La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13-23023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2012) que M. X... a été engagé le 2 juin 1995 par la société Y... automobiles exploitant une concession automobile du Pays Basque, en qualité de responsable des ventes véhicules neufs et d'occasion ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2008, pour insuffisance de résultats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de domma

ges-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui, sans énoncer de n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2012) que M. X... a été engagé le 2 juin 1995 par la société Y... automobiles exploitant une concession automobile du Pays Basque, en qualité de responsable des ventes véhicules neufs et d'occasion ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2008, pour insuffisance de résultats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, que le juge d'appel doit les réfuter pour infirmer ledit jugement ; que le conseil de prud'hommes avait écarté le motif d'insuffisance de résultat allégué par l'employeur et retenu que les pièces du dossier laissaient à penser qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement économique déguisé, et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'insuffisance de résultat alléguée était imputable à M. X... pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur le licenciement économique déguisé, cependant que M. X... avait demandé à la cour d'appel la confirmation de la décision et, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux motifs du jugement ni ne les a réfutés, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit rechercher le véritable motif du licenciement ; que le salarié faisait valoir devant la cour d'appel que la société était confrontée à d'importantes difficultés économiques et qu'elle avait nié tout caractère économique au licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, que doivent être caractérisées une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié à l'origine de l'insuffisance de résultats alléguée ; que le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; qu'en retenant que le licenciement du salarié prononcé pour insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser l'existence d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute de sa part qui seraient à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. X... la non-réalisation d'objectifs ; qu'en retenant dans son arrêt l'existence d'objectifs assignés à M. X..., la cour d'appel, qui les a nécessairement pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ que, subsidiairement, le juge doit rechercher si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'objectifs assignés à M. X..., mais s'est abstenue de rechercher s'ils étaient réalistes et si M. X... était en faute pour ne pas les avoir atteints ; qu'en décidant que l'insuffisance des résultats était imputable à M. X..., sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait un chiffre d'affaires en diminution constante entre les années 2006, 2007 et 2008 et constaté la baisse d'implication du salarié dans l'exercice de ses fonctions à travers les enquêtes de satisfactions produites, la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties, et recherché la cause exacte du licenciement, a caractérisé son insuffisance professionnelle et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'« aux termes du contrat de travail, les objectifs de volume assignés à Monsieur Joseph X... étaient basés sur les objectifs budgets de la concession, qui prennent en compte les ventes réalisées en direct ainsi que les ventes indirectes ; que les objectifs de marge se réfèrent aux marges après coûts variables ou proportionnels (après prise en compte des remises, FTG, sur estimations VO, garantie, intermédiaires, participations du constructeur) ; Que selon sa fiche de fonction, il devait en tant que responsable des ventes, assurer la réalisation des objectifs de volume et de profit dans la commercialisation des véhicules neufs ou d'occasion et l'animation de l'équipe commerciale, ainsi que de la satisfaction et la fidélisation des clients ;
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 octobre 2008, Monsieur Jean-Pierre Y... représentant la S. A. S. Y... AUTOMOBILES a notifié à Monsieur Joseph X... son licenciement dans les termes suivants :
« je vous ai convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le mardi 21 octobre 2008 et au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur Bernard DEMUR conseiller du salarié ;
je vous ai, à cette occasion, exposé les motifs qui m'amenaient à envisager la rupture de notre collaboration ; je constate en effet une dégradation de vos résultats de ventes depuis trois ans qui s'est fortement aggravée cette année ; à titre d'illustration, vos réalisations pour les ventes de véhicules neufs et de véhicules d'occasion à particuliers sont passées de 89 en 2005 à 59 en 2006, 54 en 2007 et 32 à fin septembre 2008 ; la vente des dossiers de financement à la clientèle suit la même dégradation ; cette situation apparaît d'autant plus anormale que le second commercial de l'entreprise et moi-même arrivons à maintenir nos résultats, alors que, par ailleurs, vous êtes intéressé sur la réalisation des objectifs globaux de la concession, réalisation à laquelle vous participez de moins en moins ; je constate une forte baisse de votre implication dans l'exercice de vos fonctions, ceci se traduisant notamment par :- un comportement de moins en moins commercial vis-à-vis des clients et des prospects (vous apparaissez beaucoup moins patient et à l'écoute qu'auparavant) ;- un turn over des vendeurs placés sous votre responsabilité, alors que les autres membres du personnel font preuve de stabilité à leur poste ;- le fait que malgré vos 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise, vous n'avez pas constitué ou reconstitué un portefeuille de clients personnels ou de relations, les partants n'étant pas remplacés par de nouveaux clients ; peut-être, ce constat d'ensemble correspond-il à l'expression d'une lassitude de votre part, mais il est évident que dans une petite structure comme la nôtre, les collaborateurs doivent participer activement à la construction du chiffre d'affaires et des résultats, en faisant preuve d'une forte technicité tant sur le plan des produits que sur le plan des contacts commerciaux et donc des ventes ; je dois constater avec regret que tel n'est plus le cas en ce qui vous concerne ; vous n'avez pas au cours de notre entretien formulé d'observations ou de réflexions qui puissent m'amener à modifier mon appréciation de la situation ; en conséquence, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance de résultats... »
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ;
Sur la dégradation des résultats
Attendu que la S. A. S. Y... AUTOMOBILES produit un tableau des résultats de ventes de véhicules neufs et d'occasion portant sur les années 2005 à fin septembre 2008 et du nombre de ventes avec dossiers de financement qui montre effectivement une baisse sensible des résultats enregistrés par Monsieur Joseph X..., alors que les chiffres de réalisation de Monsieur Richard Z..., attaché commercial et de Monsieur Jean-Pierre Y... demeurent stables, voire en légère progression ; que les dossiers de financement génèrent des primes importantes, loin d'être négligeables pour les vendeurs ; qu'ainsi les primes versées à la concession par les organismes de crédit, s'élèvent pour l'année 2007 à 48. 900 ¿ et à 30. 200 ¿ pour l'année 2008 ; que contrairement à l'appréciation du Conseil de Prud'hommes, la vente de dossiers de financement est un élément important qui figure bien dans les objectifs assignés aux commerciaux et a une incidence significative sur les résultats financiers de la société ;
Qu'un second tableau produit par l'employeur montre que sur la concession de BAYONNE les ventes ont atteint un nombre global de 98 en 2008 et de 118 en 2009, soit une progression de + 20, après le départ de Monsieur Joseph X... ;
Attendu que l'examen des bilans de la S. A. S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES permet de dégager les éléments suivants :

Année bénéfice chiffre d'affaires

2006 140. 303 6. 889. 163

2007 179. 437 8. 058. 470

2008 89. 080 6. 639. 688

2009 58. 721 7. 600. 895

2010 67. 211 9. 553. 283

Qu'il en résulte que la chute du bénéfice et du chiffre d'affaires n'est patente qu'en fin d'exercice 2008, alors que les années 2006 et 2007 sont florissantes ; Qu'ainsi, la baisse des résultats de Monsieur Joseph X... amorcée en 2005 n'est pas imputable au contexte économique ;
Attendu que suite au départ de Monsieur Joseph X..., Monsieur Richard Z... a été promu à compter du 1er novembre 2008 au poste de responsable des ventes ; Que le service commercial a continué à fonctionner avec deux salariés, outre Monsieur Jean Pierre Y... ; que Monsieur Laurent A... embauché en qualité d'apprenti en août 2004 a bénéficié d'un contrat de professionnalisation le 16 août 2006 en qualité d'assistant commercial avant d'être engagé aux termes de contrats à durée déterminée, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de conseiller des ventes ;
Attendu que Monsieur Joseph X... soutient que sa part personnelle dans la vente de véhicules et de contrats de crédit qui y sont attachés a été fortement amputée par le gérant de la concession, Monsieur Jean-Pierre Y... qui a créé en 2002 une nouvelle structure à Mont-de-Marsan fonctionnant de manière peu satisfaisante, ce qui 1'a amené à s'investir davantage dans la vente des véhicules de la concession de Bayonne ; Qu'il produit à l'appui de ses allégations deux attestations émanant respectivement de Monsieur Louis B... et de Monsieur Didier C..., anciens employés de la S. A. S. Y... AUTOMOBILES qui indiquent que Monsieur Y... réalisait lui-même des ventes en usant de sa fonction au détriment de Monsieur Joseph X... ; que cependant ces pièces, particulièrement vagues et laconiques, dépourvues de toute précision sur les dates et le volume des ventes effectuées par Monsieur Jean-Pierre Y... sont inopérantes ; Que Monsieur Joseph X... prétend que les résultats de l'entreprise ont toujours été supérieurs aux résultats enregistrés sur le marché français, ainsi qu'aux chiffres fixés par le marché toutes marques ; que toutefois, cet argument ne permet pas de relativiser l'insuffisance des résultats de Monsieur Joseph X... ; que la bonne tenue de la concession VOLVO de BAYONNE est due principalement au niveau de performance des autres commerciaux et à la spécificité du marché de la Côte Basque où résident des clients disposant d'un pouvoir d'achat élevé ;
Attendu que Monsieur Joseph X... soutient que l'augmentation importante des ventes de véhicules en 2009, après son départ de l'entreprise, s'explique par le fait que la S. A. S. Y... AUTOMOBILES a choisi de pratiquer des rabais importants pour écouler un stock conséquent de véhicules ; Qu'il verse aux débats une publicité parue dans un quotidien local qui fait état de remise de 22 % accordée par la S. A. S. Y... AUTOMOBILES sur les véhicules VOLVO, qu'il s'agit cependant d'une promotion exceptionnelle faite à l'occasion de journées " portes ouvertes " du 20 mars au 22 mars 2009, qui n'a pu avoir qu'un impact limité ; Qu'enfin, la prime gouvernementale d'aide au secteur automobile au travers d'aides financières a pu avoir certes des effets bénéfiques, mais qui doivent être relativisés, car elle a surtout incité à l'achat de petits véhicules, segment de gamme peu investi par le constructeur VOLVO ;
Attendu que Monsieur Joseph X... affirme que la situation de la concession de MONT DE MARSAN a rejailli sans conteste sur celle de la concession de BAYONNE ; Qu'il ne démontre cependant pas en quoi, et dans quel intérêt, Monsieur Jean Pierre Y... aurait favorisé l'activité de la société Y... 40 ; que les zones de chalandise des deux sociétés sont bien distinctes ; que la reprise de la concession VOLVO de MONT DE MARSAN en 2002 apparaît sans incidence sur la diminution des résultats de Monsieur Joseph X... à compter de 2005 ;
Attendu qu'il est ainsi établi que l'insuffisance des résultats pointée dans la lettre de licenciement est bien imputable à Monsieur Joseph X... ;
Sur la baisse d'implication de Monsieur Joseph X... dans l'exercice de ses fonctions
Attendu que la S. A. S. Y... AUTOMOBILES produit des lettres de mécontentement ou de réclamations de clients de la concession ayant fait l'acquisition de véhicule d'occasion, comme Monsieur Jean Luc D..., Monsieur Michel E... et Monsieur Didier F... ;
Que ceux-ci se sont plaint du manque de professionnalisme du commercial qui les a reçus ; Que si Monsieur Michel E... et Monsieur Didier F... ont identifié Monsieur Joseph X..., Monsieur D... ne précise pas le nom de son interlocuteur ; qu'il convient de rappeler qu'en sa qualité de responsable des ventes Monsieur Joseph X... devait animer l'équipe commerciale ainsi que s'assurer de la satisfaction et de la fidélisation des clients ; Qu'il résulte des résultats des enquêtes de satisfaction clientèle fournis au dossier que la concession de BAYONNE occupait :- fin 2005 la 16ème place au plan national,- fin 2007, la 21ème place,- fin septembre 2008, la 20 ème place,- fin mars 2009, la 2ème place,- fin décembre 2011, la 9ème place ; Qu'il apparaît ainsi que l'indice de satisfaction s'est amélioré après le départ de Monsieur Joseph X... de l'entreprise ; Que le grief reproché est ainsi établi ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, que le licenciement de Monsieur Joseph X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur Joseph X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 5 à 7) ;
Alors que, d'une part, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, que le juge d'appel doit les réfuter pour infirmer ledit jugement ; que le conseil de prud'hommes avait écarté le motif d'insuffisance de résultat allégué par l'employeur et retenu que les pièces du dossier laissaient à penser qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement économique déguisé, et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'insuffisance de résultat alléguée était imputable à M. X... pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur le licenciement économique déguisé, cependant que M. X... avait demandé à la cour la confirmation de la décision (concl. p. 2) et, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc la confirmation du jugement sur ce point (concl. p. 9), la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux motifs du jugement ni ne les a réfutés, a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge doit rechercher le véritable motif du licenciement ; que l'exposant faisait valoir devant la Cour d'appel (concl. p. 7 et 8) que la société était confrontée à d'importantes difficultés économiques et qu'elle avait nié tout caractère économique au licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
Alors qu'en troisième lieu, l'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, que doivent être caractérisés une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié à l'origine de l'insuffisance de résultats alléguée ; que le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; qu'en retenant que le licenciement de l'exposant prononcé pour insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser l'existence d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute de sa part qui seraient à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Alors en outre que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. X... la non-réalisation d'objectifs ; qu'en retenant dans son arrêt l'existence d'objectifs assignés à M. X..., la Cour d'Appel, qui les a nécessairement pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement, que le juge doit rechercher si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; que la Cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'objectifs assignés à M. X..., mais s'est abstenue de rechercher s'ils étaient réalistes et si M. X... était en faute pour ne pas les avoir atteints ; qu'en décidant que l'insuffisance des résultats était imputable à M. X..., sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23023
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23023


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award