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17/12/2014 | FRANCE | N°13-25109;14-13169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-25109 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-25. 109 et D 14-13. 169 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 6 juillet 2011, pourvois n° 10-18. 771 et 10-17. 540), qu'un jugement du 21 mai 1973 a homologué la convention par laquelle Aimé Z... et son épouse, Renée X..., mariés sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts, ont adopté celui de la séparation de biens ; qu'Aimé Z... est décédé le 10 octobre 1997, Mme Y..., qu'il avait instit

ué sa légataire universelle, recueillant sa succession en l'absence d'héritier r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-25. 109 et D 14-13. 169 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 6 juillet 2011, pourvois n° 10-18. 771 et 10-17. 540), qu'un jugement du 21 mai 1973 a homologué la convention par laquelle Aimé Z... et son épouse, Renée X..., mariés sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts, ont adopté celui de la séparation de biens ; qu'Aimé Z... est décédé le 10 octobre 1997, Mme Y..., qu'il avait institué sa légataire universelle, recueillant sa succession en l'absence d'héritier réservataire ; que celle-ci et Renée X... se sont opposées sur les modalités de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ; que cette dernière étant décédée en cours d'instance, ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° M 13-25. 109 formé par Mme Y..., ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° D 14-13. 169 formé par les consorts X... :
Vu l'article 2253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause, ensemble l'article 815-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que la prescription prévue par le second ne court pas entre époux ;
Attendu que, pour décider que seule une somme de 107 836, 03 euros correspondant aux années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, doit figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre des dividendes versés par la société Sodami, l'arrêt retient qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne doit être déclarée recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, de sorte que les consorts X... n'ont droit qu'à la somme proposée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, même si ces dividendes avaient été perçus depuis août 1983 par Aimé Z... ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mariage des époux n'ayant été dissous que par le décès du mari le 10 octobre 1997, son épouse ne pouvait se voir opposer la prescription de l'article 815-10 du code civil qu'à défaut de réclamation dans le délai de cinq ans courant à compter de cette date, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;
Et sur la seconde branche de ce moyen :
Vu l'article 856 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
Attendu que, selon ce texte, toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement de la date de sa naissance ;
Attendu que, pour décider que la somme de 107 836, 03 euros correspondant aux dividendes versés par la société Sodami pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, due à l'indivision post-communautaire, portera intérêt au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt retient que Mme Y..., tenue en sa qualité de légataire universelle au rapport, ne doit les intérêts qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, soit donc à compter de ce jour ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dettes dont le rapport était ordonné, nées à raison du versement au mari de sommes, à titre de dividendes, après dissolution de la communauté par le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, produisaient intérêt à compter du jour de ces versements à l'indivisaire tenu à leur rapport, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que seule une somme de 107 836, 03 euros correspondant aux années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, montant des dividendes perçus, doit figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation pour une année entière à compter de ce jour, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° M 13-25. 109 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'Aimé Z... a encaissé seul la somme de 900. 000 francs au cours de l'année 1974, montant du compte courant des époux Z... au sein de la SARL Sodami, et que Renée X... n'a rien perçu, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que la somme de 137. 204, 12 euros devrait figurer dans la masse de l'indivision à partager et d'avoir dit que cette somme porterait intérêts au taux légal au profit de l'indivision à compter du 31 décembre 1974, avec capitalisation à compter du 21 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fait que Renée X... aurait perçu la somme de 450 000 francs en remboursement de son compte courant, les pièces données dans le débat judiciaire ne démontrent pas que Renée X... ait perçu une quelconque somme en remboursement du compte courant d'associés au nom des époux Z... alors qu'il est certain que le remboursement de ce compte a eu lieu entre les mains d'Aimé Z... seul, l'attestation de Pierre A... critiquée par Lucienne Y... étant retenue comme sincère et conforme à la réalité ; (¿) que sur la dette envers l'indivision post communautaire, il est certain qu'Aimé Z... a perçu la somme globale de 500 000 francs lire 900 000 francs en 1974 au titre du remboursement du compte courant des époux Z... dans la société Sodami ; (¿) que la preuve n'étant pas établie que Renée X... ait perçu une somme correspondant à la moitié du compte courant, et la Cour ayant la conviction qu'Aimé Z... a encaissé seul la somme de 900 000 francs dans l'année 1974, les consorts X... sont bien fondés à réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il retient que la somme de 137 204, 12 euros doit figurer dans l'indivision post communautaire et qu'ils sont donc créanciers pour la moitié de cette somme de l'indivision » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Madame Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que les attestations établies par Monsieur Pierre A... devaient être écartées des débats en ce qu'elles étaient dépourvues d'impartialité et en conséquence de toute valeur probante ; qu'elle faisait valoir à cet effet que l'auteur de ces attestations présentait des liens étroits tant avec les consorts X..., qui lui avaient cédé leurs parts sociales dans la SARL Sodami, qu'avec le conseil de ces derniers dans le présent litige, dont il était le conjoint ; qu'en se fondant sur l'une des attestations de Monsieur A... pour juger que le compte courant des époux Z...- X... dans la SARL Sodami aurait été remboursé à Aimé Z... seul, sans répondre au moyen déterminant tiré de son absence d'impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dividendes postérieurs à la date du 31 décembre 1995 et dus à l'indivision jusqu'au partage doivent être portés à l'actif post-communautaire pour ceux qui ont été perçus par Aimé Z... jusqu'à son décès le 10 octobre 1997 et par Lucienne Y... à compter du 9 mai 1992, date de la cession inopposable à Renée X..., puisque ces dividendes sont une créance de l'indivision post-communautaire dont le partage a été ordonné ;
AUX MOTIFS QU'« il est demandé par les consorts X... le rapport à l'indivision post communautaire ayant existé entre les époux Z... des dividendes perçus par Aimé Z... seul à compter du mois d'août 1983 jusqu'au jour du décès d'Aimé Z..., soit la somme de 453 661, 86 euros ; qu'il est demandé, en outre, pour mémoire, le rapport des dividendes du décès d'Aimé Z... au jour du partage ; qu'il est demandé à Lucienne Y... de rapporter à l'indivision les seuls dividendes distribués par la SARL Sodami et qu'elle a perçus comme porteur de parts sociales, soit les 1500 parts cédées le 9 mai 1992 » ;
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser et d'analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en énonçant que les dividendes postérieurs au 31 décembre 1995 devaient être portés à l'actif post-communautaire pour ceux qui ont été perçus par Aimé Z... jusqu'à son décès le 10 octobre 1997 et par Madame Y... à compter du 9 mai 1992, date de la cession inopposable à Renée X..., la Cour d'appel a considéré que des dividendes avaient effectivement été perçus par Aimé Z... et par Madame Y... au titre de la période postérieure au 31 décembre 1995 ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour caractériser une telle perception, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° D 14-13. 169 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. C..., les consorts D... et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la somme de 107. 836, 03 euros seulement correspondant aux années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 uniquement, montant des dividendes perçus, doit figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire pour la période se terminant le 31 décembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et avec capitalisation pour une année entière à compter de ce jour alors que les dividendes postérieurs à la date du 31 décembre 1995 et dus à l'indivision jusqu'au partage doivent aussi être portés à l'actif post-communautaire pour ceux qui ont été perçus par Aimé Z... jusqu'à son décès le 10 octobre 1997 et par Lucienne Y... à compter du 9 mai 1992, date de la cession inopposable à Renée X..., puisque ces dividendes sont une créance de l'indivision post-communautaire dont le partage a été ordonné ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des dividendes qui doit figurer à l'actif du compte d'indivision post communautaire, la décision attaquée retenait que Renée X... était créancière de l'indivision post-communautaire de la moitié des dividendes générés par la société Sodami, soit une somme de 225. 427, 95 euros entre 1990 et 2003 à parfaire le jour de l'acte de partage, observation faite que les dividendes à compter du décès d'aimé Z... sont restés en compte courant au sein de la société Sodami pour les 1. 500 parts revenant à la succession ; que Lucienne Y... soutient qu'en application de l'article 815-10 du code civil que seule la somme de 107. 836, 03 euros doit figurer à l'actif de l'indivision, somme qui correspond aux années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 soit la somme de 707. 358 francs en se fondant sur le rapport de l'expert F..., au motif que la prescription de cinq ans s'applique en l'espèce dans la mesure où les consorts X... ne peuvent pas opposer à Lucienne Y... l'ancien article 2253 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 puisqu'elle n'a pas la qualité de conjoint ; que les consorts X... plaident en revanche que Lucienne Y... doit rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 453. 661, 86 euros en capital correspondant aux dividendes versés de 1983 à 1997 au motif que la prescription de 5 ans ne s'applique pas ; qu'il est demandé par les consorts X... le rapport des dividendes à l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux Z... des dividendes perçus par Aimé Z... seul à compter du mois d'août 1983 jusqu'au jour du décès d'Aimé Z..., soit la somme de 453. 661, 86 euros ; qu'il est demandé, en outre, pour mémoire, le rapport des dividendes du décès d'Aimé Z... au jour du partage ; qu'il est demandé à Lucienne Y... de rapporter à l'indivision les seuls dividendes distribués par la société Sodami et qu'elle a perçus comme porteurs de parts, soit les 1. 500 parts cédées le 9 mai 1992 ; que cependant, la cession des 1500 parts de la société Sodami à Lucienne Y... étant inopposable à Renée X... et à ses ayants droit, les dividendes des 3. 000 actions dont le couple Z... était porteur ne peuvent être rapportés à l'indivision post-communautaire, non pas à compter d'août 1983, date de cessation d'activité de la société Sodami dans la fabrication du verre mais à compter de la demande faite en justice ; que comme l'observe à bon droit Lucienne Y..., les dispositions de l'article 815-10 du code civil doivent recevoir application en ce que, si les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne doit toutefois être déclarée recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être de sorte que les consorts X... n'ont droit qu'à la somme de 107. 836, 03 euros comme le propose l'appelante pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 même si ces dividendes avaient été perçus depuis août 1983 par Aimé Z... et alors que Renée X... aurait pu les réclamer lors du partage partiel du 12 décembre 1995 ; que la demande des consorts X... est fondée pour le rapport au compte de l'indivision à concurrence de 107. 836, 03 euros en capital ; qu'il est demandé les intérêts au taux légal et la capitalisation en application des articles 856 du code civil et 1154 du même code, soit en l'espèce à compter du 1er juin de chaque année ; qu'en application de l'article 856 du code civil, Lucienne Y..., en sa qualité de légataire universelle qui doit rapporter, ne doit les intérêts au taux légal qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, soit donc à compter du prononcé de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE la prescription ne court entre époux qu'à compter de la dissolution du mariage qui intervient soit par le prononcé du divorce soit par le décès de l'un des deux époux ; qu'en l'espèce, le mariage des époux Renée X... et Aimé Z... a été dissout par le décès de ce dernier le 10 octobre 1997 ; que pour limiter aux années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 la demande des ayants droit de Mme Renée X... d'obtenir le rapport à l'actif de l'indivision post-communautaire des dividendes versés à M. Z... seul à compter de 1983 et jusqu'à son décès intervenu le 10 octobre 1997, la cour d'appel a retenu que si les fruits et revenus accroissent à l'indivision, aucune recherche ne peut être déclarée recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en appliquant seulement les règles de la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil tandis que la prescription ne pouvait courir entre les époux X...-Z... qu'à compter du décès de l'époux intervenu le 10 octobre 1997, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2253 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et par fausse application l'article 815-10 du code civil.
2°) ALORS QUE toute dette sujette à rapport porte, de plein droit, intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit lorsque la dette est née postérieurement, à compter de sa naissance ; qu'en l'espèce, l'indivision post-communautaire existant entre les époux Z...- X... a pris naissance à la suite de l'homologation de leur changement de régime matrimonial intervenu par jugement du 21 mai 1973 ; qu'à compter de 1983, M. Z... a perçu, chaque année, jusqu'à son décès intervenu en 1997, les dividendes des parts sociales indivises de la société Sodami ; qu'il en résultait que chaque dividende effectivement versé et distribué devant être rapporté à l'actif de l'indivision post-communautaire portait intérêt à compter de sa distribution ; qu'en jugeant cependant que Mme Y..., légataire de M Z..., ne devait les intérêts sur ces dividendes effectivement versés au taux légal qu'à compter du jour où le montant du rapport était déterminé, soit au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25109;14-13169
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-25109;14-13169


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25109
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