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19/11/2014 | FRANCE | N°13-26632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-26632


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2013), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 7 mars 2006, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime de séparation de biens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la bague sertie d'un diamant de 2, 58 carats qu'il avait offerte à Mme Y... ;
Attendu que, sous couvert d

e griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moy...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2013), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé par un arrêt du 7 mars 2006, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur régime de séparation de biens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la bague sertie d'un diamant de 2, 58 carats qu'il avait offerte à Mme Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, statuant en considération des seuls éléments dont elle disposait, a souverainement estimé par motifs propres et adoptés, que la bague litigieuse avait été donnée par M. X... à son épouse à titre de présent d'usage à l'occasion de la naissance de leur fille ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de restitution de la bague sertie d'un diamant de 2, 58 carats offerte par M. Yves X... à Mme Donatienne Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la bague offerte par M. X... à Mme Y... à l'occasion de la naissance de leur fille Victoire, née quelques jours après l'achat de cette bague, elle constitue un présent d'usage qu'elle n'a pas à restituer ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... considère comme un investissement l'achat d'une bague sertie d'un diamant de 2, 58 carats qu'il ne conteste pas avoir offert à son épouse ; que M. X... a revendu en 1993 la bague de fiançailles qu'il avait offerte à Mme Y... et qu'il a acquis une nouvelle bague sertie d'un diamant qu'il a offerte à son épouse à l'occasion de la naissance de leur fille Victoire ; que Mme Y... soutient qu'il s'agit d'un présent d'usage qu'elle est fondée à conserver ; que pour réfuter cette argumentation, M. X... invoque un climat tendu entre les conjoints à cette époque ainsi que le fait que Mme Y... ne produise pas la facture d'achat de cette bague qu'elle détient, et qu'elle ne l'ait pas mentionnée dans sa déclaration sur l'honneur ; que quel que soit le montant du bijou en cause, les circonstances de sa remise, non contestées par M. X..., sont de nature à établir qu'il s'agit d'un cadeau de sorte que Mme Y... ne doit pas le restituer ;
ALORS QUE de première part, les présents d'usage, qui échappent aux restitutions, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et qui n'excédent pas une certaine valeur, compte tenu des revenus et de la fortune de l'acquéreur lors de l'achat ; que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés que le montant du bijou en cause était indifférent quand sa valeur, par rapport aux revenus et à la fortune de M. X... lors de l'achat, était déterminante pour savoir si Mme Y... devait restituer la bague, et a donc a violé l'article 852 du Code civil ;
ALORS QUE de deuxième part la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (RPVA, reçues le 02/ 08/ 13, p. 14, 15et 16), si le fait que la bague de fiançailles en diamant, achetée en 1990, avait couté 40. 000 francs, équivalent à la quasi-totalité des revenus déclarés de M. X... (conclusions, p. 15, in fine) et que le diamant acquis le 15 mars 1993, financé par la revente de la bague de fiançailles et les fonds propres de M. X..., avait une valeur de 190. 000 francs ce qui représentait la moitié de ses revenus de l'année en cause, ne disqualifiait le présent d'usage en emportant restitution du diamant ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 852 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26632
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-26632


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26632
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