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17/12/2014 | FRANCE | N°13-18204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-18204


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage en 1979 ; que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée tirée de l'absence d'intérêt de M. X... à interjeter appel du jugement l'ayant condamné à payer la som

me 332 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, contrairem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage en 1979 ; que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée tirée de l'absence d'intérêt de M. X... à interjeter appel du jugement l'ayant condamné à payer la somme 332 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que, dans ses conclusions de première instance, M. X... avait offert de payer une somme de 332 500 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'après avoir relevé que M. X... avait offert de payer une prestation compensatoire sous forme d'abandon de récompense due par son épouse dans la liquidation du régime matrimonial, elle a retenu que c'était le premier juge qui avait déduit de cette proposition qu'il avait offert de payer une prestation compensatoire au moins égale à la somme de 332 500 euros ; que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse étaient constitutifs d'une cause de divorce ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 200 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du code civil et de manque de base légale au regard de l'article 271 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir analysé les ressources et charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible, a retenu que celles-ci disposaient de ressources très différentes au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats ; qu'elle a souverainement estimé l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer uniquement la somme de 200 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des éléments de la cause que le 02 septembre 2002 à 1 heure 30, Patrick X... s'est emparé d'un fusil, à la suite d'une dispute avec son épouse qui travaillait dans le salon de l'hôtel sis à Arcens (Ardèche) et qu'il a tiré en direction de cette dernière qui a été blessée par l'éclat d'une bouteille. Hélène Y... a produit, à la suite de l'agression dont elle a été victime qui n'a au demeurant pas été contestée par son époux, un certificat médical établi le septembre 2002 par le docteur Z... duquel il ressort qu'elle a présenté de nombreuses abrasions cutanées au niveau des deux genoux, des deux jambes avec hématomes locaux des deux pieds, n'ayant pas entraîné d'ITT ; que s'il apparaît que Hélène Y... n'a pas déposé plainte à l'encontre de son mari, il n'en demeure cependant pas moins qu'elle s'est présentée le 05 septembre 2002 à la brigade de gendarmerie de Tournon sur Rhône afin de déposer une main-courante à la suite de l'agression perpétrée à son encontre ; qu'Hélène Y... a, en outre, versé aux débats des attestations desquelles il ressort que son époux a eu un comportement agressif et qu'il a fait preuve de violences verbales à son égard ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites, que les époux X...- Y... se sont séparés de fait comme l'a souligné le premier juge depuis l'année 2000, la soeur de l'intimée ayant rapporté dans son témoignage que Patrick X... avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de mai 2000, en sorte que les griefs d'abandon de famille et de défaut de contribution aux charges du mariage allégués par l'intimée à l'égard de l'appelant ne sont pas établis ; que s'il est vrai qu'il a été constaté par un détective de l'agence de recherches privées Infiltra France que Patrick X... se rendait fréquemment au domicile de Madame Verane B..., il s'avère toutefois que ces faits ont été constatés durant les mois de mars et d'avril 2010 alors que les époux X...- Y... vivaient séparés depuis de nombreuses années et que l'existence d'une liaison adultère plusieurs années après la séparation effective des époux enlève le caractère fautif de l'adultère comme l'a indiqué le premier juge et ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il résulte des développements susvisés que les griefs de violence physiques, de violences verbales et d'agressivités invoqués par Hélène Y... à l'encontre de Patrick X... sont caractérisés et qu'ils sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. » ;
ALORS 1°/ QUE : le divorce aux torts exclusifs d'un époux doit reposer sur des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si les griefs de violence imputés à Monsieur X..., antérieurs à la séparation de fait des époux survenue en 2002, n'avaient pas perdu tout caractère de gravité dès lors qu'ils n'avaient été invoqués que neuf années plus tard à l'encontre de la demande en divorce pour rupture de la vie commune déposée par Monsieur X... et s'ils pouvaient, en conséquence, constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
ALORS 2°/ QUE : par ailleurs, il appartient à la cour d'appel qui infirme la décision des premiers juges dont il était demandé confirmation d'en réfuter les motifs ; que les premiers juges avaient refusé de retenir à l'encontre de Monsieur X... une faute constituée par l'agression dont il se serait rendu coupable en tirant sur son épouse, en considérant, au regard de l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il s'était emporté car il avait découvert sa femme avec un amant et avait alors tiré en l'air avec un vieux fusil, que les circonstances de l'agression étaient effectivement très imprécises, qu'aucune plainte n'avait été déposée et qu'aucune poursuite n'avait été engagée à l'encontre de Monsieur X..., écartant par là même toute faute susceptible de justifier le divorce à ses torts ; qu'en infirmant la décision des premiers juges et en prononçant le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... au regard de l'agression physique dont il se serait rendu coupable en 2002, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°/ QUE, les premiers juges avaient refusé de retenir à l'encontre de Monsieur X... une faute constituée par de prétendues violences verbales et agressivité envers son épouse en considérant que les attestations produites en ce sens par Madame Y... étaient sujettes à caution et contredites par les attestations fournies par Monsieur X... niant toute violence verbale et faisant à l'inverse état de violences verbales et d'agressivité de Madame Y... à l'encontre de son époux ; qu'en infirmant la décision des premiers juges et en prononçant le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... au regard du comportement violent et agressif de celui-ci envers son épouse, sans réfuter les motifs des premiers juges mettant en doute la véracité des attestations de Madame Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Patrick X... à payer à Hélène Y... la somme de 200 000 ¿ en capital au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « II résulte des éléments de la cause, que Patrick X... et Hélène Y... sont tous deux âgés de 53 ans, que leur vie commune a duré près de 30 ans ; qu'il s'avère qu'Hélène Y... dispose, tel que cela résulte de sa déclaration sur l'honneur, d'un revenu mensuel de 1. 153 ¿ dont 950 ¿ de pension alimentaire par mois et qu'elle supporte des charges, outre celles inhérentes à la vie courante, de l'ordre de 532, 84 ¿ par mois ; qu'il apparaît que cette dernière a travaillé au sein du Bar Restaurant Hôtel de l'Elysse à Arcens (Ardèche) exploité par son époux de 2002 à 2005, qu'elle a perçu durant cette période une rémunération correspondant au SMIC et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 06 Juin 2005 ; qu'il est acquis que l'intimée n'a cotisé selon son relevé de carrière arrêté à l'année 2007 incluse, que 73 trimestres sur une durée de 29 ans ; qu'il s'avère que l'intimée est propriétaire d'une maison sise à Saint Martial (Ardèche) cédée par sa famille qui n'est plus en état car non munie d'eau courante d'être louée, d'un quart indivis d'un terrain sis à Rians et d'une parcelle de terrain sise à Velaux sur laquelle a été édifiée la maison d'habitation par la communauté ; qu'elle a fait donation de la nue propriété de ce bien immobilier aux enfants communs en se réservant l'usufruit tel que cela ressort de l'acte notarié établi le 18 Octobre 1991 et que ledit bien a été évalué à la somme de 380. 000 ¿ selon l'agence immobilière sollicitée par l'intimée et à la somme de 750. 0006 selon l'agence immobilière sollicitée par l'appelant ; que force est enfin de relever, que l'intimée est encore atteinte de la maladie de Basedow qui a été traitée durant les années 2007 et 2008 tel que cela résulte du certificat médical établi le 15 Janvier 2010 par le Docteur C..., spécialiste des maladies des glandes endocrines ; qu'il n'est cependant pas indifférent de souligner qu'Hélène Y... n'a pas été déclarée inapte au travail et qu'elle a la possibilité de trouver un emploi dans la restauration, secteur d'activité où les demandes d'emploi sont nombreuses ; qu'il est constant que Patrick X... a exploité plusieurs sociétés de transport et qu'il avait un revenu de 57. 085 ¿ tel que cela ressort de la déclaration de revenus 2009 ; que force est de relever que la S. A. R. L Transports X...
Y... et l'EURL P. L. Transports ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 16 Novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Marseille, la première société ayant accusé un déficit de 91. 521 ¿ en 2008, et qu'un jugement du même Tribunal en date du 29 Novembre 2010 a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l'EURL P. L. Transports laquelle a, selon le jugement susvisé, enregistré un passif déclaré de 57. 779 ¿ ; qu'il est acquis, au vu des pièces produites, que la société Location et Transports en Rolltrainer a été dissoute par Patrick X... le 18 Décembre 2008 lequel est, par l'intermédiaire de l'EURL P. L Transports, l'associé unique de la société Location et Transports en Rolltrainer ; qu'il apparaît, en outre, que la SCI CEMA, dans laquelle les époux X...- Y... sont associés pour moitié, était propriétaire d'un immeuble sis... à Carry Le Rouet qui a été vendu le 06 Septembre 2000 pour la somme de 600. 000 Francs et qu'il appartiendra, comme l'a souligné le premier juge à Patrick X... de justifier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, de l'emploi des fonds provenant de ladite vente ; que force est de relever que Patrick X... détient avec sa fille, Céline X..., la moitié des parts de la SCI Céline, laquelle a enregistré un résultat positif de 5. 765 ¿ au vu de la déclaration des revenus 2009 et qu'il est nu propriétaire de deux appartements T2 sis... à MARSEILLE et T1 sis ... à MARSEILLE qu'il évalue respectivement à 90. 000 et 40. 000 ¿, ainsi que de l'Hôtel Restaurant L'Elysse sis à Arcens (Ardèche) qui n'est plus exploité depuis l'année 2009, la liquidation judiciaire dudit commerce ayant été prononcée par jugement du 28 Juillet 2009 ; qu'il importe de relever que Patrick X... a proposé, au cours de la procédure, de renoncer à toute récompense lors de la liquidation du régime matrimonial des époux X...- Y... au sujet du logement familial sis à VELAUX, mais que le premier juge a justement exclu cette proposition, le paiement de la prestation compensatoire ne pouvant être différé jusqu'aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; qu'il est indéniable, au vu des développements susvisés, qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la dissolution du lien matrimonial ; qu'il convient dès lors de condamner Patrick X... à payer à Hélène Y... la somme de 200 000 ¿ en capital au titre de la prestation compensatoire » ;
ALORS 1°/ QUE : l'attribution d'une prestation compensatoire suppose que soit constatée la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que la cour d'appel a constaté d'une part que Madame Y... disposait d'un revenu mensuel de 1 153 ¿, qu'elle était propriétaire d'une maison en Ardèche, du quart indivis d'un terrain à Rians et d'une parcelle de terrain à Velaux sur laquelle avait été construite la maison d'habitation du couple dont elle avait fait donation à ses enfants en se réservant l'usufruit ; que la cour d'appel a constaté d'autre part que Monsieur X... avait exploité plusieurs sociétés toutes en liquidation judiciaire avec un passif important, qu'il était titulaire avec sa fille Céline de parts sociales d'une SCI ayant enregistré un résultat de 5 765 ¿ en 2009 et qu'il était nu propriétaire de deux appartements d'une valeur de 90 000 ¿ et 40 000 ¿ et d'un hôtel restaurant l'Elysse, en liquidation judiciaire depuis 2009 ; qu'en décidant cependant qu'au regard de ces éléments il était indéniable qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l'allocation à Madame Y... d'une prestation compensatoire en capital de 200 000 ¿, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 270 du code civil ;
ALORS 2°/ QUE : la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en tenant compte en l'espèce de l'âge, de l'état de santé de Madame Formasino et de son aptitude à exercer une activité professionnelle, et en ne tenant pas compte de l'état de santé de Monsieur X... et du fait, dûment invoqué et justifié devant la cour, qu'il se trouvait en invalidité et dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Patrick X... à payer à Madame Hélène Y... uniquement la somme de 200 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Il résulte des éléments de la cause, que Patrick X... et Hélène Y... sont tous deux âgés de 53 ans, que leur vie commune a duré près de 30 ans ; qu'il s'avère qu'Hélène Y... dispose, tel que cela résulte de sa déclaration sur l'honneur, d'un revenu mensuel de 1. 153 ¿ dont 950 ¿ de pension alimentaire par mois et qu'elle supporte des charges, outre celles inhérentes à la vie courante, de l'ordre de 532, 83 ¿ par mois ; qu'il apparaît que cette dernière a travaillé au sein du Bar Restaurant de l'Elysse à Arcens (Ardèche) exploité par son époux de 2002 à 2005, qu'elle a perçu durant cette période une rémunération correspondant au SMIC et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 06 Juin 2005 ; qu'il est acquis que l'intimée n'a cotisé selon son relevé de carrière arrêté à l'année 2007 incluse, que 73 trimestres sur une durée de 29 ans ; qu'il s'avère que l'intimée est propriétaire d'une maison sise à Saint Martial (Ardèche) cédée par sa famille qui n'est plus en état, car non munie d'eau courante, d'être louée, d'un quart indivis d'un terrain sis à Rians et d'une parcelle de terrain sise à Velaux sur laquelle a été édifiée la maison d'habitation par la communauté ; qu'elle a fait donation de la nue propriété de ce bien immobilier aux enfants communs en se réservant l'usufruit tel que cela ressort de l'acte notarié établi le 18 Octobre 1991 et que ledit bien a été évalué à la somme de 380. 000 ¿ selon l'agence immobilière sollicitée par l'intimée et la somme de 750. 000 ¿ selon l'agence immobilière sollicitée par l'appelant ; que force est enfin de relever, que l'intimée est encore atteint de la maladie de Basedow qui a été traitée durant les années 2007 et 2008 tel que cela résulte du certificat médical établi le 15 janvier 2010 par le Docteur C..., spécialiste des maladies des glandes endocrines ; qu'il n'est cependant pas indifférent de souligner qu'Hélène Y... n'a pas été déclarée inapte au travail et qu'elle a la possibilité de trouver un emploi dans la restauration, secteur d'activité où les demandes d'emploi sont nombreuses ; qu'il est constant que Patrick X... a exploité plusieurs société de transport et qu'il avait un revenu de 57. 085 ¿ tel que cela ressort de la déclaration de revenus 2009 ; que force est de relever que la S. A. R. L Transports X...
Y... et l'EURL P. L Transports ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 16 Novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Marseille, la première société ayant accusé un déficit de 91. 521 ¿ en 2008, et qu'un jugement du même Tribunal en date du 29 Novembre 2010 a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l'EURL P. L Transports laquelle a, selon le jugement susvisé, enregistré un passif déclaré de 57. 779 ¿ ; qu'il est acquis, au vu des pièces produites, que la société Location et Transports en Rolltrainer a été dissoute par Patrick X... le 18 Décembre 2008 lequel est, par l'intermédiaire de l'EURL P. L Transports, l'associé unique de la société Location et Transports en Rolltrainer ; qu'il apparaît, en outre, que la SCI CEMA, dans laquelle les époux X...- Y... sont associés pour moitié, était propriétaire d'un immeuble sis... à Carry Le Rouet qui a été vendu le 06 Septembre 2000 pour la somme de 600. 000 Francs et qu'il appartiendra, comme l'a souligné le premier juge à Patrick X... de justifier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, de l'emploi des fonds provenant de ladite vente ; que force est de relever que Patrick X... détient avec sa fille, Céline X..., la moitié des parts de la SCI Céline, laquelle a enregistré un résultat positif de 5. 765 ¿ au vu de la déclaration des revenus 2009 et qu'il est nu propriétaire de deux appartements T2 sis... à Marseille et T1 sis ... à Marseille qu'il évalue respectivement à 90. 000 ¿ et 40. 000 ¿, ainsi que de l'Hôtel Restaurant L'Elysse sis à Arcens (Ardèche) qui n'est plus exploité depuis l'année 2009, la liquidation judiciaire dudit commerce ayant été prononcée par jugement du 28 Juillet 2009 ; qu'il importe de relever que Patrick X... a proposé, au cours de la procédure, de renoncer à toute récompense lors de la liquidation du régime matrimonial des époux X...- Fromisano au sujet du logement familial sis à Velaux, mais que le premier juge a justement exclu cette proposition, le paiement de la prestation compensatoire ne pouvant être différé jusqu'aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; qu'il est indéniable, au vu des développements susvisés, qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la dissolution du lien matrimonial ; qu'il convient dès lors de condamner Patrick X... à payer à Hélène Y... la somme de 200. 000 ¿ en capital au titre de la prestation compensatoire.
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame Y... qui faisait valoir l'existence d'un aveu judiciaire de Monsieur X... quant au montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par Madame Y... tirée de l'absence d'intérêt de Monsieur X... à interjeter appel du jugement l'ayant condamné à payer la somme 332 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE il s'avère tel que cela ressort des motifs du jugement déféré, que Patrick X... avait envisagé pour payer une prestation compensatoire à son épouse, Hélène Y..., de renoncer à toute récompense lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, résultant de l'édification de la maison d'habitation pendant le mariage sur une parcelle appartenant en propre à cette dernière, et que le premier juge a déduit de la proposition de Patrick X... de renoncer à sa créance que celui-ci avait estimé que la prestation compensatoire devait être au moins égale à la somme de 332 500 euros. Il apparaît, en outre que le jugement entrepris a condamné Patrick X... à verser à Hélène Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 332 500 euros mais qu'il ne mentionne nullement que ladite prestation résulte d'une offre « satisfactoire de ce dernier ».
ALORS QUE seule la partie qui a y a un intérêt peut interjeter appel d'un jugement ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Monsieur X... après avoir constaté que le jugement l'avait condamné à payer à Madame Y... la somme de 332 500 euros à titre de prestation compensatoire ainsi que celui-ci l'avait demandé dans le dispositif de ses conclusions de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 31 et 546 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18204
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-18204


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18204
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