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18/12/2014 | FRANCE | N°13-26634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2013), que Mme X... , salariée de la société Roulunds braking (l'employeur), a été victime, le 23 novembre 2005, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; qu'une jurid

iction de sécurité sociale a accueilli la demande de la victime en reconnai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2013), que Mme X... , salariée de la société Roulunds braking (l'employeur), a été victime, le 23 novembre 2005, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; qu'une juridiction de sécurité sociale a accueilli la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a déclaré inopposable à celui-ci la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer les appels irrecevables, comme tardifs, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il incombe à la partie qui entend soulever une fin de non recevoir d'établir, comme ayant la charge de la preuve, les faits propres à montrer qu'elle est bien fondée ; que dans l'hypothèse où une partie se prévaut de la tardiveté d'une voie de recours, à raison de l'inobservation du délai décompté depuis le jour de la notification, il appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité du recours, et au juge qui retient cette irrecevabilité, de constater qu'au vu des éléments de l'espèce, il est démontré que la notification de la décision a bien eu lieu à la date invoquée ; qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir analysé le double de la lettre conservée par le greffe, ainsi que l'avis de réception également conservé par le greffe portant tampon du service courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, énonce : « Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne démontre aucune anomalie dans cette notification, est présumée avoir reçu la décision notifiée, sans que la preuve contraire soit rapportée » ; qu'en se fondant sur une présomption qui ne trouve son fondement dans aucun texte ni aucun principe, quand le juge ne pouvait retenir l'irrecevabilité de l'appel qu'à raison d'une certitude quant à la notification de la décision invoquée, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapportait pas la preuve contraire de la présomption posée, en établissant qu'elle n'avait pas reçu de pli comportant le jugement, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la signature de l'avis de réception d'une lettre recommandée de notification fait présumer de la réception de la décision notifiée ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'accusé de réception de la lettre de notification, revêtu le 25 juin 2012 d'un tampon d'arrivée au service courrier de la caisse, portait les références du numéro et de la date de l'audience à laquelle avait été rendu le jugement litigieux et que la caisse qui n'avait pas fait état de ce qu'elle aurait reçu plusieurs décisions rendues lors de la même audience ne démontrait aucune anomalie dans la notification, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la notification du jugement était régulière, de sorte que les deux appels formés au delà du délai d'un mois à compter de sa réception étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Roulunds Braking la somme de 1 500 euros et à la société Allianz global corporate et speciality la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la CPAM DE L'OISE le 29 août 2012, reçu au greffe du 5 septembre 2012, à l'encontre du jugement du 14 juin 2012 et a également déclaré irrecevable, pour les mêmes raisons, l'appel formé le 10 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « pour voir déclarer son appel recevable, la CPAM de l'Oise soutient que la décision rendue le 14 juin 2012 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ne lui a pas été notifiée le 22 juin 2012 tel indiqué par cette juridiction ; qu'elle expose qu'à cette date elle n'a pas bénéficié d'une notification d'une décision déterminée, en l'espèce celle relative au recours 21000674 objet du présent appel, mais de décisions relatives à une audience 120030 du 14 juin 2012 ; que la CPAM en déduit que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a été destinataire de la décision litigieuse par cet envoi, ajoutant qu'elle n'a été informée de la décision que suite à la réalisation de la MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE d'expertise, ce qui l'a amenée à se rapprocher du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 20 août 2012 afin d'obtenir la notification de la décision ainsi rendue, le tribunal lui ayant alors adressé une copie de cette décision le 23 août 2012, réceptionnée le 27 août 2012 ; que la CPAM précise avoir interjeté appel de cette décision le 29 août 2012, cet acte ayant été réceptionné par le greffe le 5 septembre 2012 ; que toutefois, il résulte des pièces de la procédure que le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a notifié le 22 juin 2012 à la CPAM de l'Oise, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été revêtu le 25 juin 2012 d'un tampon d'arrivée au service courrier de cette caisse, la décision entreprise, laquelle avait bien été rendue comme annoncé à 12030 du 14 juin 2012 ; que ce courrier précise qu'il est joint une copie certifiée conforme de la décision visée, rendue le 14 juin 2012, dont les références sont ainsi précisées: Numéro Recours : 21 000674 ; Date du recours : 20/10/2010 ; Objet du recours : AT faute inexcusable de l'employeur ; dossier 2010/21151G/ET ; Code recours : CPAM000I ; que dans le courrier qu'elle a produit, daté du 20 août 2012 et adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, la CPAM affirme qu'après vérification, il s'est avéré qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la décision rendue dans cette affaire ; que la caisse ne faisait néanmoins pas état de ce qu'elle aurait reçu plusieurs décisions rendues lors de la même audience sans que le jugement litigieux y ait été joint ; que l'accusé de réception tamponné le 25 juin 2012 par le service courrier de la CPAM porte la référence "Recours. Aud 12030 du 14/06/2010, qui vise bien l'audience à laquelle a été rendu le jugement litigieux ; qu'il s'ensuit que la CPAM, qui ne démontre aucune anomalie dans cette notification, est présumée avoir reçu la décision notifiée, sans que la preuve contraire soit rapportée ; qu'il de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification ; que la CPAM de l'Oise, qui s'était vu notifier le jugement entrepris le 25 juin 2012, était recevable à en interjeter appel jusqu'au 25 juillet 2012 ; que les deux appels interjetés par lettres recommandées adressées au greffe les 25 août et 10 septembre 2012 sont tardifs et en conséquence irrecevables » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il incombe à la partie qui entend soulever une fin de non recevoir d'établir, comme ayant la charge de la preuve, les faits propres à montrer qu'elle est bien fondée ; que dans l'hypothèse où une partie se prévaut de la tardiveté d'une voie de recours, à raison de l'inobservation du délai décompté depuis le jour de la notification, il appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité du recours, et au juge qui retient cette irrecevabilité, de constater qu'au vu des éléments de l'espèce, il est démontré que la notification de la décision a bien eu lieu à la date invoquée ; qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir analysé le double de la lettre conservée par le greffe, ainsi que l'avis de réception également conservé par le greffe portant tampon du service courrier de la CPAM, énonce : « Il s'ensuit que la CPAM, qui ne démontre aucune anomalie dans cette notification, est présumée avoir reçu la décision notifiée, sans que la preuve contraire soit rapportée » ; qu'en se fondant sur une présomption qui ne trouve son fondement dans aucun texte ni aucun principe, quand le juge ne pouvait retenir l'irrecevabilité de l'appel qu'à raison d'une certitude quant à la notification de la décision invoquée, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la CPAM ne rapportait pas la preuve contraire de la présomption posée, en établissant qu'elle n'avait pas reçu de pli comportant le jugement, les juges du fond ont à tout le moins violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26634
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-26634


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26634
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