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08/01/2015 | FRANCE | N°13-27377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 13-27377


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2013), que le président d'un tribunal de grande instance a, le 27 avril 2009, conféré force exécutoire à un accord transactionnel conclu entre la société SEGEX, aux droits de laquelle vient la société CER France-AGC 60 (la société CER), et des sociétés du groupe ACE, dirigées par M. X..., lequel s'engageait également personnellement dans l'acte, en qualité de caution des sociétés du groupe ACE ; que la société CER ayan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2013), que le président d'un tribunal de grande instance a, le 27 avril 2009, conféré force exécutoire à un accord transactionnel conclu entre la société SEGEX, aux droits de laquelle vient la société CER France-AGC 60 (la société CER), et des sociétés du groupe ACE, dirigées par M. X..., lequel s'engageait également personnellement dans l'acte, en qualité de caution des sociétés du groupe ACE ; que la société CER ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. X..., celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de ces mesures ; qu'il a interjeté appel du jugement rejetant cette demande ;
Attendu que la société CER fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de déclarer nuls et de nul effet les commandements délivrés à l'encontre de M. X... les 20 octobre 2010 et 4 mars 2011 et la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un titre exécutoire à l'encontre de la caution le titre qui constate l'engagement de celle-ci envers le créancier ; qu'en déduisant que la transaction homologuée ne constituait pas un titre exécutoire à l'encontre de M. X... à titre personnel, du motif inopérant qu'il n'y était pas partie, quand elle constatait que la transaction homologuée contenait l'engagement de caution que M. X... avait souscrit à titre personnel et qu'il avait signé cette transaction à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du code de procédure civile ;
2°/ qu'une transaction homologuée par le juge l'est en toutes ses dispositions qui bénéficient toutes de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que la transaction homologuée le 27 avril 2009 ne valait titre exécutoire qu'entre l'AGC 60 et les sociétés du groupe ACE et ne constituait pas un tel titre à l'encontre de M. X... pris à titre personnel en sa qualité de caution, au motif inopérant que M. X... n'était pas partie à cette transaction et à l'ordonnance lui ayant conféré force exécutoire, quand cette transaction ne pouvait être homologuée qu'en toutes ses dispositions qui bénéficiaient donc toutes, y compris l'engagement de caution, de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'est partie à un acte homologué toute personne qui y a consenti à titre personnel en souscrivant des engagements personnels ; qu'en affirmant que M. X... n'était pas partie à la transaction homologuée le 27 avril 2009 bien qu'elle ait relevé que cet acte comportait l'engagement de caution qu'il avait souscrit à titre personnel et qu'il avait signé cette transaction à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction la société SEGEX et les sociétés du groupe ACE, à l'exclusion de M. X..., et, d'autre part, justement retenu en conséquence que la question se posait de savoir si celui-ci pouvait être considéré comme partie à la transaction rendue exécutoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, interprétant souverainement le titre fondant les poursuites, a considéré que l'engagement de caution de M. X..., même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire, ce dont elle a justement déduit que l'acte de cautionnement de M. X... nécessitait l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre pour permettre l'exercice des voies d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CER France-AGC 60 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société CER France-AGC 60
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR déclaré nuls et de nul effet les commandements délivrés à l'encontre de M. X... les 20 octobre 2010 et 4 mars 2011 et la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE reconnaissant que l'ordonnance du 27 avril 2009 ayant conféré force exécutoire au protocole constitue un titre exécutoire permettant l'exercice de voies d'exécution, en revanche, M. X... d'une part conteste le caractère liquide et exigible de la créance, et d'autre part fait valoir qu'il n'a jamais été cité en tant que partie à la transaction dans l'ordonnance lui ayant conféré force exécutoire et qu'en conséquence cette ordonnance ne peut emporter sa condamnation en qualité de caution au paiement de la créance ; que la société AGC 60 réplique que l'ordonnance a conféré force exécutoire à 1a transaction intégrant l'engagement de M. X... en qualité de caution, et qu'il est dès lors indifférent que la transaction qui engage bien M. X... aussi à titre personnel, ait été décrite dans l'ordonnance comme un simple accord entre la société SEGEX et les différentes sociétés du groupe ACE ; que selon la société ACG 60, raisonner différemment reviendrait à opérer une confusion entre le titre que constitue le protocole et l'ordonnance qui ne fait que conférer force exécutoire ; que la société AGC 60 fait observer que le fait même de la saisine par M. X... du juge des référés pour obtenir rétractation de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la transaction, motif tiré de la nullité supposée de son cautionnement, prouve bien que dans son esprit même, il était concerné par la transaction à laquelle le juge avait donné force exécutoire ; que pour la société AGC 60, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens rendant définitive l'ordonnance ayant donné force exécutoire à la transaction ; mais que l'objet de la procédure introduite devant le juge de l'exécution par M. X... ne tend pas à remettre en cause cette autorité en effet définitive, mais à contester que la transaction ayant force exécutoire puisse constituer un titre à son encontre en sa qualité de caution ; que s'il est vrai que le protocole transactionnel établi le 22 avril 2009 contient l'engagement personnel de M. X... en qualité de caution personnelle solidaire et indivisible du paiement de la somme de 125.697,39 euros due par les sociétés du groupe ACE à la société SEGEX, et si M. X... a effectivement signé ce protocole tant en qualité de représentant des sociétés du groupe ACE, qu'à titre personnel en sa qualité de caution, il n'en demeure pas moins, au regard de l'article 2052 du Code civil prévoyant que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que la question se pose du point de savoir si M. X... peut être considéré comme partie à la transaction exécutoire et si, cette transaction peut constituer un titre à son égard ; que le protocole vise en tant que parties, d'une part la société SEGEX, d'autre part les sociétés ACE 21, ACE 44, ACE 60, ACE C, ACE Rhône Alpes, ACE 71, ACE 76, ACE 80 et la société Match ; que M. X... n'est pas cité à titre personnel comme partie à la transaction ; qu'il n'apparaît qu'en page 3 de l'acte, comme simple intervenant à titre personnel pour se porter caution à l'égard du cabinet SEGEX ; que même s'il a été intégré dans la transaction, l'engagement personnel de M. X... ne vaut que comme un simple engagement de caution ne lui conférant pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il a été donné force exécutoire par l'ordonnance rendue le 27 avri12009 sur présentation d'une requête ne mentionnant nullement M. X... en tant que parties ; que si la transaction vaut donc bien titre exécutoire entre la SEGEX et les sociétés du groupe ACE, elle ne constitue pas un titre à l'encontre de la caution, mais un simple acte de cautionnement nécessitant l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., pour permettre l'exercice de voies d'exécution ; que la procédure de référé qui a abouti au rejet de la contestation de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la transaction n'a autorité qu'à cet égard, et ne confère pas plus que la transaction, un titre exécutoire à l'encontre dé M. X... dès lors que tant le président du tribunal de grande instance de Senlis, que la Cour d'appel d'Amiens se sont bornés à rejeter la demande de M. X... tendant à la remise en cause de l'ordonnance ayant conféré forcé exécutoire à la transaction, sans prononcer la moindre condamnation à son encontre sur le fondement de son acte de cautionnement ; que dès lors, M. X... étant fondé en son appel, infirmant le jugement du juge de l'exécution déféré, il y a lieu, à défaut de titre exécutoire, de faire droit à, sa demande en nullité des deux commandements aux fins de saisie-vente des 20 octobre 2010 et 4 mars 2011 et de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2011 ;
1° ALORS QUE constitue un titre exécutoire à l'encontre de la caution le titre qui constate l'engagement de celle-ci envers le créancier ; qu'en déduisant que la transaction homologuée ne constituait pas un titre exécutoire à l'encontre de M. X... à titre personnel, du motif inopérant qu'il n'y était pas partie, quand elle constatait que la transaction homologuée contenait l'engagement de caution que M. X... avait souscrit à titre personnel et qu'il avait signé cette transaction à titre personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'une transaction homologuée par le juge l'est en toutes ses dispositions qui bénéficient toutes de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que la transaction homologuée le 27 avril 2009 ne valait titre exécutoire qu'entre l'AGC 60 et les sociétés du groupe ACE et ne constituait pas un tel titre à l'encontre de M. X... pris à titre personnel en sa qualité de caution, au motif inopérant que M. X... n'était pas partie à cette transaction et à l'ordonnance lui ayant conféré force exécutoire, quand cette transaction ne pouvait être homologuée qu'en toutes ses dispositions qui bénéficiaient donc toutes, y compris l'engagement de caution, de la formule exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, est partie à un acte homologué toute personne qui y a consenti à titre personnel en souscrivant des engagements personnels ; qu'en affirmant que M. X... n'était pas partie à la transaction homologuée le 27 avril 2009 bien qu'elle ait relevé que cet acte comportait l'engagement de caution qu'il avait souscrit à titre personnel et qu'il avait signé cette transaction à titre personnel, la Cour d'appel a violé les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27377
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition - Exclusion - Cas - Transaction entre sociétés - Engagement de caution du dirigeant

TRANSACTION - Homologation - Effets - Etendue - Détermination

Ayant relevé qu'un protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction diverses sociétés, à l'exclusion de leur dirigeant, c'est par une interprétation souveraine de ce titre fondant les poursuites qu'une cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de ce dirigeant, même figurant dans le corps de l'acte rendu exécutoire, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire, ce dont elle a justement déduit que l'acte de cautionnement nécessitait l'obtention d'un titre exécutoire pour permettre l'exercice des voies d'exécution à l'encontre de la caution


Références :

articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°13-27377, Bull. civ. 2015, II, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27377
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