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10/12/2014 | FRANCE | N°13-22948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-22948


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que par acte authentique reçu le 29 juillet 2004 par M. X..., notaire associé de la SCP A...- B...- X...- C...- D..., la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers à l'encontre des emprunteurs qui ont contesté le caractère exécutoire du titre

servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que les époux Y... font...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que par acte authentique reçu le 29 juillet 2004 par M. X..., notaire associé de la SCP A...- B...- X...- C...- D..., la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers à l'encontre des emprunteurs qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Z..., secrétaire, avait valablement représenté les époux Y... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelles qu'en soient les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
2°/ que lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat, tout en constatant la discordance entre l'offre de prêt visée par la procuration et l'offre de prêt visé par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 2 mars 2004 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 8 mars 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à ce que l'intervention à l'acte notarié d'une secrétaire notariale, au lieu du clerc de notaire mandaté, s'analysait en une substitution de mandataire dont les conséquences étaient réglées, non en termes de nullité de l'acte accompli, mais de responsabilité par l'article 1994 du code civil, la cour d'appel a souverainement estimé que le prêt avait été contracté conformément au mandat donné par les époux Y... et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les époux Y..., qui invoquaient la nullité absolue de l'acte de prêt pour faux, n'ont pas soutenu que cet acte serait aussi entaché de nullité pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; que ce grief est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, enfin, que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction initiale, applicable en la cause ; que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que la discordance entre la date de signature de l'offre de prêt visée dans la procuration et celle de l'acceptation de cette offre mentionnée dans l'acte notarié, relevant des conditions de la représentation conventionnelle des mandants à l'acte notarié de prêt, n'était pas de nature à priver celui-ci de son caractère authentique ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux Y... mal fondés en leurs contestations de la force exécutoire de l'acte de prêt du 29 juillet 2004, les en a débouté et en conséquence, validé la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la banque ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration du 2 mars 2004 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître X... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (¿) pouvant agir ensemble ou séparément » ; qu'il n'est pas discuté que Madame Z... qui a assuré la représentation à l'acte des époux Y... en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître X... ; qu'il est à bon droit soutenu par Maître X... que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée,. dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ; que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ; que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne-ce qui est le cas d'espèce ainsi que le soutient Maître X...-et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; que le notaire fait exactement valoir que la procuration consentie donne pouvoir : « (¿) aux effets ci-dessus (de) passer et signer tous actes et procès-verbaux., élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire » ; qu'enfin, les époux Y... ne prétendent pas ni ne mettent en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les irrégularités de dates entre les actes notariée que la procuration notariée reçue le 2 mars 2004 par Maître X..., notaire à Aix-en-Provence, qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de 940. 601 ¿ une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous les conditions que le mandataire jugera convenable, « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ; que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDI. T MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST, d'un montant de 247. 333 ¿, n'a été acceptée que le 8 mars 2004 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 et conformément aux pièces bancaires qui lui sont annexées, à savoir :- la lettre d'acceptation de la demande de prêt par la banque et d'envoi de l'offre, datée du 25 février 2004,- le document intitulé « accusé de réception de l'offre par les emprunteurs » dans lequel les époux Y... déclarent avoir reçu le 26 février 2004 l'offre de prêt du 25, et conserver l'enveloppe d'envoi portant le cachet postal du 25,- la lettre par laquelle les emprunteurs informent le notaire de leur acceptation de l'offre le 8 mars 2004 ; qu'il ne résulte de ces dernières dates aucune irrégularité ; qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 2 mars 2004, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 29 juillet 2004 ; que ladite phrase confère explicitement à la référence à une offre de prêt signée ce jour un caractère purement illustratif ; que la comparaison entre l'acte de prêt en litige et la procuration ne fait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample ; qu'ils s'ensuit que les époux Y... ne démontrent pas les irrégularités grossières dont ils se prévalent pour prétendre voir priver l'acte notarié de sa force exécutoire ;
ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Z..., secrétaire, avait valablement représenté les époux Y... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat, tout en constatant la discordance entre l'offre de prêt visée par la procuration et l'offre de prêt visé par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT QU'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 2 mars 2004 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quant l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 8 mars 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22948
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-22948


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22948
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