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18/12/2014 | FRANCE | N°13-25723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-25723


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt souscrit à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, et a appelé le notaire en intervention forcée ; que les époux X... ont contesté avoir été valablement représentés à l'acte de prêt ;
Attendu que les époux X... font grief à l

'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'exécution d'un acte a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt souscrit à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, et a appelé le notaire en intervention forcée ; que les époux X... ont contesté avoir été valablement représentés à l'acte de prêt ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonds avaient bien été versés aux époux X..., que ces derniers les avaient utilisés pour acquérir l'immeuble dont ils étaient devenus propriétaires, qu'ils avaient remboursé le montant des échéances, et qu'ils ne remettaient pas en cause le titre de propriété alors que l'acte de vente avait été établi au moyen de la même représentation, la cour d'appel en a déduit que les mandants avaient ratifié les actes du mandataire ; qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 1338 du code civil mais s'est fondée sur l'article 1998 dudit code ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme globale de 1 500 euros à la Camefi et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison de l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procuration donnée et les a en conséquence débouté de leurs contestations ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... soutiennent à ce titre qu'ils ne pouvaient être représentés par une secrétaire notariale de l'étude de Me Y... alors qu'ils ont constitué pour leur mandataire spécial tout clerc de notaire de l'étude ; que les intimés maintiennent néanmoins à juste titre que la procuration et partant le titre exécutoire ne peuvent être remis en cause alors que le contrat de prêt a été ratifié puisque les sommes prêtées ont été mises à la disposition des emprunteurs lesquels ne contestent ni avoir commencé à en rembourser le montant ni le titre d'acquisition de l'immeuble financé à l'aide du prêt ; qu'il s'avère en effet que les fonds provenant du prêt ont bien été versés aux époux X... lesquels ont utilisé cette somme pour acquérir l'immeuble dont ils sont devenus propriétaires et qu'ils ont remboursé le montant des échéances de prêt avant de cesser de remplir cette obligation ; que la Camefi et les notaires maintiennent en outre à juste titre que M. et Mme X... ne peuvent contester la régularité de l'acte de prêt sans remettre en cause leur titre de propriété puisque s'il était considéré qu'ils n'ont pas été valablement représentés à l'acte de prêt ils ne l'auraient pas été davantage à l'acte de vente établi au moyen de la même représentation.
ALORS QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25723
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-25723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25723
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