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27/11/2014 | FRANCE | N°13-16712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Face to face force et la société Qualité global conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Explorer, aux droits de laquelle viennent la société Phoning force, et la société Maxiphone, à compter du 1er juillet 2001, en qualité de téléopérateur débutant aux termes de contrats à durée déterminée successifs ; qu'aucun nouveau contrat à durée déterminée n'ayant été

proposé au salarié, les relations contractuelles qui étaient régies par la convention c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Face to face force et la société Qualité global conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Explorer, aux droits de laquelle viennent la société Phoning force, et la société Maxiphone, à compter du 1er juillet 2001, en qualité de téléopérateur débutant aux termes de contrats à durée déterminée successifs ; qu'aucun nouveau contrat à durée déterminée n'ayant été proposé au salarié, les relations contractuelles qui étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil dite « Syntec », ont cessé le 30 juin 2010 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires relatives au non-respect de la durée contractuelle du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que loin de se borner à prévoir une amplitude horaire, le dernier contrat de travail écrit en date du 2 avril 2005, reconduit tacitement et, partant, régissant la période de janvier 2006 à juin 2009, stipule expressément que « les horaires de travail à titre exceptionnel sont du lundi au samedi de 21 heures à 7 heures 30 avec une pause déjeuner d'une heure non rémunérée, et un jour de repos obligatoire en plus du dimanche » ; qu'en l'état de ces mentions qui dérogent nécessairement aux dispositions de la convention collective, l'employeur doit se conformer à la durée contractuelle de travail ainsi définie et, partant, doit fournir du travail au salarié à hauteur des 47, 5 heures hebdomadaires mentionnées au contrat ; qu'en estimant dès lors que pour la période litigieuse, le contrat de travail ne prévoyait qu'une grande amplitude et non une durée de travail, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une quelconque méconnaissance de ses obligations, la cour d'appel, qui dénature ce contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, de sorte qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande subsidiaire de M. X... de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein, la cour d'appel, après avoir considéré que les différents contrats de travail se bornaient à prévoir une grande amplitude horaire sans pour autant préciser la durée exacte de travail, retient qu'étant chargé de surveiller les téléopérateurs, M. X... ne pouvait travailler plus longtemps qu'eux, à savoir un maximum de 131, 75 heures par mois ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer le contrat de travail que la cour d'appel, rappelant qu'aux termes de l'artice 3 de l'annexe « enquêteurs » de la convention collective applicable, la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, et que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance, a retenu que celui-ci stipulait une amplitude horaire sans pour autant qu'elle corresponde à un travail effectivement réalisé ;
Attendu, d'autre part, que le salarié ne demandait pas la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein mais le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un complément d'indemnité de précarité, l'arrêt relève que l'indemnité de précarité a été versée mensuellement et régulièrement à l'intéressé, qui a été débouté de sa demande de rappel de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'indemnité de précarité devait être égale à 10 % de la rémunération totale brute et non 4 % comme le stipulaient les contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 3122-39 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du travail de nuit, la cour d'appel après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié avait travaillé de nuit, retient que le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait accordé au salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie du travail de nuit effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du paiement d'un complément d'indemnité de précarité et du non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Maxiphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maxiphone à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX SEULS MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L 8221-3 du Code du travail précise « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1°/ soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2°/ soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur » ; que sur les bulletins de paie il apparaît des heures supplémentaires ; qu'en outre l'employeur reconnaît devoir des majorations ; que les autres griefs qu'avance Monsieur X... au titre de ce dédommagement ne sont pas constitutifs à eux seuls de l'existence d'un travail dissimulé (jugement, page 12) ;
ALORS QU'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposant au titre du travail dissimulé, à adopter implicitement les motifs des premiers juges ayant énoncé que des heures supplémentaires apparaissent sur les bulletins de paie du salarié, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de ce dernier (pages 27 et s.), développé oralement à l'audience, qui faisait valoir d'une part que les heures supplémentaires accomplies après le mois de juin 2009 n'étaient pas mentionnées comme telles dans les bulletins de paie, mais maquillées par de prétendues primes exceptionnelles, ce qui démontrait le caractère volontaire de la dissimulation opérée par l'employeur, d'autre part que ce dernier faisait systématiquement disparaître des bulletins de paie l'existence d'heures supplémentaires hebdomadaires, lorsque le total des heures accomplies mensuellement ne dépassait pas la durée légale du travail, ou en minorait le nombre lorsque ce seuil était dépassé, ce qui démontrait, là encore, la volonté de dissimulation de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire relatives au non respect de la durée contractuelle du travail ;
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X... indique que le débat ne porte pas sur le point de savoir quel nombre d'heures de travail il a effectuées ni s'il a été rémunéré de l'ensemble des heures travaillées, mais sur celui de la détermination du nombre d'heures qu'il devait contractuellement accomplir entre janvier 2006 et juin 2009, soit 214, 50 heures au vu du dernier contrat de travail écrit reconduit tacitement, et des conséquences du non accomplissement des horaires contractuels en raison d'une absence de planification par l'employeur ; or, comme le rappelle à juste titre l'employeur, l'annexe 3 de l'annexe « enquêteurs » de la convention collective stipule que « la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance » et que c'est en raison de ces spécificités que les contrats de travail de Monsieur X... prévoyaient une grande amplitude horaire sans pour autant que celle-ci corresponde à un travail effectivement réalisé ; c'est également à bon droit que l'employeur indique que Monsieur X... étant chargé de surveiller les téléopérateurs, il ne pouvait travailler plus longtemps qu'eux, la société PHONING FORCE démontrant par les pièces produites que l'amplitude horaire la plus importante de ces derniers a été celle de M. Z...en juillet 2009, soit 131, 75 heures ; la Cour observe en outre que si dans le corps de ses écritures, M. X... sollicite au choix de la juridiction, à titre de rappel de salaire, les sommes de 108. 301, 98 € ou 72. 059, 41 € ou 61. 751, 35 € ou 38. 393, 93 € et à titre de rappel de repos compensateur les sommes de 11. 013, 14 € ou 8. 943, 13 €, il réclame dans le dispositif de ses écritures les seules sommes de 108. 301, 98 € et 11. 013, 14 €, correspondant à un horaire contractuel de 214, 50 heures à l'échelon 3. 3 coefficient 500 ; Monsieur X... sera débouté de cette demande et le jugement confirmé par substitution de motifs (arrêt, page 7) ;
ALORS 1°) QUE loin de se borner à prévoir une amplitude horaire, le dernier contrat de travail écrit en date du 2 avril 2005, reconduit tacitement et, partant, régissant la période de janvier 2006 à juin 2009, stipule expressément que « les horaires de travail à titre exceptionnel sont du lundi au samedi de 21 h à 7 h 30 avec une pause déjeuner d'une heure non rémunérée, et un jour de repos obligatoire en plus du dimanche » ; qu'en l'état de ces mentions qui dérogent nécessairement aux dispositions de la convention collective, l'employeur doit se conformer à la durée contractuelle de travail ainsi définie et, partant, doit fournir du travail au salarié à hauteur des 47, 5 heures hebdomadaires mentionnées au contrat ;
qu'en estimant dès lors que pour la période litigieuse, le contrat de travail ne prévoyait qu'une grande amplitude et non une durée de travail, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une quelconque méconnaissance de ses obligations, la cour d'appel, qui dénature ce contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, de sorte qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande subsidiaire de Monsieur X... de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein, la cour d'appel, après avoir considéré que les différents contrats de travail se bornaient à prévoir une grande amplitude horaire sans pour autant préciser la durée exacte de travail, retient qu'étant chargé de surveiller les téléopérateurs, Monsieur X... ne pouvait travailler plus longtemps qu'eux, à savoir un maximum de 131, 75 heures par mois ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande nouvelle en cause d'appel, Monsieur X... se borne à affirmer que la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne saurait faire obstacle à l'attribution de l'indemnité de précarité versée dans le cadre de contrat à durée déterminée, dès lors qu'il réclame par ailleurs un rappel de salaire ; que l'employeur n'a pas conclu sur ce point ; qu'il convient toutefois de relever que l'indemnité de précarité a été versée mensuellement et régulièrement à Monsieur X... et que celui-ci est débouté de sa demande de rappel de salaire ; sa demande au titre de l'indemnité de précarité sera rejetée (arrêt, page 9) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (page 31), le salarié a expressément fait valoir que l'employeur s'était borné à régler l'indemnité de précarité de 4 % prévue par les contrats litigieux, tandis que l'indemnité prévue par l'article L 1243-8 du Code du travail doit être égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, ce qui justifiait l'allocation d'un complément d'indemnité à due concurrence de la différence entre ces deux taux ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « l'indemnité de précarité » avait été versée mensuellement et régulièrement par l'employeur, sans répondre au chef péremptoire de l'argumentation du salarié, faisant valoir que l'indemnité ainsi versée était inférieure à l'indemnité légalement due, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du non respect des dispositions relatives au travail de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur X... a travaillé de nuit entre juillet 2009 et juin 2010 ; toutefois, ses décomptes horaires ne correspondant pas à la réalité, sont inopérants ; dès lors que les fonctions de Monsieur X... consistaient à contrôler les téléopérateurs, il n'avait pas à effectuer plus d'heures de travail que ces derniers, sauf à transmettre les enregistrements au service informatique ainsi qu'en atteste Madame A..., ce qui ne nécessitait pas un travail de longue durée après le départ des téléopérateurs ; que Monsieur X... ne démontre pas que l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit (arrêt, page 8) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'en ce qui concerne le non respect des dispositions applicables au travail de nuit, s'il est apparent que Monsieur X... a travaillé la nuit entre juillet 2009 et juin 2010, aucun élément probant ne démontre que l'employeur n'a pas respecté la réglementation à ce titre (jugement, page 12) ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas effectué autant d'heures de nuit qu'il le prétend, pour en déduire que l'intéressé doit être débouté de ses demandes au titre du non respect des dispositions relatives au travail de nuit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (page 26), développées oralement à l'audience, si - indépendamment de la durée du travail de nuit effectué par le salarié - l'employeur avait satisfait à l'obligation, prévue à l'article L 3122-39 du Code du travail, d'accorder à l'intéressé un repos compensateur en contrepartie de tout travail de nuit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16712
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2014, pourvoi n°13-16712


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16712
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