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15/01/2015 | FRANCE | N°14-11460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 14-11460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement de deux actes notariés de prêt reçus par M. Y..., notaire, le 29 juin 2006 ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre, en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur

représentation à cet acte, la Camefi a appelé en garantie le notaire inst...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement de deux actes notariés de prêt reçus par M. Y..., notaire, le 29 juin 2006 ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre, en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à cet acte, la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la société au sein de laquelle ce dernier exerce ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2010 ;
Attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; qu'ayant relevé que M. et Mme X...au nom et pour le compte desquels les prêts litigieux avaient été passés en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds objet du prêt, les avaient employés conformément à leur destination, et qu'ils s'étaient comportés en propriétaires des immeubles ainsi financés, percevant les loyers tout en remboursant les échéances aux termes convenus dans les échéanciers annexés aux actes de prêt notarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les conditions de la confirmation d'un acte nul étaient remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, en a souverainement déduit que cette exécution volontaire des contrats de prêt témoignait sans équivoque de leur ratification par les mandataires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constate, et partant, de refuser la mainlevée de la saisie-attribution ;
Que le moyen, inopérant en sa première branche, laquelle critique les motifs erronés mais surabondants tenant à ce que l'intervention à l'acte notarié d'une secrétaire notariale, au lieu du clerc de notaire mandaté, s'analysait en une substitution de mandataire dont les conséquences étaient réglées, non en termes de nullité de l'acte accompli, mais de responsabilité par l'article 1994 du code civil, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la Camefi la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...de l'ensemble de leurs contestations, constaté que la banque dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter des voies d'exécution, ordonné la saisie attribution de loyers appartenant aux époux X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la procuration notariée reçue le 1er mars 2006 par Maître Y..., notaire associé à Aix-en-Provence, contient mandat donné par les époux X...à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y..., notaire à Aix-en-Provence pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement financier de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 626 199 ¿ en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ; que l'offre unique de prêt de la CAMEFI décomposée en deux prêts d'un montant de 174 000 ¿ le premier, 118 199 ¿ le second, reçue le 1er mars 2006 selon le courrier valant accusé de réception signé de cette date, n'a été acceptée par les époux X...que le 13 mars 2006 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juin 2006 dressé au moyen de cette procuration, et ses annexes ; qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, plus amples dans la procuration, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 1er mars 2006, aurait désigné l'offre de prêt ici considéré par l'acte de prêt du 29 juin 2006 ; que l'irrégularité qui résulterait de ces discordances supposerait, en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés aux actes de prêts ; que les époux X...ne tentent pas de faire précisément cette démonstration, se contentant d'évoquer des généralités que rien ne vient étayer en l'espèce, par même en produisant des documents de comparaison d'écriture alors qu'ils prétendent n'avoir pas eux-mêmes apposé les dates sur les documents bancaires, alléguant avoir signé des liasses entières de documents sans prendre connaissance de leur contenu ; qu'il s'ensuit que leur demande tendant de ce chef à la déchéance des intérêts ne serait pas fondée ; que, de plus, les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où la mention ci-dessus discutée ¿ « l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure pas dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil ; que, sur la désignation du mandataire, il est constant que Madame Z...qui a assuré la représentation des époux X...à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire notariale de l'étude de Maître Y... ainsi que l'acte le précise expressément ; qu'il est à bon droit soutenu par le notaire que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ; que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais s'est uniquement et de façon générale référé à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, n'est pas fondé à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat seraient atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ; que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; que, en outre, la banque et le notaire sont fondés à soutenir que le défaut de conformité au mandat des engagements contractés par le mandataire n'est pas en tant que tel sanctionné de nullité par la loi ¿ ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 1338 du code civil dont les époux X...prétendent se prévaloir des conditions ¿ qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au-delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'enfin, il est constant que les époux X...ont employé les fonds conformément à l'acte, se sont comportés en propriétaires des biens financés et en ont perçu les revenus tout en remboursant les emprunts dans les termes des échéanciers de remboursement communiqués par la banque et annexés à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié sans équivoque les engagements contractés par leur mandataire sur les termes et conditions desquels ils n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'emprunteur a quant à lui accepté de se faire représenter à l'acte par le notaire, que le fait que le notaire soit représenté par un clerc non habilité de l'étude n'entache aucunement la validité de l'acte en l'état d'un consentement à procuration reçu par le notaire et en l'absence d'une inscription de faux formée contre la procuration ;
1°) ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Z..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X...qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motifs pris de ce qu'il ne résultait pas du dossier que la qualité professionnelle de leur mandataire ait eu une importance et que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat, tout en constatant la discordance entre l'offre de prêt visée par la procuration et l'offre de prêt visé par l'acte de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
3°) ALORS QU'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 1er mars 2006 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par les mandants quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 13 mars 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X...avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11460
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2015, pourvoi n°14-11460


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11460
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