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26/11/2014 | FRANCE | N°13-22789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 février 2007 par la société Besnier électricité en qualité d'électricien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2010 ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu

que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 février 2007 par la société Besnier électricité en qualité d'électricien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2010 ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L. 1235-3 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité due au salarié au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Besnier électricité.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement économique de Monsieur Youssef X... condamné la société BESNIER ELECTRICITE à payer à Monsieur Youssef X... la somme de 20.770,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société BESNIER ELECTRICITE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est nul car discriminatoire, dès lors que les deux seuls salariés d'origine étrangère ont été licenciés pour motifs économiques, ce que ne peut expliquer les critères d'ordre appliqués par l'employeur ; l'employeur fait valoir qu'une application objective des critères d'ordre a abouti au licenciement de Messieurs X... et Y..., que la discrimination évoquée pour la première fois en appel ''est une pétition de pure principe qui n'est étayée par aucune preuve" ; selon l'article L 122-45 devenu L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de promotion, de mutation, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son âge, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques , de ses activités syndicales, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en application de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter des éléments de fait permettant de présumer l'existence du grief invoqué, l'employeur ayant alors la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; avant tout licenciement, individuel ou collectif, d'une partie de son personnel pour motif économique, l'employeur doit donc établir un ordre des licenciements, lui permettant d'opérer un choix parmi les salariés à licencier, selon des critères qu'il définit et comprenant nécessairement ceux visés à l'article L321-1-1 du Code du Travail, devenu L 1233-5 ; toutefois cette règle ne s'applique pas lorsque les licenciements concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle ou que le salarié dont l'emploi est supprimé est le seul de sa catégorie; appartiennent à une même catégorie professionnelle pour l'application des critères d'ordre de licenciement les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ou équivalente ; l'article L 1233-5 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1. Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2. L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3. La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4. Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; en l'espèce il est constant que sur les sept salariés de la même catégorie professionnelle "électriciens", seuls les deux salariés d'origine étrangère ou dont les noms pourraient laisser présumer une origine étrangère, M. X... né au Maroc et M. Abdellah Y..., ont été licenciés ; ce constat ne peut être objectivé par la simple application des critères d'ordre, ainsi que le soutient la société Besnier Electricité ; en effet, celle-ci produit deux tableaux de critères d'ordre contradictoires ( pièces 16 et 23) qui ne reprennent pas les mêmes nombres de point attribués par salarié et dont un, la pièce 16, est manifestement surchargé pour faire en sorte que M. X... passe de 5 à 3 points attribués au titre de la qualité professionnelle, alors qu'inversement L.Bidan passe de 5 à 6 ; au surplus, le croisement entre ces deux tableaux fait apparaître que M. X... obtient plus de points que L.Bidan, alors même que l'employeur n'objective pas les écarts de points importants entre les salariés au titre de la qualification professionnelle qui constitue le critère déterminant pour être affecté d'un coefficient 10, contre un coefficient 1 pour chacun des autres critères ; à ce titre, l'existence d'un avertissement notifié à M. X... le 28 janvier 2010, la veille de l'engagement de la procédure de licenciement, pour un retard sur un chantier, qui n'est pas établi et est contesté par le salarié à l'aide d'une attestation probante, ne peut expliquer que ce salarié ait moins de points de qualité professionnelle que ses collègues ; enfin, il importe peu que la salarié n'ait pas demandé à l'employeur la communication des critères d'ordre avant d'engager une procédure ; M. X... présente donc des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un licenciement économique discriminatoire en raison de son origine et la société Besnier Electricité ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que la cour d'appel s'est fondée sur des mentions prétendument contradictoires de deux tableaux produits par l'employeur (pièces 16 et 23), sur le croisement entre lesdits tableaux et sur des « surcharges » que le tableau communiqué sous le numéro 16 aurait présentées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié ne s'était prévalu ni du tableau communiqué sous le numéro 16, ni de mentions prétendument contradictoires entre les deux tableaux, ni du croisement entre lesdits tableaux, ni de « surcharges » que celui communiqué sous le numéro 16 aurait présentées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Et ALORS subsidiairement QUE, que ce soit dans le premier ou dans le second des tableaux communiqués par l'employeur, Monsieur Z... obtenait plus de points que Monsieur X... ; que la cour d'appel a relevé que « le croisement entre ces deux tableaux fait apparaître que M. X... obtient plus de points que L.Bidan » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les tableaux communiqués par l'employeur sous les numéros 16 et 23 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en outre QUE d'une part, l'employeur peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements à condition de tenir compte de chacun d'entre eux et, que d'autre part, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la valeur professionnelle du salarié ; que tout en relevant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'objectivait pas les écarts de points importants entre les salariés au titre de la qualité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1233-5, L 1233-7, L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du code du travail ;
ET ALORS enfin QUE à supposer même que l'ordre des licenciements ait été violé, ce seul fait ne suffisait pas, à défaut de tout autre indice déterminant, à faire considérer qu'étaient établis des faits faisant supposer une discrimination ; qu'en se fondant sur les seuls noms des salariés licenciés, sans relever aucun autre indice du comportement discriminatoire de l'employeur, quand celui-ci soutenait qu'il avait lui-même sollicité Monsieur X... pour l'embaucher, et n'avait eu aucune attitude discriminatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-5, L 1233-7, L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du code du travail
Et AUX MOTIFS QUE le licenciement économique notifié dans ces conditions est donc nul en application de l'article L 1132-4 du Code du Travail. M. X... qui ne demande pas sa réintégration, est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L 1235-3 du même code, soit la somme demandée de 20.770,80 € ; par contre, M. X... ne peut cumuler ces dommages et intérêts avec une indemnité pour procédure irrégulière ; ¿l'équité justifie que la société Besnier Electricité qui succombe en appel verse à M. X... la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et supporte les entiers dépens de première instance et d'appel ;
ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié était fondé à obtenir une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L 1235-3 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'appréciation du préjudice subi mais s'est référée à un montant minimum légal erroné, a violé l'article L 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22789
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-22789


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22789
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