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07/01/2015 | FRANCE | N°13-20126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2015, 13-20126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que M. X... a été engagé le 27 octobre 1969 par la société Lisi Automotive Rapid en qualité de régleur sur presses ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2003 ; qu'il a été examiné les 21 novembre et 11 décembre 2003 par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude ; que, sans reprendre son activité, il a été maintenu dans le

s effectifs de l'employeur jusqu'à son départ en retraite, le 1er septembre 2008 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que M. X... a été engagé le 27 octobre 1969 par la société Lisi Automotive Rapid en qualité de régleur sur presses ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2003 ; qu'il a été examiné les 21 novembre et 11 décembre 2003 par le médecin du travail qui a émis un avis d'inaptitude ; que, sans reprendre son activité, il a été maintenu dans les effectifs de l'employeur jusqu'à son départ en retraite, le 1er septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, des rappels de salaire et de congés payés ainsi que la remise de documents sociaux rectifiés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise et en présence de l'infirmière de l'entreprise, et que l'employeur en avait été avisé au moment de leur réalisation, ce dont il résulte que l'employeur était informé de la demande de visite de reprise faite par le salarié avant la délivrance de l'avis à l'issue de la seconde visite ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait pris l'initiative, sans en aviser la société Lisi Automotive Rapid, de demander au médecin du travail d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, a retenu que l'employeur n'avait été informé des deux examens des 21 novembre et 11 décembre 2003 qu'au moment de leur réalisation dans les locaux de la société, en a exactement déduit que l'avis d'inaptitude n'était pas opposable à cet employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Belkacem X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le paiement de son salaire pour la période du 11 janvier 2004 au 31 août 2008, en faisant valoir qu'il a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail espacées d'au moins quinze jours, les 21 novembre et 11 décembre 2003, et qu'il a été déclaré définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise par ce même praticien le 11 décembre 2003 ; que n'ayant été ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de son inaptitude, son employeur étant tenu, en application de l'article L.1226-4 du Code du travail, de reprendre le versement de son salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la société LISI AUTOMOTIVE RAPID s'oppose à cette demande en faisant valoir, notamment, que Monsieur X... n'a pas averti préalablement son employeur de sa volonté de saisir le médecin du travail en vue de l'organisation d'une visite de reprise ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; que Monsieur X... a pris l'initiative, sans en aviser la société LISI AUTOMOTIVE RAPID, de demander au médecin du travail d'organiser une visite de reprise afin de se prononcer sur son aptitude à une éventuelle reprise ; que si l'employeur a été informé des deux examens des 21 novembre et 11 décembre 2003, c'est au moment de leur réalisation dans les locaux de la société, en présence de l'infirmière du service médical de l'entreprise, ainsi que l'indique le docteur Y..., médecin du travail, dans une lettre à Monsieur X... en date du 8 juin 2010 ; que ce n'est pas postérieurement qu'il est venu à la connaissance de la société LISI AUTOMOTIVE que ces examens avaient été effectuées par le praticien à la demande du salarié en vue se prononcer sur son aptitude à la reprise ; que, dans ces conditions, les deux examens des 21 novembre et 11 décembre 2003 ne constituent pas une visite de reprise opposable à la société LISI AUTOMOTIVE RAPID ; que dès lors, les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail selon lesquelles l'employeur d'un salarié qui n'a pas été reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois suivant la constatations de son inaptitude, est tenu de reprendre le versement de son salaire, ne sont pas applicables à Monsieur X... ; qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de rappel de salaire de Monsieur X... ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X... de cette demande.
ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les visites médicales de reprise avaient eu lieu dans les locaux de l'entreprise et en présence de l'infirmière de l'entreprise, et que l'employeur en avait été avisé au moment de leur réalisation, ce dont il résulte que l'employeur était informé de la demande de visite de reprise faite par le salarié avant la délivrance de l'avis à l'issue de la seconde visite ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21, R.4624-22 et L.1226-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils ne peuvent accueillir ou rejeter demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Belkacem X... produisait aux débats une lettre émanant de son employeur et portant convocation à la visite médicale de reprise du 11 décembre 2003 dans les locaux de l'entreprise, et dont il résultait manifestement que l'employeur était informé de la demande de visite faite par le salarié ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, sans examiner ni même viser cette pièce déterminante régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « ce n'est que « postérieurement qu'il est venu à la connaissance de la société LISI AUTOMOTIVE que ces examens avaient été effectuées par le praticien à la demande du salarié en vue se prononcer sur son aptitude à la reprise » sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20126
Date de la décision : 07/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2015, pourvoi n°13-20126


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20126
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