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14/01/2015 | FRANCE | N°13-21814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-21814


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que Mme Liselotte X... a assigné devant le juge français Mme Sandra X..., Mme Lilian X... et Mme Christiane Y..., en tant qu'ayants droit de Walter X..., en réparation du préjudice résultant de la violation de l'engagement contractée à son égard par leur auteur de lui remettre les droits qui avaient été restitués à ce dernier sur un immeuble situé à Prague (République tchèque) à la suite d'une action en revendication qu'elle ne pouvait elle-mêm

e intenter pour avoir perdu la nationalité tchèque ;
Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que Mme Liselotte X... a assigné devant le juge français Mme Sandra X..., Mme Lilian X... et Mme Christiane Y..., en tant qu'ayants droit de Walter X..., en réparation du préjudice résultant de la violation de l'engagement contractée à son égard par leur auteur de lui remettre les droits qui avaient été restitués à ce dernier sur un immeuble situé à Prague (République tchèque) à la suite d'une action en revendication qu'elle ne pouvait elle-même intenter pour avoir perdu la nationalité tchèque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Sandra X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'action engagée par Mme Liselotte X...- Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que toute action ayant pour objet une obligation de transférer la propriété d'un immeuble est une action « en matière de droits réels immobiliers » au sens de l'article 22 § 1 du Règlement 44/ 2001 ; que sont donc exclusivement compétents, les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé l'immeuble ; qu'au cas présent, Mme Z... demandait l'exécution par équivalent d'une prétendue obligation naturelle de lui transférer la propriété d'un immeuble sis à Prague (République Tchèque) que Walter X... se serait volontairement obligé à exécuter ; que les tribunaux tchèques étaient exclusivement compétents pour statuer sur cette action ; qu'en considérant que, dès lors que l'action portait sur l'exécution par équivalent et non en nature, les tribunaux français du domicile de l'un des défendeurs seraient compétents, cependant que l'action ayant pour objet une obligation de transférer la propriété d'un immeuble est une action « en matière de droits réels immobiliers », qu'elle ait pour objet d'obtenir l'exécution en nature ou par équivalent de ladite obligation, la cour d'appel a violé l'article 22 § 1 du Règlement 44/ 2001 ;
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en formulant sa demande dans le seul but de contourner la compétence exclusive des juridictions tchèques, Mme Z... a commis une fraude qui était de nature à écarter la compétence de la juridiction française saisie ; qu'en écartant le grief de fraude au motif que celui-ci serait « radicalement inopérant » (arrêt attaqué, p. 6, § 6), la cour d'appel a méconnu le principe fraus omnia corrumpit ;
3°/ que de la même manière qu'en formulant sa demande dans le seul but de contourner la compétence exclusive des juridictions tchèques, Mme Z... a commis une fraude ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de fraude, à affirmer que celui-ci serait « radicalement inopérant » (arrêt attaqué, p. 6, § 6), sans s'expliquer plus avant sur les raisons de cette prétendue inopérance, la cour d'appel a manqué à son devoir de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les consorts Y...- X... avaient été assignés en indemnisation de préjudice pour violation de l'obligation de restituer l'intégralité d'un immeuble et refus d'accepter l'offre de vente émanant de la ville de Prague, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'une action personnelle et non d'une action réelle immobilière ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les consorts Y...- X... n'avaient fait aucune référence à la loi tchèque, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé que le moyen tiré d'une prétendue fraude à la loi, motif pris d'une modification artificieuse de la qualification de l'action afin d'échapper à la compétence des juridictions tchèques était inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Sandra X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Walter X... a contracté une obligation naturelle muée en obligation civile, en ce qu'il a dit que ses ayants droit étaient tenus à l'exécution de cette obligation, en ce qu'il a dit que Mme Christiane Y... veuve X..., Mme Sandra X... et Mme Lilian X... ont manqué au respect de cette obligation et en ce que, avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis par Mme Liselotte X...- Z..., il a ordonné une mesure d'expertise ;
Attendu que, s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'à l'appui de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts Y...- X... ont exclusivement revendiqué l'application de la loi française ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Sandra X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts Y...- X... aient soutenu devant la cour d'appel l'existence d'une violation de l'article 1341 du code civil ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, encore, que la cour d'appel n'a pas retenu que l'engagement de Walter X... avait pris naissance en 1967, mais à la suite de l'instance introduite en 1994 devant la juridiction tchèque ; qu'en sa quatrième branche, le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la résolution de Walter X... de respecter la volonté de ses parents constituait la cause de son obligation, la cour d'appel en a justement déduit, hors de toute violation de l'ordre public international français, que la cause n'était pas illicite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sandra X..., Mme Lilian X... et Mme Christiane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Sandra X..., Mme Lilian X... et Mme Christiane Y... et les condamne à payer à Mme Liselotte X... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Sandra et Lilian X... et Mme Christiane Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'action engagée par Liselotte X...- Z... ;
Aux motifs propres que « selon l'article 2 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; que, selon l'article 42, alinéas le 1er et 2, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; qu'en l'espèce, par acte des 12 et 15 janvier 2007, Mme Z..., domiciliée à Montréal au Canada, a assigné les consorts Y...- X..., domiciliés respectivement à Paris et à Levallois-Perret en France, en indemnisation de préjudice, aux motifs, d'une part, que celles-ci avaient violé une obligation naturelle contractée à son égard par Walter X..., consistant en la restitution de l'intégralité de l'immeuble de Prague et s'étant transformée en obligation civile, d'autre part, que leur refus d'accepter l'offre de vente émanant de la ville de Prague était constitutif d'une perte de chance de récupérer une moitié de l'immeuble ; que, s'agissant d'une action personnelle et non d'une action réelle immobilière ou d'une action successorale, Mme Z... a, en parfaite conformité avec les textes précités, assigné les consorts Y...- X... devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction du lieu où demeure l'une d'elles ; qu'en droit international privé, la fraude à la loi consistant à modifier l'élément de rattachement de la règle de conflit afin de faire varier la loi applicable au litige, le moyen présenté par les consorts Y...- X... et tiré d'une prétendue fraude à la loi, motif pris d'une modification artificieuse de la qualification de l'action afin d'échapper à la compétence des juridictions tchèques, est radicalement inopérant, étant observé au demeurant que les consorts Y...- X... ne font pas référence à la loi tchèque ; qu'en tout état de cause, Mme Z... ne pouvait exercer à l'encontre des consorts Y...- X... une action réelle immobilière ou une action successorale, l'immeuble étant devenu la propriété, d'abord, de l'Etat tchécoslovaque, ensuite, de la ville de Prague, enfin,- pour une moitié, des consorts Y...- X... ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent » (arrêt, p. 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le tribunal observe, par ailleurs, que l'action en paiement de dommagesintérêts engagée par Liselotte X...- Z... est une action fondée sur un droit personnel, à savoir, le manquement, par les consorts Y...- X..., à leur devoir d'exécuter de bonne foi l'obligation naturelle que leur époux et père, Walter X..., se serait engagé à exécuter envers sa soeur ainsi que sur la perte de chance consécutif à leur refus d'accepter l'offre de vente de la ville de Prague au prix de 200. 000 ¿, sans l'en informer ; qu'il ne s'agit donc pas d'une action en restitution, mais en réparation d'un préjudice subi ; que cette action n'a pas été engagée sur les mêmes fondements juridiques que celle intentée en 1994 devant les juridictions tchèques ; qu'elle ne peut donc, en aucun cas, être qualifiée d'action réelle immobilière, car la demanderesse ne revendique pas la propriété de la moitié de l'immeuble de Prague, définitivement acquise par les consorts Y...- X... aux termes du jugement du 12 octobre 2000, ni d'action successorale, par application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, car le bien immobilier litigieux ne faisait plus partie du patrimoine de Marta X... à son décès, mais appartenait à l'Etat tchèque ; qu'enfin, les défenderesses sont aujourd'hui seules propriétaires d'une moitié de l'immeuble, dont Liselotte X...- Z... n'est pas indivisaire, ni d'ailleurs, les autres héritiers de Marta X..., à savoir les enfants de son fils Kurt, qui ne sont pas parties à la procédure, l'autre moitié appartenant à la ville de Prague ; qu'aucun des éléments constitutifs d'une " fraude à la loi " n'est caractérisé en l'espèce ; qu'en conséquence, les règles de compétence invoquées par les défenderesses ne sauraient être applicables à la présente instance et le tribunal de grande instance de Paris apparaît bien compétent pour statuer sur le litige, conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et du règlement Bruxelles 1, qui a vocation à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers ; que, quant à la loi applicable, le tribunal constate que, dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts Y...- X... ne font aucune référence expresse à la loi tchèque et que tous les moyens qu'elles soulèvent sont fondés sur la loi française, ce qui traduit l'absence de renvoi à cette législation, au demeurant inapplicable, en raison de ce qui précède » (jugement, p. 5-6) ;
1°) Alors que toute action ayant pour objet une obligation de transférer la propriété d'un immeuble est une action « en matière de droits réels immobiliers » au sens de l'article 22 § 1 du Règlement 44/ 2001 ; que sont donc exclusivement compétents, les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé l'immeuble ; qu'au cas présent, Mme Z... demandait l'exécution par équivalent d'une prétendue obligation naturelle de lui transférer la propriété d'un immeuble sis à Prague (République Tchèque) que Walter X... se serait volontairement obligé à exécuter ; que les tribunaux tchèques étaient exclusivement compétents pour statuer sur cette action ; qu'en considérant que, dès lors que l'action portait sur l'exécution par équivalent et non en nature, les tribunaux français du domicile de l'un des défendeurs seraient compétents, cependant que l'action ayant pour objet une obligation de transférer la propriété d'un immeuble est une action « en matière de droits réels immobiliers », qu'elle ait pour objet d'obtenir l'exécution en nature ou par équivalent de ladite obligation, la cour d'appel a violé l'article 22 § 1 du Règlement 44/ 2001 ;
2°) Alors, en tout état de cause, qu'en formulant sa demande dans le seul but de contourner la compétence exclusive des juridictions tchèques, Mme Z... a commis une fraude qui était de nature à écarter la compétence de la juridiction française saisie ; qu'en écartant le grief de fraude au motif que celui-ci serait « radicalement inopérant » (arrêt attaqué, p. 6, § 6), la cour d'appel a méconnu le principe fraus omnia corrumpit ;
3°) Alors de la même manière qu'en formulant sa demande dans le seul but de contourner la compétence exclusive des juridictions tchèques, Mme Z... a commis une fraude ; qu'en se bornant, pour écarter le grief de fraude, à affirmer que celui-ci serait « radicalement inopérant » (arrêt attaqué, p. 6, § 6), sans s'expliquer plus avant sur les raisons de cette prétendue inopérance, la cour d'appel a manqué à son devoir de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Walter X... a contracté une obligation naturelle muée en obligation civile, en ce qu'il a dit que ses ayant-droits étaient tenus à l'exécution de cette obligation, en ce qu'il a dit que Christiane Y... veuve X..., Sandra X... et Lilian X... ont manqué au respect de cette obligation et en ce que, avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis par Liselotte X...- Z..., il a ordonné une mesure d'expertise ;
Aux motifs que « l'action de Mme Z... trouve son origine, non pas dans le legs verbal consenti en 1945 par Marta A... en sa faveur, mais dans l'engagement qu'aurait pris Walter X... à la suite de l'instance introduite en 1994 devant la juridiction tchèque et dans le refus par les consorts Y...- X... de l'offre de vente formulée par la ville de Prague à la suite du jugement de 2000, de sorte que l'action, soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure celle issue de la loi du 17 juin 2008 et applicable en la cause, n'est pas prescrite » (arrêt, p. 7, in limine) ;
Alors que la prescription d'une action est soumise à la loi applicable au fond ; que tout engagement volontaire ayant pour objet un droit réel immobilier est soumis à la loi du lieu de situation de l'immeuble ; qu'au cas présent, à supposer que Walter X... se soit volontairement engagé à restituer à Mme Z... la propriété de l'immeuble sis à Prague (République Tchèque), un tel engagement était nécessairement soumis à la loi tchèque, laquelle prévoit, à l'article 101 du code civil tchèque, un délai de prescription de trois ans ; qu'il en résultait que l'action de Mme Z..., dont la cour d'appel a elle-même fixé le point de départ en 1994 et en 2000 (arrêt, p. 7, in limine), était prescrite au moment de l'introduction de l'instance, les 12 et 15 janvier 2007 ; qu'en déclarant l'action non prescrite par application de la loi française, cependant que la loi française était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 4 § 3 et 10 § 1, d) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Walter X... a contracté une obligation naturelle muée en obligation civile, en ce qu'il a dit que ses ayant-droits étaient tenus à l'exécution de cette obligation, en ce qu'il a dit que Christiane Y... veuve X..., Sandra X... et Lilian X... ont manqué au respect de cette obligation et en ce que, avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis par Liselotte X...- Z..., et il a ordonné une mesure d'expertise ;
Aux motifs propres que « Mme Z... soutient que les consorts Y...- X... ont violé une obligation naturelle contractée à son égard en toute connaissance de cause par leur auteur, Walter X..., laquelle a consisté en l'engagement de restituer l'immeuble de Prague, s'est transformée en obligation civile et leur a été transmise ; qu'elle ne poursuit donc pas l'exécution d'un legs verbal consenti par sa mère, ainsi que le prétendent faussement les consorts Y...- X..., étant souligné qu'un tel legs était au demeurant inexécutable à la suite de la dépossession intervenue lors de la Seconde guerre mondiale, ainsi que le reconnaissent d'ailleurs les consorts Y...- X... ; qu'il convient de rappeler que, par acte daté du 4 novembre 1936, Theodor X... a consenti à sa fille Liselotte alors mineure une donation portant sur la moitié de l'immeuble dont il était propriétaire ; que, dans une lettre adressée le 9 juin 1967 à Mme Z..., sa soeur, Walter X... écrit : " Ni Kurt ni moi-même n'avons l'intention de changer la volonté de nos parents de quelque manière que ce soit ", puis il évoque : " Ton immeuble en Tchécoslovaquie " ; qu'au bas d'une lettre dactylographiée et adressée le 15 janvier 1993 au docteur B..., l'avocat de la famille, Walter X... a ajouté la mention manuscrite suivante, après avoir évoqué l'éventualité de récupérer l'une des usines de papeterie : " Ma soeur est propriétaire d'un immeuble à Prague, 19 Vitcova, elle devrait également avoir le droit de le récupérer " ; que, dans une lettre adressée le 19 décembre 1994 à l'un des fils de Mme Z..., Walter X... écrit : " La moitié de l'immeuble appartenait à Lieselotte (X...) Z... ; l'autre moitié appartenait à Mme Marta X.... Mme Marta X... a laissé sa moitié de la maison à sa fille, Lieselotte X...
Z..., qui pourrait avoir le droit de récupérer sa maison " ; que, dans une lettre adressée le 26 juin 1995 à l'un des fils de Mme Z..., le docteur B...indique : " Monsieur W. X... m'a clairement dit que, même si l'action intentée par votre mère était rejetée et que c'est lui qui obtenait gain de cause au sujet de l'immeuble à Prague, il en ferait une donation à votre mère sans contrepartie financière, puisque tel était le souhait de son père tel qu'exprimé dans ses dernières volontés " ; que, dans un courriel adressé le 25 février 2006 aux fils de Kurt X..., Mme Sandra X... précise notamment : " Mon père a clairement dit et écrit qu'il ne voulait pas avoir une part dans l'immeuble de Lisa à Prague " ; qu'alors qu'en 1994, Mme Z... et Walter X... ont engagé chacun une action tendant à la restitution de l'intégralité de l'immeuble de Prague, Walter X... a poursuivi son action après que Mme Z... a abandonné la sienne ; qu'il apparaît que le voeu de Theodor X... et Marta A... était de voir attribuer les usines de papeterie à leurs deux fils et l'immeuble de Prague à leur fille ; que, si, à la suite de différentes procédures, chacun de leurs deux fils a reçu 42, 5 % du montant des indemnités allouées par le gouvernement allemand au titre des usines, tandis que leur fille en a reçu 15 %, selon des montants non contestés, il n'en demeure pas moins que Mme Z... a reçu à ce titre moins que ses frères ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Walter X... a contracté envers Mme Z... l'obligation naturelle, obéissant à un devoir de justice, de lui restituer ce qu'il pourrait obtenir de l'immeuble de Prague à la suite de l'action engagée devant les juridictions tchèques ; qu'il a pris en toute connaissance de cause l'engagement unilatéral d'exécuter cette obligation naturelle, de sorte que celle-ci s'est transformée en obligation civile susceptible d'exécution ; que cette obligation civile (et non l'obligation naturelle) a été transmise à ses ayants droit à la suite de son décès ; que les consorts Y...- X... ne peuvent valablement prétendre que la cause d'une telle obligation est illicite au motif qu'elle a eu pour objet de permettre à Walter X... de récupérer la propriété de l'immeuble de Prague afin d'en faire donation à Mme Z... et de contourner ainsi la loi tchèque qui interdisait à Mme Z... de revendiquer la propriété de l'immeuble en raison de la perte de sa nationalité tchécoslovaque, dès lors que la cause de l'obligation réside dans la résolution de Walter X... de respecter la volonté de ses parents ; qu'ils ne peuvent sérieusement prétendre que l'engagement de Walter X... était équivoque ou impossible, dès lors qu'il était particulièrement précis (à cet égard, dans sa lettre du 19 décembre 1994, lorsqu'il indique vouloir garder l'immeuble pendant cinq ans et le vendre ensuite, Walter X... n'emploie pas le futur mais le conditionnel, contrairement à ce que prétendent les consorts Y...- X...) et évidemment subordonné au succès de l'action engagée devant les juridictions tchèques ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Walter X... a contracté une obligation naturelle muée en obligation civile, que ses ayants droit étaient tenus à l'exécution de cette obligation et que les consorts Y...- X... ont manqué au respect de cette obligation » (arrêt, p. 7-8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Liselotte X...- Z... soutient que son frère Walter s'est engagé à récupérer la totalité de l'immeuble pour le compte de sa soeur, afin de respecter la volonté de leurs parents, connue et acceptée par la famille ; que les consorts Y...- X... répliquent que, si Liselotte X...- Z... prétend que ses parents auraient souhaité qu'elle hérite de la seconde moitié de l'immeuble, pour autant sa mère ne lui a jamais légué par testament la moitié de l'immeuble dont elle était encore propriétaire et la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un legs verbal ; que la seconde moitié de l'immeuble s'est donc retrouvée dans l'actif successoral ; que, suite au décès de Marta X..., Liselotte X...- Z..., propriétaire d'une moitié de l'immeuble en raison de la donation de 1936, était co-indivisaire avec ses deux frères sur la seconde moitié ; qu'elle n'a pu récupérer la moitié de l'immeuble dont elle était donataire parce qu'elle avait perdu la nationalité tchèque et non du fait de supposés actes mensongers de leur part ; que le tribunal d'arrondissement de Prague 8 a rendu, le 12 octobre 2000, un jugement ordonnant à la mairie de Prague de remettre aux plaignantes (les consorts Y...-X...), ès qualité de successeurs juridiques du plaignant décédé Walter X..., un sixième des biens immobiliers enregistrés au cadastre des biens immobiliers (...) en tant qu'immeuble n° 130 et le terrain, la parcelle n° 73, dans un délai de 3 jours à compter de la date à laquelle le présent jugement aura acquis l'autorité de la chose jugée ; que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée le 15 novembre 2000, suivant la mention apposée sur la copie versée aux débats ; qu'il est précisé, (page 4) que « la copropriétaire de la seconde moitié en indivis des biens immobiliers la parcelle n° 73 contenant l'immeuble n° 130, était Liselotte X..., Z..., la soeur du plaignant initial Walter X... ; qu'à l'origine, la susmentionnée a, elle-même, fait valoir ses droits de restitution relatifs à la remise de la moitié des biens immobiliers visés ; qu'elle a ensuite retiré sa plainte et la procédure a été retirée. Mais (...) Les droits à la remise de l'objet de la soeur de Walter X..., Liselotte Z..., qui était encore en vie, n'ont pas été transférés à Walter X.... (...) » ; que Walter X... n'étant pas l'ayant droit de sa soeur, les droits à la remise de la seconde moitié des biens immobiliers n'ont pas été transférés à ses successeurs juridiques ; qu'ainsi, Liselotte X...- Z..., qui a perdu sa nationalité tchèque par son mariage, ne pouvait engager, en son nom, une action en restitution, laquelle était irrémédiablement vouée à l'échec ; qu'aux termes de la lettre qu'il a adressée, le 19 décembre 1994, à son neveu, Douglas Z..., Walter X... rappelle que « La moitié de l'immeuble appartenait à Liselotte (Z...) X... ; l'autre moitié appartenait à Mme Marta X.... Mme Marta X... a laissé sa moitié de la maison à sa fille, Liselotte X...
Z..., qui pourrait avoir le droit de récupérer sa maison » ; qu'il met en garde son neveu qui a, semble-t-il l'intention de « donner un pouvoir à l'avocat, qui sera naturellement jeté à la poubelle, car rien ne justifie qu'une action soit intentée par Douglas Z.... Le fait qu'il soit par coïncidence son fils de Liselotte ne lui donne pas le droit de réclamer sa propriété ; que les tribunaux tchèques peuvent appeler cela de la fraude et se débarrasser du dossier » ; qu'il lui explique ensuite qu'« Il existe une loi en République Tchèque disposant que les femmes qui se sont mariées à un Canadien en 1944 n'ont pas le droit de regagner la citoyenneté tchécoslovaque. On considère qu'elles ont perdu la citoyenneté tchèque en se mariant en 1944 » ; que par ailleurs, dans une lettre adressée le 26 juin 1995 au même Douglas Z... par Maître B..., avocat à Prague, ce dernier rappelle qu'il lui a « été demandé des preuves écrites de la nationalité tchèque des demandeurs (à la restitution) ; que la question de la nationalité est une question primordiale dans ce litige et, si nous n'apportons pas la preuve de la nationalité tchèque des demandeurs (ou de l'un d'eux), leur demande sera rejetée » ; qu'il précise qu'il a « déposé une demande de restitution de la propriété de Prague au nom des deux clients, mais la seule raison pour laquelle je me suis comporté ainsi est que j'avais de sérieux doutes quant à la nationalité tchèque de votre mère. Monsieur W. X... m'a clairement dit que, même si l'action intentée par votre mère était rejetée et que c'est lui qui obtenait gain de cause au sujet de l'immeuble à Prague, il en ferait une donation à votre mère sans contrepartie financière, puisque tel était le souhait de son père tel qu'exprimé dans ses dernières volontés » ; que Walter X... a également écrit à sa soeur Liselotte, le 19 juin 1967 : « Ni Kurt, ni moi-même n'a aucune intention de changer la volonté de nos parents, (..) ta maison, par exemple, en Tchécoslovaquie » ; qu'enfin, il ressort d'un courrier électronique adressé le 25 février 2006 par Sandra X... à Ron et Tom X..., ses cousins, fils de Kurt, que celle-ci précisait « (...) mon père a clairement dit et écrit qu'il ne voulait pas avoir une part dans l'immeuble de Lise à Prague. Quand nous l'avons récupéré, nous n'avons rien dit à Lise pendant 5 ans. Nous n'avons pas assuré l'immeuble ; si nous l'avions fait, les dépenses dues aux inondations auraient pu être évitées. La famille Z... a clairement subi une perte dont nous sommes responsables » ; que le tribunal considère qu'il résulte clairement de ces éléments que Walter X... a engagé une action en restitution d'un bien immobilier spolié pendant la dernière guerre mondiale, car, n'ayant pas perdu sa nationalité d'origine par son mariage avec une française, contrairement à sa soeur, seule son action avait des chances de succès ; qu'il fait référence à un legs verbal de Marta X... au profit de sa fille ; qu'il s'est également engagé à restituer gratuitement à cette dernière ce qu'il pourrait obtenir des tribunaux tchèques, afin de remplir un impérieux devoir de conscience et d'honneur, en exécutant les volontés de ses parents, qui étaient d'attribuer à leur fille l'intégralité de l'immeuble de Prague, pour compenser la donation des usines familiales, dont son frère et lui-même avaient bénéficié et pour la perte desquelles ils ont été indemnisés ; qu'il a exprimé ainsi sa volonté d'assumer, en pleine connaissance de cause, une obligation naturelle, qui s'est transformée en une obligation civile valable et susceptible d'exécution, caractérisée par le fait qu'il a engagé une procédure pour récupérer, suivant le jugement précité du tribunal de Prague, l'intégralité de l'immeuble et non une seule moitié ; que le tribunal observe également que les consorts Y...- X..., qui indiquent dans leurs conclusions (page 17) que « Le tribunal a donc rejeté la demande des ayants droits de Walter X... sur la moitié de l'immeuble appartenant à Liselotte X... suite à la donation de 1936 », reconnaissent ainsi que la demande de restitution initiée par Walter X... a porté sur l'intégralité de l'immeuble, donc, sur la moitié appartenant à sa soeur, ce qui n'aurait pas eu de sens s'il n'avait agi, comme les défenderesses le soutiennent, que pour récupérer la partie du bien qui appartenait à la succession de Marta X... ; que les consorts Y...- X..., qui ont repris et poursuivi, après son décès, son action judiciaire devant la justice tchèque, sont aujourd'hui tenues de la même obligation civile » (jugement, p. 7-8) ;
1°) Alors que la lettre du 19 décembre 1994 ne fait état d'aucun engagement, mais, ostensiblement, simplement de l'état des droits de Mme Z... tels qu'ils sont supposés par Walter X... ; qu'on y lit ainsi « la moitié de l'immeuble appartenait à Lieselotte (X...) Z... ; l'autre moitié appartenait à Mme Marta X.... Mme Marta X... a laissé sa moitié à sa fille, Lieselotte X...
Z..., qui pourrait avoir le droit de récupérer sa maison » ; que Walter X... n'y fait donc état d'aucun devoir de conscience de transférer à Mme Z... des droits sur l'immeuble qu'il pourrait lui-même obtenir, dont il se sentirait redevable, et qu'il s'engagerait à exécuter malgré l'absence de son caractère obligatoire ; que Walter X... se contente de rappeler les droits qui, d'après lui, appartenaient à Mme Z... avant la guerre ; qu'en considérant qu'il résulterait de ces lettres un engagement unilatéral de Walter X... de restituer à Mme Z... l'immeuble praguois, la cour d'appel a dénaturé la lettre du en question, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors que la lettre du 15 janvier 1993 ne fait état d'aucun engagement, mais, ostensiblement, simplement de l'état des droits de Mme Z... tels qu'ils sont supposés par Walter X... ; qu'on y lit ainsi « ma soeur est propriétaire d'un immeuble à Prague, 19 Victoria, elle devrait également avoir le droit de le récupérer » ; que Walter X... n'y fait donc état d'aucun devoir de conscience de transférer à Mme Z... des droits sur l'immeuble qu'il pourrait lui-même obtenir, dont il se sentirait redevable, et qu'il s'engagerait à exécuter malgré l'absence de son caractère obligatoire ; que Walter X... se contente de rappeler les droits qui, selon lui, appartenaient à Mme Z... avant la guerre ; qu'en considérant qu'il résulterait de cette lettre un engagement unilatéral de Walter X... de restituer à Mme Z... l'immeuble praguois, la cour d'appel a dénaturé la lettre en question, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que, à supposer la loi française applicable, la preuve écrite d'un engagement ne peut émaner que de celui qui est supposé s'être engagé ; que ni le témoignage du docteur B..., contenu dans la lettre du 26 juin 1995, ni le témoignage de Mme Sandra X..., contenu dans un courriel du 25 février 2006, n'étaient donc recevables ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déceler la preuve de l'engagement prétendu de Walter X... dans lesdits documents, elle a alors violé l'article 1341 du code civil ;
4°) Alors que, de la même manière, la lettre de 1967 était antérieure de plus de trente ans à l'introduction de l'instance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déceler la preuve de l'engagement prétendu de Walter X... dans ladite lettre, elle a alors violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
5°) Alors que, en tout état de cause, l'engagement allégué de Walter X..., s'il avait pour finalité, notamment, de respecter la volonté de ses parents, avaient également eu pour but de contourner les dispositions du droit tchèque qui empêchait Mme Z... de revendiquer l'immeuble praguois ; qu'un tel engagement avait donc été nul pour cause illicite ; que, pour valider néanmoins ce engagement, la cour d'appel a énoncé que la cause de l'engagement n'aurait pas été le contournement de la loi tchèque, mais le respect de la volonté des parents de Walter X... ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'un n'était pas exclusif de l'autre et qu'en l'occurrence, la volonté des parents de Walter X... entrait en contradiction avec le droit tchèque et qu'ainsi, son prétendu engagement avait pour finalité, illicite, de contourner les dispositions du droit tchèque, de sorte que l'engagement était en tout état de cause nul, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21814
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2015, pourvoi n°13-21814


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21814
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