La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13-18580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-18580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désireux d'acquérir un « bus », a passé commande à la société Sovim et a pris contact, en vue du financement de cet achat, avec les sociétés ACI et M5R Industries (société M5R), cette dernière procédant à l'acquisition du véhicule et le lui donnant en location ; que la société M5R, intervenue à l'instance par laquelle M. X... a ultérieurement assigné la société Sovim, mise depuis en redressement judiciaire, en résolution pour défaut de confo

rmité, a elle-même appelé dans la cause la société Transloc désignée par la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., désireux d'acquérir un « bus », a passé commande à la société Sovim et a pris contact, en vue du financement de cet achat, avec les sociétés ACI et M5R Industries (société M5R), cette dernière procédant à l'acquisition du véhicule et le lui donnant en location ; que la société M5R, intervenue à l'instance par laquelle M. X... a ultérieurement assigné la société Sovim, mise depuis en redressement judiciaire, en résolution pour défaut de conformité, a elle-même appelé dans la cause la société Transloc désignée par la société Sovim comme étant le vendeur ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Transloc et Sovim et M. Y..., mandataire de celle-ci, font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés M5R et Transloc, de constater l'anéantissement du contrat dès l'origine et d'ordonner la remise des choses en l'état antérieur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acquéreur qui signe un bon de livraison assorti de la mention manuscrite qu'il n'y a rien à signaler, ne peut plus se prévaloir d'un prétendu défaut de conformité ; que la société Transloc versait aux débats le bon de livraison du véhicule signé par M. X..., lequel énonçait qu'avait été « mise en main » la « ventilation/ climatisation » et portait la mention manuscrite : « RAS » ; que l'arrêt attaqué a constaté que la signature de l'acheteur figurant sur ce bon de livraison était « tout à fait apparentée » à celles qui n'étaient pas déniées ; qu'en imputant un défaut de conformité à la société Transloc au prétexte qu'elle ne démentait pas autrement que par ledit bon de livraison, dont la date était douteuse, que M. X... avait immédiatement contesté la climatisation et demandé le remplacement du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à faire état des allégations contenues dans les lettres de M. X... et de l'absence de preuve qu'il avait demandé la modification de la climatisation pour retenir la prétendue non-conformité de celle-ci, sans constater en quoi elle se serait écartée des spécifications du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que le bon de commande était antidaté et contesté, ont relevé, d'une part, que M. X... avait immédiatement formé une réclamation portant sur le système de climatisation et restitué le véhicule, et, d'autre part, que le vendeur qui avait procédé à la transformation du système de climatisation n'établissait pas que M. X... lui en avait donné l'ordre ; qu'elle a déduit de ses énonciations et constatations, qu'eu égard au caractère essentiel du bon fonctionnement du système de climatisation pour un véhicule assurant le transport des personnes en Martinique, le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, justifiant ainsi légalement a décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en prononçant la résolution de la vente conclue entre les sociétés M5R et Transloc et la restitution des acomptes perçus par celle-ci, alors que cette demande avait été exclusivement dirigée contre les mandataire et administrateur judiciaire de la société Sovim, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société M5R en paiement, par M. X..., de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location, l'arrêt retient qu'elle n'a formulé aucune demande sur le fondement de l'article 2 du contrat, relatif à l'indemnité de résiliation due par le locataire ; qu'en statuant ainsi, alors que la société M5R avait demandé la confirmation du jugement ayant condamné M. X... au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société ACI, déclaré irrecevable la demande de M. X... dirigée contre le mandataire judiciaire de la société Sovim et dit que la société Transloc avait manqué à son obligation de délivrance, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transloc et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les sociétés M5R INDUSTRIE et TRANSLOC, constaté l'anéantissement du contrat dès l'origine et ordonné la remise des choses en l'état antérieur, constaté que la chose ayant été restituée depuis le 28 mars 2006 et le solde du prix de vente n'ayant pas été versé au vendeur seuls les acomptes restent à restituer par la société TRANSLOC, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'identité du vendeur, et les demandes dirigées contre la SOVIM, l'ensemble des pièces ci-dessus énumérées établissent la confusion entretenue au sein du groupe SGCA, entre la SOVIM, tant qu'elle était en activité, et la société TRANSLOC, qui partagent les même locaux, le même personnel, et les mêmes lignes de téléphone/ télécopie, et se présentent toutes deux comme sociétés de distribution de la marque Mercedes-Benz sur la Martinique ; qu'en vertu de la théorie de l'apparence, l'action en nullité ou en résiliation pouvait valablement être dirigée contre l'une ou l'autre de ces sociétés, ce qui explique que les premiers juges constatant qu'étant toutes deux à la procédure, ont admis devoir apprécier la demande principale en annulation ; que par ailleurs, ces deux sociétés auraient pu être tenues in solidum des condamnations en paiement susceptibles d'être prononcées ; qu'il est cependant observé d'une part que la déclaration de créance à la procédure collective ouverte du chef de la SOVIM a été rejetée comme tardive, sans demande de relevé de forclusion, ce qui rend les demandes indemnitaires dirigées contre les organes de la liquidation judiciaire de la SOVIM irrecevables ; que le jugement qui n'est pas expressément critiqué sur ce point, bien que les demandes de condamnation contre Me Y... et Me Z... soient maintenues en appel sera confirmé ; que par ailleurs, la société TRANSLOC revendique quant à elle sans équivoque la qualité de vendeur, mais M. X... n'a pas cherché à en tirer profit en dirigeant subsidiairement ses demandes contre cette société » ;
ALORS QUE le juge ne peut condamner une partie au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; que Monsieur X... dirigeait sa demande de restitution des acomptes versés, exclusivement contre Maîtres Y... et Z... pris en leur qualité de mandataire et administrateur judiciaires de la société SOVIM, comme l'arrêt attaqué l'a expressément constaté ; qu'en condamnant néanmoins la société TRANSLOC à restituer lesdits acomptes au motif inopérant que Monsieur X... aurait pu agir contre l'exposante ou la société SOVIM et que ses demandes contre cette dernière étaient irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre les sociétés M5R INDUSTRIE et TRANSLOC, constaté l'anéantissement du contrat dès l'origine et ordonné la remise des choses en l'état antérieur, constaté que la chose ayant été restituée depuis le 28 mars 2006 et le solde du prix de vente n'ayant pas été versé au vendeur seuls les acomptes restent à restituer par la société TRANSLOC, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE « sur la conformité du véhicule, quelle que soit l'authenticité de la signature de M. X... sur le bon de livraison portant la date du 30 décembre 2005, cette date est en revanche douteuse, car l'ensemble des documents rappelés en préalable et le déroulement logique des faits qui s'en déduisent tendent à accréditer la version de M. X... en faveur d'une mise à disposition effective du véhicule courant février 2006 (certificat d'immatriculation, encaissement des acomptes, point de départ du calendrier des redevances de loyer...) ; que le contrat de vente TRANSLOC du 22 juin 2005 fait expressément référence à une facture pro forma JB n° 050225, qui n'est autre que la facture SOVIM du 2 juin 2005 ; qu'y est visé un véhicule type MEDIO 818 de 11 CV fiscaux, avec comme aménagement spécial, Mercedes, la climatisation, pour le prix clé en mains 152 400 ¿ ; qu'en dehors de la signature sans réserve d'un bon de livraison contesté et du surplus antidaté, il n'est pas autrement contesté par la partie venderesse que M X... a immédiatement fait une réclamation au titre de la climatisation, et restitué le véhicule, en demandant qu'il soit remplacé par un autre conforme aux spécifications de sa commande ; qu'un courrier à l'entête de Mercedes-Benz du 31 juillet 2006, lui fait savoir que son véhicule est à sa disposition après transformation du système de climatisation ; que M. X... conteste avoir jamais commandé de tels travaux, et le vendeur, sur qui repose la charge de cette preuve, ne produit aucun ordre de réparation ou antre document démontrant l'accord de M. X... pour ce type d'intervention alors que tous ses courriers démontrent invariablement qu'il a toujours demandé à défaut de remplacement total du véhicule, la restitution de son acompte ce qui équivaut à une demande de résolution de la vente ; qu'eu égard à la spécification de l'acquéreur dans le bon de commande relativement à son exigence d'un système de climatisation, au caractère essentiel de cette option en Martinique pour assurer du transport de personnes, il doit être admis avec M. X... que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ; qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente, en vertu de l'article 1184 du code civil, qui emporte anéantissement du contrat dès l'origine, et remise des choses dans leur état antérieur, étant observé qu'il n'est pas contesté que M. X..., de son côté, a restitué le véhicule dès le 28 mars 2006 ; que par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société TRANSLOC en paiement du solde du prix, démontre que la SNC M5R INDUSTRIE, que M. X... a pris soin d'alerter immédiatement de sa demande de résolution de la vente, n'a quant à elle jamais payé le prix de vente ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande en paiement ou son irrecevabilité en tant que demande nouvelle en appel ; que la remise en état des parties dans leur état antérieur ne concerne donc que la restitution des acomptes, qui est due de plein droit par la société TRANSLOC qui a reconnu les avoir reçus » ;
ALORS premièrement QUE l'acquéreur qui signe un bon de livraison assorti de la mention manuscrite qu'il n'y a rien à signaler, ne peut plus se prévaloir d'un prétendu défaut de conformité ; que la société TRANSLOC versait aux débats le bon de livraison du véhicule signé par Monsieur X..., lequel énonçait qu'avait été « mise en main » la « ventilation/ climatisation » et portait la mention manuscrite : « RAS » ; que l'arrêt attaqué a constaté que la signature de l'acheteur figurant sur ce bon de livraison était « tout à fait apparentée » à celles qui n'étaient pas déniées ; qu'en imputant un défaut de conformité à la société TRANSLOC au prétexte qu'elle ne démentait pas autrement que par ledit bon de livraison, dont la date était douteuse, que Monsieur X... avait immédiatement contesté la climatisation et demandé le remplacement du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
ALORS deuxièmement QU'en toute hypothèse, en se bornant à faire état des allégations contenues dans les lettres de Monsieur X... et de l'absence de preuve qu'il avait demandé la modification de la climatisation pour retenir la prétendue non-conformité de celle-ci, sans constater en quoi elle se serait écartée des spécifications du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Antilles conseils investissement et autre
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté M5R de sa demande en paiement, par Monsieur X..., de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location formé avec lui et de la demande de garantie des Sté SOVIM et TRANSLOC des condamnations prononcées contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de la résolution du contrat principal sur les contrats accessoires au montage financier, dans le cas d'espèce, seul le contrat de location est concerné, la cour d'appel n'ayant pas été saisie de demande de remboursement d'un contrat de prêt connexe ; que la disparition rétroactive du contrat de vente fait perdre son objet et sa cause au contrat de location ; que la convention liant les parties en date du 28 décembre 2005, en son article 2, qui règle l'interdépendance entre les deux contrats stipule que, pendant toute la durée de la location, le locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur et ce, pour quelque cause que ce soit, notamment la récupération des acomptes versés, sans aucun recours ouvert contre le loueur ; qu'il est spécialement prévu que si le contrat de location est résilié par suite de la résolution amiable ou judiciaire du contrat de vente, le locataire devra au loueur à titre d'indemnisation une somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération, égale à la différence entre d'une part, le total des loyers augmenté d'une somme forfaitaire de 10 % et d'autre part, le prix de vente du matériel ; mais qu'en l'espèce, la Sté M5R INDUSTRIES persiste à demander la confirmation des condamnations prononcées en première instance même dans l'éventualité où la vente serait « annulée » ; qu'elle n'a donc pas formulé de demandes sur le fondement de l'article 2 de la convention ; que cependant, il convient de constater que le prix de vente n'ayant pas été payé, et le véhicule ayant été restitué immédiatement, la rentabilité escomptée de l'opération est nulle ; qu'à défaut d'invoquer le remboursement concomitant d'un prêt, une fois récupéré son acompte de 34 761 ¿, aucun manque à gagner ne sera à déplorer par cette société ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande et la demande de garantie par Monsieur X... des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui est sans objet ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par les conclusions dont les parties la saisissent ; qu'en l'espèce, la Sté M5R a conclu à la confirmation du jugement entrepris par Monsieur X..., l'ayant notamment condamné au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par le contrat formé entre elle, et demandant, en cas d'infirmation du jugement, que Monsieur X... soit garanti de la condamnation au paiement de cette indemnité par les Sté SOVIM et TRANSLOC, maintenant ainsi sa demande à l'égard de l'acheteur mais concluant à sa garantie par le vendeur ; qu'en retenant que la Sté M5R n'avait pas formulé de demandes sur le fondement de l'article 2 du contrat de location, prévoyant le paiement de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé la disposition susvisée ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'article 2-2 du contrat de location formé entre la Sté M5R et Monsieur X... stipulait que le locataire réglerait, si le contrat de location est résilié par suite de la résolution du contrat de vente, à titre d'indemnisation, une somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération égale à la différence entre d'une part le total des loyers augmenté d'une somme forfaitaire égale à 10 % desdits loyers, augmenté des frais administratifs et autres et d'autre part, le prix de vente du matériel ; qu'en retenant, pour débouter la Sté M5R de sa demande en paiement par Monsieur X..., de l'indemnité contractuelle de résolution, qu'à défaut de paiement du prix et en l'état de la restitution du véhicule, la rentabilité escomptée de l'opération était nulle, et qu'une fois récupéré l'acompte versé, la Sté M5R ne pourra déplorer aucun manque à gagner, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat en une clause dont Monsieur X... n'avait pas allégué qu'elle ne s'imposait pas à lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18580
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-18580


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award