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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2013, RG n° 12/03075), rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.265, Bull. civ., II, n° 151), que la société La Bovida (la société) ayant demandé, en novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU), la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesqu

elles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2013, RG n° 12/03075), rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.265, Bull. civ., II, n° 151), que la société La Bovida (la société) ayant demandé, en novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU), la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales, le SMIVOTU a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remboursement relative aux versements effectués après le 1er juillet 2011, alors, selon le moyen, que l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que, pour juger irrecevable la demande de la société La Bovida tendant à la restitution des montants de versement transport perçus par le syndicat Agglobus sur le fondement de la délibération du 21 février 2011, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisque le premier juge n'a jamais été saisi d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la délibération du 21 février 2011 et qu'il doit être tranché sur ce point pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre du versement transport depuis le 1er juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société La Bovida était le complément de la demande initiale soumise au premier juge et tendait aux mêmes fins de remboursement de montants de versement transport perçus par un syndicat mixte sur le fondement de délibérations illégales, la cour d'appel, qui a confondu moyen et prétention, a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société demandait la restitution des versements litigieux en se fondant exclusivement sur l'irrégularité de la délibération prise, le 21 février 2011, par le SMIVOTU, et que cette irrégularité n'avait pas été invoquée devant les premiers juges, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans méconnaître les exigences des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que nouvelle en appel, cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux versements effectués entre le 1er octobre 2006 et le 1er janvier 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge statue par voie d'exception sur la conformité d'une loi de validation avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, il lui incombe uniquement de déterminer l'applicabilité de la loi au litige dont il est saisi, en vérifiant que les garanties que la partie concernée tire de la Convention sont respectées par la loi de validation ; qu'en particulier, il doit examiner, non seulement si le contenu même de la loi est conforme aux stipulations de la Convention, mais encore si, dans les circonstances de fait propres à l'espèce, l'application de la loi de validation est pertinente et justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt généra ; qu'au cas présent, l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que pour juger cette loi de validation conforme à l'article 6, § 1, de la Convention et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, la cour d'appel retient que constitue un impérieux motif d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité d'un service public, et que l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 a une vocation nationale de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la situation du SMIVOTU de Bourges pour vérifier la conventionnalité de la loi, mais uniquement de contrôler s'il existe, au plan national, d'impérieux motifs d'intérêt général permettant au législateur d'intervenir ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la validation litigieuse est indissociable des situations particulières de chaque syndicat mixte, de sorte que la cour d'appel devait, saisie d'un litige concernant le versement transport perçu par le syndicat mixte AGGLOBUS, apprécier l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'application de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 en tenant compte des données relatives à ce syndicat mixte, en particulier de l'incidence des actions en réclamation formées contre lui sur la pérennité du service public des transports dont il a la charge, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention et l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
2°/ que pour juger l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 conforme à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention et à l'article 6 §,1, de la Convention, la cour d'appel a retenu que constitue un impérieux motif d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité d'un service public, que l'illégalité des délibérations des syndicats mixtes prises antérieurement au 1er janvier 2008 mettrait en péril le service public des transports en commun dès lors qu'au plan national, le service public des transports confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48% par le versement transport, qu'il est impérieux que la loi donne aux transports en commun la possibilité de fonctionner dans des conditions leur permettant d'effectuer une desserte urbaine réduisant l'usage des véhicules individuels, tout en assurant le confort et la sécurité des personnes transportées, et qu'une telle mission de service public ne peut être remplie par un syndicat mixte qui se voit interdire de bénéficier du versement transport ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si, pour chaque syndicat mixte concerné par la loi de validation, la pérennité du service public des transports était compromise compte tenu des montants des réclamations effectivement formées par les employeurs et des réclamations qui étaient raisonnablement susceptibles d'être formées à l'avenir en application des règles de prescription des actions en remboursement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 55 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de la Convention et 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
3°/ que la charge de prouver l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général justifiant l'application d'une loi de validation pèse sur l'Etat et sur les personnes publiques ou privées bénéficiant de la loi de validation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 était fondé sur un impérieux motif d'intérêt général après avoir relevé qu'au plan national, le financement des services publics des transports en commun confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48 % par le versement transport, et après avoir énoncé que la société La Bovida ne soutenait pas que le service public des transports pouvait être normalement rendu sans que les syndicats mixtes puissent mettre en oeuvre ce financement ; qu'en imposant ainsi à la société La Bovida la charge de prouver l'absence d'impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil, 55 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de la Convention et l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée, d'une part, à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, avait instauré le versement de transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu'il pouvait être institué dans le ressort « d'un syndicat de collectivités locales », ce qui incluait les syndicats mixtes composés de collectivités, d'autre part, à combler le vide juridique résultant des interventions successives du décret n° 77-90 du 27 janvier 1997 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir législatif, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière à préserver la pérennité du service public des transports en commun auquel participent les syndicats mixtes et que le versement de transport a pour objet de financer ;
Qu'en faisant application au litige dont elle était saisie de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bovida aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Bovida ; la condamne à payer au Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société La Bovida
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société LA BOVIDA tendant à obtenir le remboursement des montants de versement transport versés après le 1er juillet 2011, en raison de l'illégalité de la délibération du 21 février 2011 adoptée par le syndicat mixte AGGLOBUS ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la recevabilité des demandes en restitution des contributions versées par la société LA BOVIDA au titre des années 2010, 2011 et 2012 : qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour ; Que l'article 566 du même code précise cependant ne sont pas nouvelles en cause d'appel les demandes qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, le premier juge a été saisi de demandes tendant à voir déclarer illégales les délibérations prises par le SMIVOTU les 18 octobre 2003 et 23 juin 2006, et ordonner, en conséquence, le remboursement des sommes versées en application de ces délibérations ; Que les demandes de remboursement formées par la société LA BOVIDA au titre de l'année 2010 et jusqu'au 1er juillet 2011 ne sont donc pas nouvelles, puisqu'elles ne sont que la conséquence de l'illégalité alléguée, et ne font que compléter, en raison du temps écoulé depuis l'introduction de l'instance, la demande de remboursement qu'elle avait initialement formée ; Qu'au contraire, l'appelante fonde exclusivement ses demandes de remboursement au titre de la période postérieure au 1er juillet 2011 sur l'irrégularité de la délibération du syndicat mixte en date du 21 février 2011, en soutenant que cette délibération a été prise en méconnaissance de l'article 1639-A du code général des impôts ; Que la société LA BOVIDA ne saurait artificiellement lier cette réclamation à ses prétentions initiales au motif qu'il s'agit également d'une demande en remboursement, alors que cette prétention est entièrement nouvelle, puisque le premier juge n'a jamais été saisi d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la délibération du SMIVOTU en date du 21 février 2011 et qu'il doit être tranché sur ce point pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution VT depuis le 1er juillet 2011 ; Que les demandes formées de ce chef par la SA LA BOVIDA seront en conséquence déclarées irrecevables » ;
ALORS QUE l'article 565 du Code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en outre, l'article 566 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que, pour juger irrecevable la demande de la société LA BOVIDA tendant à la restitution des montants de versement transport perçus par le syndicat AGGLOBUS sur le fondement de la délibération du 21 février 2011, la Cour d'appel retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisque le premier juge n'a jamais été saisi d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la délibération du 21 février 2011 et qu'il doit être tranché sur ce point pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre du versement transport depuis le 1er juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société LA BOVIDA était le complément de la demande initiale soumise au premier juge et tendait aux mêmes fins de remboursement de montants de versement transport perçus par un syndicat mixte sur le fondement de délibérations illégales, la Cour d'appel, qui a confondu moyen et prétention, a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société LA BOVIDA de sa demande tendant au remboursement des montants de versement transport versés entre octobre 2006 et le 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les versements effectués par l'appelante entre octobre 2006 et le 1er janvier 2008 : que l'appelante soutient que la loi de validation votée le 29 décembre 2012 est contraire à l'article 1er du protocole additionnel de la CESDH qui dispose que « toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens », ainsi qu'aux dispositions de l'article 6§1 de cette même convention qui précise que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant » ; Qu'elle fait valoir qu'à la date à laquelle la loi de validation a été promulguée, de manière complètement imprévisible pour elle, elle pouvait légitimement escompter se prévaloir d'une créance en raison d'un paiement indu, et affirme que l'ingérence du pouvoir législatif dans le procès en cours ne répond pas à d'impérieux motifs d'intérêt général mais est excessive et contraire aux exigences de la CESDH ; cependant que, même si le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6, s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige, le législateur peut cependant intervenir pour réglementer, en matière civile, par de nouvelles dispositions à caractère rétroactif, des droits découlant des lois en vigueur lorsqu'il justifie d'impérieux motifs d'intérêt général ; Qu'il n'avait jamais été statué par la Cour de cassation sur la légalité ou l'illégalité des délibérations prises par les syndicats mixtes pour instituer et recouvrer les contributions VT, et que constituent des motifs d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité d'un service public ; que, selon ses intérêts, l'appelante présente une argumentation, soit au niveau national, en faisant valoir que la loi de validation ne concerne que 27 syndicats mixtes, ce qui est peu au regard du nombre des organisations chargées des transports en commun, mais ne s'interroge pas sur la survie des services publics de transport dans les 27 villes concernées, soit au niveau local, en affirmant que le SIVOTU peut, sans difficultés, procéder au remboursement des sommes qu'elle réclame, sans tenir compte des remboursement qui peuvent être réclamés sur le plan national à hauteur de plus d'un milliard d'euros ; Que la loi ayant une vocation nationale, il n'y a pas lieu de prendre en considération la situation du SIVOTU de Bourges pour vérifier sa conventionnalité, mais uniquement de contrôler s'il existait, sur le plan national, d'impérieux motifs d'intérêt général permettant au législateur d'intervenir ; que, s'il est incontestable que ces motifs ne peuvent être exclusivement financiers, il ne peut qu'être constaté en l'espèce que l'illégalité des délibérations prises par les syndicats mixtes avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales mettrait en péril le service public des transports en commun, puisqu'en l'absence de possibilité de financer les années antérieures au 1er janvier 2008, les syndicats mixtes ne pourraient, alors que leur gestion n'est pas en cause, assurer le fonctionnement et la continuité de ce service public ; Qu'il est démontré, par les pièces versées aux débats, qu'au plan national, le fonctionnement des services publics de transport en commun confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48% par le versement transport, et que la société LA BOVIDA ne soutient pas qu'un tel service public pourrait être normalement rendu sans que les syndicats mixtes puissent, comme les autres organismes chargés de la même mission, mettre en oeuvre ce financement ; Que ce n'est donc pas l'intérêt financier des syndicats mixtes qui a été pris en compte par le législateur pour adopter la loi de validation, mais bien sa propre erreur d'écriture de la loi, contraire à l'intérêt général des services publics des transports en commun, qu'il voulait pourtant protéger, puisqu'il est impérieux que la loi donne à ces transports en commun la possibilité de fonctionner dans des conditions leur permettant d'effectuer une desserte urbaine réduisant l'usage des véhicules individuels, tout en assurant le confort et la sécurité des personnes transportées, et qu'une telle mission de service public ne peut être remplie par un syndicat mixte qui se voit interdire de bénéficier de la contribution VT ; Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la décision du législateur, seul compétent pour assurer la légalité fiscale, respecte un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le respect dû aux biens des personnes physiques et morales, puisque la société LA BOVIDA savait parfaitement qu'elle était, en tout état de cause, soumise par la loi au versement d'une contribution transport, quel que soit son bénéficiaire ; Que l'appelante ne peut enfin sérieusement soutenir que l'adoption d'une loi de validation était imprévisible pour elle, puisque la volonté du législateur de donner compétence aux syndicats mixtes pour instituer la contribution VT s'était déjà manifestée en décembre 2007, par l'adoption d'une loi permettant de pallier les insuffisances des textes en vigueur et autorisant expressément les syndicats mixtes à instituer et recouvrer le VT à) compter du 1er janvier 2008 ; Qu'il convient en conséquence de retenir que la loi de validation du 29 décembre 2012 n'est contraire, ni aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel de la CESDH, ni à celles de l'article 6§1 de cette même convention, de l'appliquer au litige, et de constater la légalité des délibérations applicables du 18 octobre 2003 au 1er janvier 2008 » ;
1. ALORS QUE lorsque le juge statue par voie d'exception sur la conformité d'une loi de validation avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, il lui incombe uniquement de déterminer l'applicabilité de la loi au litige dont il est saisi, en vérifiant que les garanties que la partie concernée tire de la Convention sont respectées par la loi de validation ; qu'en particulier, il doit examiner, non seulement si le contenu même de la loi est conforme aux stipulations de la Convention, mais encore si, dans les circonstances de fait propres à l'espèce, l'application de la loi de validation est pertinente et justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'au cas présent, l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que pour juger cette loi de validation conforme à l'article 6§1 de la Convention et à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention, la Cour d'appel retient que constitue un impérieux motif d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité d'un service public, et que l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 a une vocation nationale de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la situation du SMIVOTU de Bourges pour vérifier la conventionnalité de la loi, mais uniquement de contrôler s'il existe, au plan national, d'impérieux motifs d'intérêt général permettant au législateur d'intervenir ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la validation litigieuse est indissociable des situations particulières de chaque syndicat mixte, de sorte que la Cour d'appel devait, saisie d'un litige concernant le versement transport perçu par le syndicat mixte AGGLOBUS, apprécier l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'application de l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 en tenant compte des données relatives à ce syndicat mixte, en particulier de l'incidence des actions en réclamation formées contre lui sur la pérennité du service public des transports dont il a la charge, la Cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention et l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
2. ALORS, ensuite, QUE pour juger que l'intervention de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 n'était pas imprévisible pour la société LA BOVIDA, la Cour d'appel retient que la volonté du législateur de donner compétence aux syndicats mixtes s'était manifestée en décembre 2007 par la création de l'article L. 5722-7-1 du Code général des collectivités territoriales autorisant expressément les syndicats mixtes à instituer et recouvrer le versement transport à compter du 1er janvier 2008 ; que, cependant, l'article L. 5722-7-1 du Code général des collectivités territoriales créé par l'article 102 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 n'a pas de portée rétroactive et institue la compétence des syndicats mixtes seulement pour l'avenir ; que le législateur s'est donc délibérément abstenu d'habiliter les syndicats mixtes à instituer le versement transport pour la période antérieure au 1er janvier 2008 ; qu'en outre, comme l'a jugé la Cour de cassation par deux arrêts du 20 septembre 2012 (Cass civ 2ème, 20 septembre 2012, Société La Bovida c/ SMIVOTU de Bourges, pv. n°E 11-20.265 ; et Société MRCI-MRB c/ SMIVOTU de Bourges, pv. n°D 11-20.264), les syndicats mixtes n'étaient pas compétents pour instituer le versement transport en application du droit positif immédiatement antérieur au 1er janvier 2008 ; que la loi de validation était dès lors imprévisible pour les employeurs qui, comme la société LA BOVIDA, ont formé leurs demandes en remboursement avant l'intervention, d'une part, des arrêts de la Cour de cassation ayant confirmé leur analyse du droit positif et, d'autre part, de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 55 de la Constitution, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention et 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
3. ALORS, en outre, QUE pour juger l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 conforme à l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention et à l'article 6§1 de la Convention, la Cour d'appel a retenu que constitue un impérieux motif d'intérêt général la nécessité d'aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité d'un service public, que l'illégalité des délibérations des syndicats mixtes prises antérieurement au 1er janvier 2008 mettrait en péril le service public des transports en commun dès lors qu'au plan national, le service public des transports confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48% par le versement transport, qu'il est impérieux que la loi donne aux transports en commun la possibilité de fonctionner dans des conditions leur permettant d'effectuer une desserte urbaine réduisant l'usage des véhicules individuels, tout en assurant le confort et la sécurité des personnes transportées, et qu'une telle mission de service public ne peut être remplie par un syndicat mixte qui se voit interdire de bénéficier du versement transport ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si, pour chaque syndicat mixte concerné par la loi de validation, la pérennité du service public des transports était compromise compte tenu des montants des réclamations effectivement formées par les employeurs et des réclamations qui étaient raisonnablement susceptibles d'être formées à l'avenir en application des règles de prescription des actions en remboursement, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 55 de la Constitution, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention et 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
4. ALORS, enfin, QUE la charge de prouver l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général justifiant l'application d'une loi de validation pèse sur l'Etat et sur les personnes publiques ou privées bénéficiant de la loi de validation ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a jugé que l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 était fondé sur un impérieux motif d'intérêt général après avoir relevé qu'au plan national, le financement des services publics des transports en commun confiés aux syndicats mixtes est assuré à hauteur de 48% par le versement transport, et après avoir énoncé que la société LA BOVIDA ne soutenait pas que le service public des transports pouvait être normalement rendu sans que les syndicats mixtes puissent mettre en oeuvre ce financement ; qu'en imposant ainsi à la société LA BOVIDA la charge de prouver l'absence d'impérieux motif d'intérêt général susceptible de justifier l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, 55 de la Constitution, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention et l'article 50 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26350
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d'intérêt général - Applications diverses - Article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas - Article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi de validation - Application - Condition TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Régime - Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Application dans le temps - Détermination - Portée

Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée, d'une part, à assurer le respect de la volonté initiale du législateur, qui, par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, avait instauré le versement transport en dehors de la région parisienne en prévoyant qu'il pouvait être institué dans le ressort "d'un syndicat de collectivités locales", ce qui incluait les syndicats mixtes composés de collectivités, d'autre part, à combler le vide juridique résultant des interventions successives du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes et du pouvoir législatif, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de manière à préserver la pérennité du service public des transports en commun, auquel participent les syndicats mixtes et que le versement transport a pour objet de financer


Références :

article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2013

Sur l'incompétence, avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, d'un syndicat mixte intercommunal pour instituer le versement transport, à rapprocher :2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-20264, Bull. 2012, II, n° 151 (cassation). Sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, à rapprocher :Cons. const., 14 février 2014, décision n° 2013-366 QPC. Sur la conventionnalité des lois de validation, à rapprocher :CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzales et autres c. France, n° 24846/94, 34165/96 et 34173/96


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26350, Bull. civ. 2014, II, n° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 248

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26350
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