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20/11/2014 | FRANCE | N°13-25686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-25686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2013) et les productions, que suivant acte du 17 décembre 1985, la société Aurita (la société) a acquis des locaux commerciaux de la société immobilière de construction et de rénovation, dont les associées étaient Mme X...veuve Y...et Mme Y...épouse Z... (les consorts Y...-Z...) et qui a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 30 novembre 1990 ; qu'antérieurement à la vente, la société

immobilière de construction et de rénovation avait fait réaliser des travaux d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2013) et les productions, que suivant acte du 17 décembre 1985, la société Aurita (la société) a acquis des locaux commerciaux de la société immobilière de construction et de rénovation, dont les associées étaient Mme X...veuve Y...et Mme Y...épouse Z... (les consorts Y...-Z...) et qui a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 30 novembre 1990 ; qu'antérieurement à la vente, la société immobilière de construction et de rénovation avait fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur et avait notamment pratiqué deux ouvertures dans un mur ; qu'à la suite de désordres apparus dans l'immeuble, en particulier des fissures, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés le 11 juillet 1995 aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise et a appelé en la cause la société ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 1997 ; que par jugement du 3 décembre 1999, un tribunal de grande instance a condamné la société à remettre les locaux dans leur état antérieur, sous astreinte ; que par actes des 18 et 26 mai 2009, la société a assigné les consorts Y...-Z... aux fins d'être garantie des effets du jugement du 3 décembre 1999 sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes à l'encontre des consorts Y...-Z..., alors, selon le moyen, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le dommage constitué par une condamnation judiciaire se manifeste à la date de la décision prononçant cette condamnation ; que le délai de prescription de l'action en garantie de cette condamnation court dès lors à compter du prononcé de celle-ci et non à compter du jour auquel la demande de condamnation est formée ; qu'en décidant néanmoins que le délai de la prescription de l'action en garantie exercée par la société à l'encontre de Mme Y...et de Mme Z... avait commencé à courir à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait demandé la remise des lieux en état, soit le 1er avril 1998, et non à compter de la date du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 1999, ordonnant cette remise en état, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la manifestation du dommage au sens de l'article 2270-1 ancien du code civil consistait, au cas d'espèce, en la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires sollicitant la remise en état des lieux aux frais de la société, ce dont il se déduisait que l'action intentée par celle-ci contre les consorts Y...-Z... plus de dix ans après cette date était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aurita aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aurita, la condamne à payer à Mme X...veuve Y...et à Mme Y...épouse Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Aurita.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites, par application des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) les demandes formées par la SCI AURITA sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de Madame Nicole X...veuve Y...et de Madame Christine Y...épouse Z... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 2257 et 2270-1 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que par ailleurs, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition se réalise ; que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, sans rien y ajouter ni y retrancher, que les premiers juges ont estimé que le dommage invoqué par la SCI AURITA résulte non pas du jugement rendu par le-Tribunal de grande instance de des travaux réalisés en 1985 par son vendeur, la Société SICRE, ayant nécessité la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en 1995, mesure à laquelle la SCI AURITA était partie, et ayant ainsi donné lieu au dépôt d'un rapport le 28 février 1997 ; qu'ayant été informée à cette date d'un problème de structure nécessitant la réalisation de travaux de remise en état qu'elle seule pouvait entreprendre en qualité de propriétaire des lieux et ayant précisément eu connaissance de la volonté du syndicat des copropriétaires d'obtenir cette remise en état le 1er avril 1998, date de la signification des conclusions de ce dernier dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 3 décembre 1999, la SCI AURITA, qui avait participé à la mesure d'expertise judiciaire et qui a délivré son assignation les 18 et 26 mai 2009, apparaît ainsi avoir formé son recours en garantie tardivement, soit plus de dix ans après la manifestation du dommage ;
ALORS QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le dommage constitué par une condamnation judiciaire se manifeste à la date de la décision prononçant cette condamnation ; que le délai de prescription de l'action en garantie de cette condamnation court dès lors à compter du prononcé de celle-ci et non à compter du jour auquel la demande de condamnation est formée ; qu'en décidant néanmoins que le délai de la prescription de l'action en garantie exercée par la SCI AURITA à l'encontre de Madame Y...et de Madame Z... avait commencé à courir à la date à laquelle le Syndicat des copropriétaires avait demandé la remise des lieux en état, soit le 1er avril 1998, et non à compter de la date du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 1999, ordonnant cette remise en état, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25686
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-25686


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25686
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