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19/11/2014 | FRANCE | N°13-24589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2013), que Pierre X... et Mme Y... se sont mariés en 1967, sans contrat préalable ; que, le 30 mars 1982, Mme Y... a donné en location-gérance à l'une de leurs deux filles, Evelyne ParsiliaX..., le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle exploitait ; que Pierre X... est décédé le 12 février 2005 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles ; que le contrat

de location-gérance étant venu à expiration le 30 mars 2007, Mme Y..., qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2013), que Pierre X... et Mme Y... se sont mariés en 1967, sans contrat préalable ; que, le 30 mars 1982, Mme Y... a donné en location-gérance à l'une de leurs deux filles, Evelyne ParsiliaX..., le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle exploitait ; que Pierre X... est décédé le 12 février 2005 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles ; que le contrat de location-gérance étant venu à expiration le 30 mars 2007, Mme Y..., qui avait déclaré opter pour l'usufruit portant sur l'intégralité des biens composant la succession du défunt par acte notarié du 18 juillet 2006, a mis en demeure sa fille de libérer les lieux le 31 mai 2007 ; qu'un arrêt du 5 novembre 2008, statuant en référé, devenu irrévocable, a ordonné l'expulsion de cette dernière du local commercial et l'a condamnée à payer à Mme Y... une provision à valoir sur les indemnités d'occupation ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Pierre X... ; qu'invoquant la découverte de deux donations réciproques entre époux consenties le 1er décembre 1981, portant sur l'usufruit des biens composant leur succession et soutenant que cette découverte caractérisait une circonstance nouvelle, Mme Evelyne ParsiliaX... a sollicité la rétractation de l'arrêt du 5 novembre 2008 ;
Attendu que Mme Evelyne X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que Mme Y... disposait des mêmes droits d'usufruit en application de la donation du 1er décembre 1981 ou de l'option légale qu'elle avait exercée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucun élément nouveau justifiant la modification de l'arrêt rendu en référé, dès lors que la conversion de l'usufruit en une rente viagère, qui constitue une opération de partage, ne peut produire ses effets que pour l'avenir ; qu'en ses trois premières branches le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu, ensuite, que le grief de la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Evelyne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Evelyne X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... veuve X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Evelyne X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Evelyne ParsiliaX... en rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 5 novembre 2008, et d'AVOIR en conséquence rejeté toutes ses demandes en paiement ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; que la circonstance nouvelle se caractérise par tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision, éléments qui, s'ils avaient été connus du juge, auraient modifié son opinion ; que Madame X... fait état de plusieurs circonstances nouvelles postérieures à l'arrêt ; qu'en premier lieu elle invoque la rétention frauduleuse de deux donations réciproques entre époux du 1er décembre 1981 ; qu'il est précisé que l'existence de ces donations a été découvertes le 14 novembre 2010 ; que ces donations avaient nécessairement pour objet de protéger les intérêts du conjoint survivant en lui conférant l'usufruit total ; qu'en utilisant la faculté que lui conférait la loi en optant pour l'usufruit de la totalité des biens, les donations en usufruit du 1er décembre 1981 sont devenues nécessairement sans objet ; que Madame Y... dispose nécessairement des mêmes droits d'usufruit que ce soit par le biais de la donation qu'en application de l'option qu'elle a exercée ; que d'ailleurs dans son arrêt du 5 novembre 2008, la Cour a expressément tenu compte de cet élément tiré de l'option exercée par Madame Y... et a considéré que dès cette date, Madame Y... était saisie de plein droit de l'usufruit des biens de son époux, y compris le fonds de commerce ; que dans ces conditions, la découverte ultérieure de l'existence de ces deux donations ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du Code de procédure civile, dans la mesure où il vient d'être démontré que cette connaissance n'était pas susceptible de modifier le raisonnement retenu par la Cour d'appel précédemment ; que Madame X... soutient également que Madame Y... n'a pas qualité pour agir en expulsion des locaux dans la mesure où son droit d'usufruit ne serait devenu qu'un simple droit de créance en vertu des dispositions du 1er décembre 1981 lesquelles prévoient la conversion automatique de ce droit ; que toutefois ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où il ne relève pas du débat présent quant au bien fondé de la demande de modification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel en référé ; qu'en effet, cette considération relève du débat de fond et a d'ailleurs été tranché par décision définitive du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 29 mars 2010 ; qu'en effet, par cette décision, la validité du testament du 17 novembre 1981 par lequel le défunt avait légué à son épouse le restaurant et l'hôtel, a été reconnue par le Tribunal ; que par le biais d'une demande en rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel, Madame X... ne peut valablement former des prétentions susceptibles d'être en contradiction avec les décisions rendues sur le fonds de l'affaire ; que le moyen sera écarté ; que pour statuer sur le bien fondé de la demande d'expulsion, il doit être rappelé que la Cour d'appel a statué au regard de la qualité d'usufruitière de plein droit de Madame Y... sur la totalité des biens de son époux ; que par ailleurs la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame X... au motif que l'action de Madame Y... relevait de l'administration de l'usufruit ; que Madame X... se maintient dans les lieux sans pouvoir justifier à ce jour d'un titre l'y autorisant ;
1°) ALORS QUE la vocation successorale du conjoint survivant non réservataire peut être réduite par des libéralités consenties par l'époux prédécédé ; qu'en affirmant que les donations du 1er décembre 1981 par lesquels les époux X... ¿ Y... s'étaient réciproquement consentis une donation en usufruit de la totalité de leurs biens au jour du décès de l'un d'eux, étaient devenus sans objet, dès lors que Madame Y... disposait des mêmes droits d'usufruit sur le fonds de commerce que ce soit par l'effet de la loi ou par l'effet de ces donations, et en écartant ainsi les donations qui réduisaient pourtant sa vocation successorale en lui imposant la conversion de ses droits d'usufruit en rente viagère sur simple demande de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 757 et 1094-1 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le conjoint prédécédé peut imposer au conjoint survivant la conversion de l'usufruit qu'il a vocation à recueillir sur simple demande des héritiers nus-propriétaires ; qu'en se bornant à relever que Madame Y... disposait des mêmes droits d'usufruit sur le fonds de commerce que ce soit par l'effet de la loi ou par l'effet des donations en usufruit découvertes et datées du 1er décembre 1981, de sorte que la connaissance de ces dernières n'était pas susceptible de modifier le raisonnement tenu par la Cour d'appel dans son arrêt du novembre 2008, sans rechercher si lesdites donations ne conféraient pas à Madame X... la faculté d'exiger la conversion de l'usufruit de Madame Y..., ne se distinguait pas en cela de la vocation légale dont la conversion était subordonnée à l'appréciation du juge, et n'étaient pas, dès lors, de nature à faire naître un doute sérieux sur les droits d'usufruit de Madame Y... sur lesquels l'arrêt du 5 novembre 2008 avait fondé son action en expulsion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 759 du Code civil, ensemble l'article 872 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une ordonnance de référé peut être rapportée en cas de circonstances nouvelles de nature à influer sur l'appréciation de l'existence d'une difficulté sérieuse ; qu'en écartant le moyen selon lequel le droit d'usufruit de Madame Y... était devenu un droit de créance en vertu des dispositions des donations du 1er décembre 1981 prévoyant la conversion automatique de ce droit à la demande de Madame X..., au motif qu'il relevait du débat au fond et non du débat relatif au bien fondé de la demande de modification de l'arrêt du 5 novembre 2008 ordonnant son expulsion du fonds de commerce litigieux, cependant que l'existence d'une faculté de conversion de plein droit de l'usufruit exercée par Madame X... avait pour effet de priver Madame Y... desdits droits sur le fonds de commerce, et partant, de tout titre pour solliciter l'expulsion de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile, ensemble l'article 872 du même Code ;
4°) ALORS QU'a seul autorité de la chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'un droit de conversion de plein droit d'usufruit, conféré à Madame X... par donations du 1er décembre 1981, que cette considération avait été tranchée par jugement du 20 mars 2010 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio qui avait reconnu la validité du testament du 17 novembre 1981, par lequel le défunt avait légué à Madame Y... le fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration, bien que ledit jugement se soit borné, dans son dispositif, à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à ordonner une mesure d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24589
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-24589


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24589
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