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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-23576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le 14 décembre 2004, la société Ugma, filiale de la société Française de gastronomie, a conclu avec la société Larzul un traité d'apport à cette dernière de son fonds de commerce ; que le 30 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société Larzul, a approuvé cette opération d'apport ; qu'un arrêt irrév

ocable d'une cour d'appel ayant annulé les délibérations de la société Vectora du 30 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le 14 décembre 2004, la société Ugma, filiale de la société Française de gastronomie, a conclu avec la société Larzul un traité d'apport à cette dernière de son fonds de commerce ; que le 30 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société Larzul, a approuvé cette opération d'apport ; qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel ayant annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004, la société Larzul a, le 3 avril 2012, obtenu du greffe du tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés ; que sur requête de la société Française de gastronomie, le juge commis à la surveillance de ce registre a, par ordonnance du 6 juillet 2012, enjoint au greffe de procéder à l'annulation de ces modifications ; que la société Larzul a fait assigner en référé la société Française de gastronomie aux fins de rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait accueilli la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 20 décembre 2012, que, saisi d'une requête de la société Française de gastronomie, entreprise tierce, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés n'était pas compétent pour annuler les modifications de ce registre opérées par le greffier à la demande de la société Larzul, puisqu'aucun litige n'existait entre le greffier et cette société, seule assujettie au sens du texte précité ; qu'il retient encore que seul le juge du fond pouvait remettre en cause les mentions du registre du commerce et des sociétés à la demande d'une partie non assujettie ; qu'il en déduit que cet excès de pouvoir justifiait à lui seul la rétractation en référé de l'ordonnance rendue sur requête ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Française de gastronomie qui soutenait que le juge des référés avait lui-même excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2012 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Larzul et Vectora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Française de gastronomie la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Française de gastronomie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 23 août 2012 ayant rétracté l'ordonnance sur requête prononcée le 6 juillet 2012 par le juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 123-6 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 20 novembre 2012, le Registre du Commerce et des Sociétés est tenu par le greffier de chaque Tribunal de commerce, sur la surveillance du Président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l'assujetti et le greffier ; qu'il résulte de ses dispositions que, saisi d'une requête de la SA Française de Gastronomie, entreprise tierce, le juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper n'était pas compétent pour annuler les modifications de ce registre opérées par le greffier à la demande de la SAS Larzul, puisqu'aucun litige n'existait entre ledit greffier et celle-ci, seule assujettie au sens du texte ci-dessus rappelé ; que par suite, cet excès de pourvoi justifiait à lui seul la rétractation en référé de cette ordonnance rendue sur requête ; que l'ordonnance de rétractation sera donc confirmée, seul le juge du fond pouvant remettre en cause les mentions du Registre du Commerce et des Sociétés à la demande d'une partie non assujettie ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du premier juge, QUE la procédure de saisine du juge commis au RCS s'inscrit dans le cadre d'une demande gracieuse, ceci cependant jusqu'à ce qu'une contestation s'élève - comme en l'espèce - et qu'alors elle devient contentieuse, ce qui justifie bien évidemment la présente saisie ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-6 du Code de commerce que le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés est compétent pour toutes contestations « entre l'assujetti et le greffier » ; que cette compétence strictement limitée se trouve d'ailleurs reprise dans les termes de l'article R 123-39 du même Code qui précise que ledit juge commis est saisi pour toutes contestations entre « la personne tenue à l'immatriculation et le greffier » ; que la société Française de Gastronomie requérante à l'ordonnance critiquée n'ayant pas la qualité d'assujettie - seulement applicable à la société Larzul - n'avait donc manifestement pas compétence à exercer la saisine qu'elle a choisie et aurait dû mieux se pourvoir au fond ; que l'ordonnance doit donc être rétractée et la société Française de Gastronomie invitée à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'appel des ordonnances prononcées par le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ; qu'il doit donc être formé par déclaration ou par pli recommandé devant le juge qui a rendu la décision, lequel peut, sur cette déclaration, soit modifier ou rétracter sa décision, soit la transmettre sans délai pour que la Cour d'appel instruise et juge selon les règles applicables en matière gracieuse devant le Tribunal de grande instance ; qu'il s'ensuit que le Président du Tribunal de commerce, statuant comme juge des référés, ne pouvait, sauf à excéder ses pouvoirs, connaître du recours en référé-rétractation porté devant lui par voie d'assignation par la société Larzul, seul l'appel étant ouvert à l'encontre des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise, la cour consacre l'excès de pouvoir commis par le premier juge et se rend elle-même coupable d'excès de pouvoir au regard des articles 460, 950 et 952 du Code de procédure civile, et de l'article R. 123-141 du Code de commerce, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, une décision de justice ne peut être rétractée, lorsque cette voie de droit est ouverte, que par le juge même qui l'a prononcée ; que le Président du Tribunal de commerce de Quimper, statuant comme juge des référés, ne pouvait donc, sauf à excéder de nouveau ses pouvoirs, rétracter l'ordonnance prononcée le 6 juillet 2012 par le magistrat délégué en qualité de juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper ; qu'à cet égard également, la Cour ne pouvait maintenir la décision qui lui était déférée, sauf à commettre elle-même un excès de pouvoir au regard des articles 952 du Code de procédure civile et R. 123-141 du Code de commerce, violés ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART et en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux moyens de nullité tirés de l'excès de pouvoir dont s'était rendu coupable le premier juge en accueillant le recours en référé-rétractation dont il était irrégulièrement saisi par la société Larzul, la Cour méconnaît en tout état de cause ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, lorsqu'une décision est entachée d'excès de pouvoir, cette décision est susceptible de recours, nonobstant toute disposition contraire, selon les règles du droit commun ; qu'aussi bien, à supposer que l'ordonnance prononcée le 6 juillet 2012 par le juge chargé de la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés eût elle-même été entachée d'excès de pouvoir, cet excès de pouvoir, qui ne pouvait être sanctionné que dans le cadre d'un appel-nullité, n'était de toute façon pas de nature à justifier la recevabilité du recours en référé-rétractation introduit par la société Larzul, d'où il suit que l'excès de pouvoir dénoncé par les motifs de l'arrêt attaqué ne saurait en aucun cas lui restituer une base légale au regard de ce que postule les articles 460 du Code de procédure civile et R 123-141 du Code de commerce, ensemble au regard des règles régissant les voies de recours en cas d'excès de pouvoir, violés ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, à supposer que le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper se soit mépris sur la qualité pour agir de la société Française de Gastronomie au regard de l'article L 123-6 du Code de commerce, cette méprise ne pouvait être regardée comme constitutive d'un véritable excès de pouvoir, dès lors qu'en enjoignant au greffe de procéder à l'annulation des modifications inscrites au Registre à la demande de la société Larzul le 3 avril 2012, ledit juge n'avait pas statué en dehors des limites de ses attributions ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article L 123-6, R 123-139, R 123-96, R 123-100 et R 123-143 du Code de commerce ;
ET ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, les demandes d'inscription modificatives peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; que si le greffier ne procède pas à l'inscription demandée dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du Registre ; qu'il s'en déduit qu'en raison du refus qui avait été opposé par le greffier à sa demande d'annulation des modifications inscrites au registre à la demande de la société Larzul, la société Française de Gastronomie était incontestablement recevable à saisir le juge commis à la surveillance du Registre pour faire trancher la difficulté, comme elle y avait été du reste invité par le greffier lui-même ; qu'en considérant au contraire que dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'assujettie, la société Française de Gastronomie ne pouvait agir de la sorte et qu'en accueillant néanmoins sa demande, le juge chargé de la surveillance du Registre avait commis un excès de pouvoir, la Cour viole les articles R 123-87, R 123-97 et R 123-100 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23576
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23576


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23576
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