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10/12/2014 | FRANCE | N°13-19325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en qualité de secrétaire par la société Hospidom, à compter du 14 juin 2004 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 mars au 17 mai 2010 ; qu'à l'issue d'une unique visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2010, la salariée a saisi la j

uridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en qualité de secrétaire par la société Hospidom, à compter du 14 juin 2004 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 mars au 17 mai 2010 ; qu'à l'issue d'une unique visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues, l'arrêt retient que, bien que l'intéressée n'ait formé qu'une demande en nullité du licenciement, elle a soutenu que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement dont la sanction est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle était nécessairement incluse dans la demande en nullité formée par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la salariée se bornaient à évoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sans en tirer les conséquences légales et ne sollicitaient que la nullité du licenciement au visa des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X...sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Hospidom à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Hospidom.
Le moyen fait grief à l " arrêt attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X...et D'AVOIR condamné la SAS HOSPIDOM à payer à Madame X...les sommes de 3. 200 euros à titre d'indemnité représentative du préavis et 320 euros à titre de congés payés afférents, 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Madame X...jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE bien que la salariée n'ait formé qu'une demande en nullité de licenciement elle a soutenu que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour juge que la demande de la salariée de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse est nécessairement incluse dans son action en nullité de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée a été licenciée par une lettre ainsi motivée : " A la suite de votre arrêt maladie, vous vous êtes présentée auprès des services de la Médecine du Travail qui, par avis du 18 mai 2010, vous a considéré inapte au poste de secrétaire (danger immédiat). En suite de cet avis d'inaptitude, nous avons interrogé le médecin du travail sur ce point. Or, le médecin du travail nous a répondu que votre état de santé rie lui permettait pas de proposer de mesure individuelle de mutation ou de transformation de poste au sein de l'entreprise. Nous avons, toutefois, examiné les possibilités existantes mais aucun emploi n'est actuellement disponible, autre que celui pour lequel vous avez été déclaré inapte. Dans ces conditions, nous nous trouvons contraints de notifier, par la présente, votre licenciement au motif de votre inaptitude et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous proposer un reclassement compte tenu de l'avis du médecin du travail et de l'absence d'emploi disponible au sein de l'entreprise autre que celui pour lequel vous avez été déclaré inapte... " ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le médecin du travail, tout en déclarant Sandra X...inapte à son emploi mentionnait dans son avis : " Elle reste toutefois apte au même type de poste (poste de type administratif) dans un autre contexte organisationnel " ; que l'employeur veut pour preuve de sa recherche d'un reclassement pour la salariée le fait qu'alors qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 juin 2010, sa lettre de licenciement n'a été rédigée que le 18 mai 2010 ; que cependant, l'écoulement d'un mois entre l'avis médical d'inaptitude et le licenciement ne suffit pas à démontrer que l'employeur a cherché loyalement à reclasser la salariée ; que le fait que le médecin du travail, que la SAS HOSPIDOM a pris la peine de consulter, ait renoncé à proposer toute mesure individuelle de mutation ou de transformation de poste dans l'entreprise, ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail, spécialement alors que le médecin du travail déclarait que la salariée était apte dans un autre contexte organisationnel ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas :- avoir recherché à reclasser la salariée en transformant son poste de travail, en adaptant le cas échéant sa structure.- avoir proposé à Sandra X...un poste de livreur sur lequel il a embauché Monsieur Y...le 7 juin 2010, sans soutenir que l'appelante ne possédait pas les capacités pour assumer cette fonction,- l'absence de poste disponible dans son établissement de Lyon, pourtant en pleine expansion selon ses dires, n'en produisant pas le registre du personnel et ne justifiant de ses recherches de reclassement dans cet établissement que par une attestation établie le 29 décembre 2010 par le directeur de cette entité qui indique, sans plus de précision, que Monsieur A... l'a interrogé sur un reclassement possible au sein de sa structure fin mai 2010, mais qu'il n'y avait aucun poste à pourvoir ; qu'au vu de ces éléments, il ressort que la SAS HOSPIDOM n'a pas procédé à une recherche loyale d'un reclassement pour Sandra X...; qu'aussi, la cour infirmant le jugement entrepris. dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Sandra X...; que Sur les conséquences du licenciement Sandra X...ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle est en droit de percevoir une indemnité représentative de préavis et les congés afférents, ainsi que des dommages et intérêts ; que si la salariée avait travaillé pendant la durée de son préavis de deux mois, elle aurait perçu un salaire de 3. 900 ¿ brut ; que la cour, statuant dans les limites de la demande dont elle est saisie, condamne son ex-employeur à lui payer la somme de 3. 200 ¿ brut à titre d'indemnité représentative de préavis, outre 320 ¿ brut au titre des congés afférents ; que Sandra X...a été licenciée, alors qu'elle était âgée de 33 ans et comptait six années d'ancienneté ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a occupé, depuis son licenciement des emplois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du mois de novembre 2010 ; qu'en dernier lieu, dans le cadre de contrats à durée déterminée passés avec l'Hôtel-Dieu du Creusot elle percevait un salaire brut de 1. 8606 environ ; qu'elle ne justifie plus de sa situation postérieurement au mois de juillet 20Il ; que la cour en déduit que, depuis cette date, elle a recouvré un emploi stable, lui assurant un salaire au moins sensiblement égal à celui dont elle bénéficiait auprès de son ex-employeur ; qu'il sera fait en conséquence une exacte appréciation du préjudice de la salariée, en lui allouant la somme de 12. 000 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'occurrence, les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit ordonné que l'employeur rembourse à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues oralement s'agissant d'une procédure orale ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que la Cour d'appel a constaté que dans ses conclusions écrites, soutenues oralement, la salarié n'a formé qu'une demande en nullité du licenciement, et n'a pas demandé réparation d'un licenciement non causé ; qu'en estimant que « bien que la salariée n'ait formé qu'une demande en nullité de licenciement, elle a soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour juge que la demande de la salariée de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse est nécessairement incluse dans son action en nullité de licenciement quand la salariée n'avait nullement soutenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS à tout le moins QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues oralement s'agissant d'une procédure orale ; qu'en ne menant pas les parties à même de présenter des observations complémentaires quant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE la société HOSPIDOM avait fait valoir que Madame X...ne disposait pas de la qualification nécessaire pour assurer le poste de livreur chargé de la livraison et de l'installation au domicile des patients des cuves à oxygène ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas justifié avoir proposé un poste de livreur sans soutenir que la salariée ne possédait pas les capacités pour assumer cette fonction, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société HOSPIDOM, et violé l'article 1134 du Code civil ;
QUE, à tout le moins, en statuant ainsi sans examiner si la pièce 42 produite et visée par les conclusions n'était pas un registre unique de CHALON et LYON, donc le registre prétendument omis, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE la société HOSPIDOM avait également fait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible sur l'agence de LYON ainsi que cela ressortait du registre unique du personnel pour l'entreprise, soit pour les deux agences de CHALON-SUR-SAONE et de LYON, qu'elle avait produit ; qu'en reprochant à la société HOSPIDOM de n'avoir pas justifié l'absence de poste disponible dans son établissement de LYON pourtant en pleine expansion selon ses dires en n'en produisant pas le registre du personnel quand celle-ci avait, au contraire, produit le registre du personnel de l'entreprise, la Cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société HOSPIDOM, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19325
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-19325


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19325
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