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20/11/2014 | FRANCE | N°13-14602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-14602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 rue du Donjon à Vincennes du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), que la société civile immobilière Vincennes-Leroyer (la société Vincennes-Leroyer) a acquis un immeuble à Vincennes pour y faire construire des bâtiments, après démolition de l'existant ; qu'à la suite des travaux de démolition, des désordres sont apparus dans l'immeuble voisin dans lequel M. X... est propriétaire d'un

appartement ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... et le syndicat ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 rue du Donjon à Vincennes du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), que la société civile immobilière Vincennes-Leroyer (la société Vincennes-Leroyer) a acquis un immeuble à Vincennes pour y faire construire des bâtiments, après démolition de l'existant ; qu'à la suite des travaux de démolition, des désordres sont apparus dans l'immeuble voisin dans lequel M. X... est propriétaire d'un appartement ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la société Vincennes-Leroyer en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 6 610,52 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Vincennes-Leroyer au titre du préjudice matériel qu'il a subi ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, ayant relevé que le dommage de moisissure sur les étiquettes n'affectait que l'apparence des bouteilles mais non leur contenu et qu'il s'agissait d'une cave à usage personnel alors que le dommage avait été évalué comme s'il s'agissait d'une activité commerciale, a apprécié comme elle l'a fait le préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 6.610,52 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Vincennes-Leroyer au titre du préjudice matériel qu'il a subi ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société civile immobilière Vincennes-Leroyer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 6.610,52 ¿ le montant de l'indemnité mise à la charge de la société civile immobilière Vincennes-Leroyer au titre du préjudice matériel subi par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne le préjudice afférent aux étiquettes des bouteilles de vin, en juin 2002, l'expert d'assurance indiquait dans son rapport « l'humidité à la suite de l'inondation a provoqué la prolifération de moisissures sur certaines étiquettes des bouteilles », l'expert judiciaire a constaté des désordres d'humidité pendant toute la période où la SCI Vincennes-Leroyer n'avait pas réalisé les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité entre les deux bâtiments et l'estimation du caviste produite par M. X..., en date du 9 septembre 2004, indique « constatation : le surplus d'humidité engendré par les infiltrations d'eau en cave a engendré de la moisissure créant un défaut d'aspect sur l'ensemble des bouteilles. De nombreuses étiquettes sont illisibles, certaines se décollent des bouteilles rendant les flacons difficilement identifiables » ; qu'il se déduit de ce qui précède que l'humidité engendrée par les travaux de construction a aggravé le préjudice indemnisé de ce chef pour le sinistre accidentel d'inondation de la cave lors des travaux de démolition de telle sorte que la SCI Vincennes-Leroyer ne peut pas valablement soutenir que ce dommage aurait été entièrement indemnisé par les assureurs ; qu'à titre subsidiaire, la SCI Vincennes-Leroyer fait valoir à juste titre que le dommage de moisissures sur les étiquettes n'affecte que l'apparence des bouteilles mais non leur contenu et que s'agissant d'une cave à usage personnel, le dommage est nécessairement limité et a pourtant été évalué comme s'il s'agissait d'une activité commerciale ; que la cour, au vu des éléments produits, fixera le préjudice de ce chef à la somme de 3.000 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; qu'en estimant que le préjudice de M. X... était « nécessairement limité », dès lors que les infiltration d'eau litigieuses n'avaient affecté que les étiquettes des bouteilles (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant que l'étiquette apposée sur une bouteille de vin constitue un élément essentiel de la valeur de celle-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, de sorte que la réparation doit être égale à la valeur de remplacement de la chose endommagée ; qu'en considérant que, « s'agissant d'une cave à usage personnel, le dommage est nécessairement limité » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant que le particulier dont la cave à vin se trouve inondée est en droit de se voir indemniser à hauteur de la valeur de remplacement des bouteilles endommagées, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'usage que ce particulier entend faire de ces bouteilles (consommation personnelle ou revente), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation totalement inopérante, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en affirmant que le préjudice subi par M. X... au titre des bouteilles endommagées avait été évalué « comme s'il s'agissait d'une activité commerciale » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant que cette affirmation ne repose sur aucun élément tangible sinon sur le postulat que M. X... réservait sa cave à sa consommation personnelle, quand un particulier peut tout à fait se constituer une cave à des fins patrimoniales, la cour d'appel, en estimant sur ce fondement que la victime n'avait subi qu'un préjudice « nécessairement limité », a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 6.610,52 ¿ le montant de l'indemnité mise à la charge de la société civile immobilière Vincennes-Leroyer au titre du préjudice matériel subi par M. X... ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le rapport de l'expert d'assurance Cunningham et Lindsey porte sur trois désordres dans l'appartement Le Carboulec liés aux démolitions voisines, à savoir l'apparition des fissures, l'affaissement de la toiture au niveau des velux et l'inondation de la cave à vin ayant provoqué des moisissures sur certaines étiquettes des bouteilles ; qu'à la suite du rapport de l'expert d'assurance précité, M. X... a été indemnisé par les assurances Axa et Smabtp à hauteur de la somme de 18.289,17 ¿ pour la remise en état des velux, la moisissure sur quelques étiquettes de bouteilles de vin et la remise en état et peinture des pièces ayant subi des fissures, sans toutefois que soit indiqué précisément l'indemnisation affectée à chacun des désordres ; que la société Axa faisant état dans un courrier adressé le 12 octobre 2007 à la Smabtp pour le règlement du sinistre : « ¿ le dossier cité en référence, relatif aux fissures apparues le 31/05/2002 sur l'ensemble des doublages et cloisons de l'appartement de M. X...¿ », M. X... ne peut pas valablement soutenir que l'indemnisation des assurances au titre des fissures ne porterait que sur les peintures à refaire dans le séjour et dans la cuisine, cette allégation ne reposant sur aucun des éléments versés aux débats ; que l'expert judiciaire Y..., dans son rapport, a constaté des désordres d'humidité liés aux travaux de construction, l'eau de pluie s'infiltrant entre le nouveau bâtiment et celui de M. X... ; qu'il a été mis fin à ces désordres par la SCI Vincennes-Leroyer en janvier 2007, ainsi qu'il en est justifié par le courrier en date du 17 décembre 2008 de la société Provini et Fils ayant réalisé les travaux ; que l'expert n'a pas tenu compte des désordres engendrés par les travaux de démolition exécutés avant sa nomination, indemnisés par les assurances mais non réparés de telle sorte qu'à l'exception du désordre hors du présent litige afférent au velux pour lequel M. X... estime, sans être contredit, avoir été indemnisé à hauteur de la somme de 6.541 ¿, l'évaluation des mesures réparatoires par l'expert Y... inclut des travaux de réfection des embellissements et une réparation pour les étiquettes de bouteilles de vin déjà indemnisés pour partie ; que dans ces conditions, la somme de 11.748,17 ¿ (18.289,17 ¿ - 6.541 ¿) déjà reçue par M. X... devra être déduite des sommes réclamées en réparation de son préjudice matériel afférent aux peintures et étiquettes des bouteilles de vin ; qu'il sera alloué à M. X... la somme de 15.358,69 ¿ au titre de la réfection des peintures, justifiée par le devis établi le 21 janvier 2005 par la société RNOV Etudes et Réalisation ;
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en déduisant de l'indemnité due à M. X... au titre de son préjudice matériel la somme de 11.748,17 ¿ représentant selon elle l'indemnité d'assurance que ce dernier avait reçu au moment de l'indemnisation des désordres consécutifs aux travaux de démolition entrepris par la société civile immobilière Vincennes-Leroyer, tout en constatant que l'assureur n'avait pas précisément indiqué à quels désordres se trouvait affectée l'indemnité qu'il versait (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas clairement fait apparaître que les postes de préjudice qu'elle examinait étaient les mêmes que ceux au titre desquels l'assureur avait versé l'indemnité litigieuse à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14602
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-14602


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14602
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