; que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel qu'ayant refusé d'être mise à la disposition du centre hospitalier, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, elle était demeurée la salariée de l'UGECAM ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 de Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE Madame Florence X..., poursuivant la confirmation du jugement déféré, faisait valoir que le contrat que lui avait proposé le centre hospitalier ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1224-3 du Code du travail en ce qu'il ne reprenait pas les clauses substantielles du contrat dont la salariée était titulaire ; qu'en l'absence de transfert effectif du contrat de travail dont elle était titulaire et en l'état de la fraude caractérisée des parties au contrat de cession, la salariée demeurait libre de faire constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative du cédant ou de poursuivre sa réintégration au sein du centre hospitalier cessionnaire ; qu'en laissant encore sans réponse ce moyen décisif des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de surcroît QU'en se bornant à dire, pour débouter la salariée de ses demandes, que le contrat de travail devait être transféré en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail, quand le litige résidait précisément dans le fait que ce transfert n'était pas intervenu, les parties au contrat de cession ayant délibérément et frauduleusement écarté les dispositions impératives de la loi, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS en toute hypothèse QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que Madame Florence X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail par l'UGECAM avant que ne soit transféré l'établissement de GIREUGNE ; qu'elle poursuivait la confirmation du jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts à ce titre ; qu'en jugeant que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du licenciement intervenu à l'initiative du centre hospitalier quand le litige relatif à la modification du contrat de travail, dont elle était également saisi, était relatif à l'exécution du contrat avec l'UGECAM antérieurement à tout transfert de l'établissement au sein duquel la salariée était affectée, la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13936
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-13936


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13936
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