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21/01/2015 | FRANCE | N°13-22752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013), que M. X..., engagé le 17 septembre 2001 par la société Auchan France en qualité de dépanneur-réparateur, utilisait son véhicule de service pour ses déplacements professionnels et pour ses trajets domicile/ lieu de travail ; que le 3 avril 2009, l'employeur a décidé de mettre fin à ce qu'il considérait comme une simple tolérance et exigé une utilisation du véhicule de service limitée aux trajets professionnels ; que M. X...

et plusieurs autres techniciens itinérants placés dans la même situatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013), que M. X..., engagé le 17 septembre 2001 par la société Auchan France en qualité de dépanneur-réparateur, utilisait son véhicule de service pour ses déplacements professionnels et pour ses trajets domicile/ lieu de travail ; que le 3 avril 2009, l'employeur a décidé de mettre fin à ce qu'il considérait comme une simple tolérance et exigé une utilisation du véhicule de service limitée aux trajets professionnels ; que M. X... et plusieurs autres techniciens itinérants placés dans la même situation se sont opposés à cette décision et ont cessé le travail, puis l'ont repris à compter du 20 avril 2009 à la suite de la signature d'un protocole de fin de grève ; que M. X..., considérant que la limitation de l'utilisation de son véhicule de service aux seuls trajets professionnels constituait une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2009 pour avoir continué à utiliser le véhicule de service pour ses trajets personnels ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ; qu'il incombe en conséquence au juge d'établir l'existence d'une commune intention des parties qui doit être explicite, claire et non équivoque ; que pour accueillir les prétentions du salarié selon lesquelles cet avantage aurait été contractualisé dès l'origine, les juges du fond se sont bornés à retenir que dès son embauche le salarié avait pu utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour son usage personnel et bénéficier ainsi d'un avantage important en termes financiers ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont nullement caractérisé la commune intention des parties de conférer une valeur contractuelle à cette utilisation personnelle du véhicule de service, et ont ainsi privé de base légale leur décision, au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ; que pour accueillir les prétentions du salarié selon lesquelles cet avantage aurait été contractualisé dès l'origine, les juges du fond se sont bornés à retenir que dès son embauche le salarié avait pu utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour son usage personnel et bénéficier ainsi d'un avantage important en termes financiers ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'avait jamais été tenu compte de cet avantage dans le calcul de la rémunération du salarié ainsi que dans les grilles de rémunération appliqués à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et donc à l'intéressé, et que de plus les bulletins de salaires de l'intéressé n'ont jamais constaté un tel avantage en nature, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une simple tolérance, à laquelle l'employeur peut mettre fin à tout moment sans l'accord préalable du salarié, l'utilisation à des fins personnelles pour les trajets domicile/ lieu de travail du véhicule de l'entreprise, mis à disposition pour les déplacements professionnels, et qui n'est ni prévue par une disposition contractuelle, ni pris en compte comme élément de rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié n'autorisait nullement une utilisation personnelle du véhicule de service, ce qui aurait d'ailleurs été contraire au règlement intérieur, pas plus que les bulletins de salaire ne mentionnaient l'existence d'un avantage en nature liée à une utilisation du véhicule pour les trajets lieu de travail/ domicile ; qu'en tenant compte d'éléments impropres à caractériser la contractualisation de l'utilisation privative du véhicule de service pour décider que l'employeur n'avait pas pu y mettre fin sans l'accord du salarié et légitimement licencier ce dernier pour s'être opposé à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes du protocole de fin de mouvement du 16 avril 2009, signé par les salariés grévistes, y compris l'intéressé, la reprise du travail a été acceptée en contrepartie de l'engagement de la Direction « à conserver l'avantage d'utilisation des véhicules à titre personnel (avantage existant depuis toujours), cela jusqu'à la date du 30 septembre 2009 » et tous les salariés grévistes signataires ont accepté la suppression de l'avantage litigieux, dès lors que « l'après » 30 septembre 2009 a été envisagé : « La Direction, s'engage à faciliter après cette date la possibilité de déposer son véhicule sur un autre site que celui de Trappes » et « A recevoir individuellement les collaborateurs en situation de blocage, afin d'étudier leurs situations personnelles » ; qu'en décidant cependant que le salarié signataire n'avait pas pris d'engagement pour l'avenir quant à une utilisation exclusivement professionnelle des véhicules de service, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire, d'une part la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation par le salarié de son véhicule de service pour ses trajets domicile-travail, d'autre part l'absence d'engagement de ce salarié, signataire du protocole de fin de grève du 16 avril 2009, d'utiliser à l'avenir son véhicule de service à des fins exclusivement professionnelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; au cas présent que la société Auchan France a notifié à M. Olivier X... la rupture de son contrat de travail pour faute grave dans les termes suivants : " L'article 17 du règlement prévoit en effet qu'il est interdit à tout employé, chauffeur-livreur ou dépanneur notamment, utilisant un véhicule appartenant à l'entreprise, de se détourner de son parcours normal, de transporter des membres de sa famille ou autres, ainsi que tout paquet ou toute marchandise qui n'appartiendrait pas ou ne serait pas destiné à l'entreprise. L'article 18 du règlement intérieur ajoute qu'il est formellement interdit d'emporter quelqu'objet ou matériel que ce soit appartenant à l'entreprise et d'emporter, de consommer ou d'utiliser des marchandises, des matériels, des outils de l'entreprise à des fins personnelles. Ces dispositions impliquent, notamment l'interdiction d'utiliser les véhicules de service à des fins personnelles. En contradiction avec ce principe, vous avez bénéficié d'une certaine tolérance à cet égard, à laquelle nous avons décidé de mettre fin, pour garantir la stricte application des dispositions du règlement intérieur, qui n'ont jamais cessé de vous être applicables. Pour tenir compte de votre situation personnelle, nous avons même convenu de reporter la date initialement arrêtée. C'est dans ce contexte que vous avez finalement refusé de concourir à l'application des dispositions du règlement intérieur. Il ressort de nos derniers échanges que vous estimez que cette situation caractériserait une modification de votre contrat de travail. Or, les termes de votre contrat de travail ne vous autorisent nullement, et ne vous ont jamais autorisé, à utiliser le véhicule de service à des fins personnelles. Cette situation nous contraint à mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise étant impossible au cours du préavis..... ; que la société Auchan France invoque la violation par M. Olivier X... des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise quant à l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service et la dénonciation d'une tolérance vis-à-vis d'une telle violation de ces dispositions pour justifier la rupture du contrat de travail de ce salarié ; qu'il convient toutefois de relever, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que dès son embauche en qualité de dépanneur-réparateur tenu de se rendre auprès de la clientèle pour effectuer diverses prestations pour le compte du service après-vente de la société Auchan France, M. Olivier X... a utilisé le véhicule de service mis à sa disposition pour se rendre chaque jour de son domicile au lieu du service après-vente (Méry-sur-Oise puis Trappes), puis pour les besoins de ses déplacements professionnels et enfin pour regagner, en fin de journée, son domicile en conservant à chaque fois ce véhicule ; qu'ayant toujours résidé à une distance importante de son lieu de travail, l'utilisation du véhicule de service à un usage personnel constituait, dès l'entrée de M. Olivier X... au service de la société Auchan France, un avantage important en termes financiers ; qu'ainsi, tant la société Auchan France que M. Olivier X... ont, dès la formation du contrat de travail, pris en compte cet avantage pour considérer qu'il constituait un élément du contrat de travail ; par voie de conséquence que la société Auchan France ne pouvait, plus de huit années après l'exécution du contrat de travail dans de telles conditions, invoquer une violation par M. Olivier X... du règlement intérieur de l'entreprise puisque la contractualisation de l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles rendait inopposables à ce salarié des interdictions applicables aux seuls salariés qui, placés dans une situation différente, n'avaient pas obtenu l'insertion dans leur contrat de travail d'un avantage lié à l'utilisation personnelle du véhicule de service mis exclusivement à leur disposition pour un usage limité aux déplacements professionnels ; dès lors que la société Auchan France ne pouvait remettre en cause cet avantage sans recueillir préalablement l'accord de M. Olivier X... ; que le licenciement de M. Olivier X... fondé exclusivement sur son refus de voir modifier son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aucun engagement, autre que celui pris par M. Olivier X... de reprendre l'exécution de son contrat de travail à compter du 20 avril2009, n'ayant été mentionné lors de la signature du protocole de fin de grève, la société Auchan France ne peut invoquer aucune violation par ce salarié d'un engagement distinct tiré d'une acceptation pour l'avenir d'utiliser le véhicule de service à des fins exclusivement professionnelles ; que le jugement déféré doit donc être confirmé ; que ce jugement doit être également confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes présentées par M. Olivier X... au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement dont les montants ne font l'objet d'aucune critique ; qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par M. Olivier X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour élève à 25 000 euros le montant des dommages-intérêts que la société Auchan France devra lui verser en réparation de l'ensemble des préjudices matériel et moral subis du fait de la perte injustifiée de son emploi ; par contre que le licenciement ayant été prononcé en raison d'une modification refusée par M. Olivier X... de son contrat de travail, il n'existe pas de préjudice distinct tiré d'une exécution déloyale par la société Auchan France du contrat de travail ; qu'ainsi toute autre indemnisation que celle déjà octroyée doit être rejetée (arrêt p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de travail, qui fait la loi des parties, ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur dans un de ses éléments essentiels ; la modification requiert l'accord des parties et le licenciement qui a pour cause le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, il est constant et non contesté que Monsieur Olivier X... bénéficiait, depuis son embauche, d'un véhicule de service pour effectuer ses différents déplacements professionnels chez les clients de la société, et qu'il l'utilisait pour les trajets de son domicile à son lieu de travail ; Il est exact que cet avantage n'était pas mentionné dans son contrat de travail ni dans aucun avenant ultérieur et qu'aucun avantage en nature correspondant à cette utilisation ne figure sur ses bulletins de paie ; Toutefois il ressort des pièces produites et des explications des parties que cette utilisation a toujours existé au bénéfice des techniciens itinérants ; deux salariés, messieurs Y... et Z..., attestent ainsi que, depuis qu'ils sont en poste dans l'entreprise, à savoir respectivement 18 et 7 ans, ils ont toujours vu les techniciens extérieurs garder leur véhicule pour leurs trajets domicile lieu de travail. Or ces déclarations, qui font remonter pour l'une d'entre elle l'octroi de l'avantage à au moins 18 ans, ne sont aucunement contestées par la société AUCHAN ni dans ses écritures, ni dans ses explications orales, laquelle se borne à prétendre que quelle que soit son ancienneté, une tolérance demeure une tolérance qui n'était pas intégrée dans ses grilles de rémunération ; Il n'est pas contesté non plus par la société qu'elle a, sans jamais émettre aucune réserve, permis à Monsieur Olivier X... de bénéficier de cet avantage depuis son embauche, soit pendant huit ans ; que ce faisant et quelle que soit la qualification qu'elle donne à cet avantage, celui était inclus dans la rémunération de Monsieur Olivier X... et constituait donc un élément essentiel de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait supprimer sans son accord ; L'argumentation de la société visant à faire valoir que l'article 17 du règlement intérieur auquel fait expressément référence le contrat de travail, interdit " à tout employé, chauffeur-livreur ou dépanneur notamment, utilisant un véhicule appartenant à l'entreprise, de se détourner de son parcours normal, de transporter des membres de sa famille ou autres.... " est dénuée de toute portée ; d'abord parce que cet article ne vise aucunement les trajets domicile lieu de travail ; ensuite parce que l'employeur, qui connaissait parfaitement l'usage qui était fait par Monsieur Olivier X... de son véhicule de service, n'a jamais émis aucune réserve ni contestation, admettant ainsi nécessairement que cette interdiction ne le concernait pas ; C'est également de façon inopérante que la société AUCHAN fait valoir que Monsieur Olivier X... a personnellement signé l'accord passé avec la direction suite à la réunion de fin de conflit du 16 avril 2009, au cours de laquelle la décision a été prise de " conserver l'avantage de l'utilisation des véhicules à tire personnel jusqu'à la date du 30 septembre 2009 " ; la lettre collective en question ne comporte en effet que des engagements de la direction, en contrepartie desquels les salariés grévistes ont décidé la reprise du travail ; la signature de Monsieur Olivier X... ne l'engageait en conséquence qu'à reprendre le travail et non pas à renoncer à l'avantage de l'utilisation des véhicules à titre personnel (avantage existant depuis toujours ") ; le grief fait à Monsieur Olivier X... d'avoir présenté un document tronqué est donc sans intérêt dans le cadre du présent litige ; Le licenciement de Monsieur Olivier X..., motivé par son refus d'accepter la suppression de l'avantage dont il bénéficiait depuis la signature de son contrat et donc inclus dans sa rémunération est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse (jugement p. 6 à 8) ;
ALORS QU'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ; qu'il incombe en conséquence au juge d'établir l'existence d'une commune intention des parties qui doit être explicite, claire et non équivoque ; que pour accueillir les prétentions du salarié selon lesquelles cet avantage aurait été contractualisé dès l'origine, les juges du fond se sont bornés à retenir que dès son embauche le salarié avait pu utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour son usage personnel et bénéficier ainsi d'un avantage important en termes financiers ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont nullement caractérisé la commune intention des parties de conférer une valeur contractuelle à cette utilisation personnelle du véhicule de service, et ont ainsi privé de base légale leur décision, au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ; que pour accueillir les prétentions du salarié selon lesquelles cet avantage aurait été contractualisé dès l'origine, les juges du fond se sont bornés à retenir que dès son embauche le salarié avait pu utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour son usage personnel et bénéficier ainsi d'un avantage important en termes financiers ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'avait jamais été tenu compte de cet avantage dans le calcul de la rémunération du salarié ainsi que dans les grilles de rémunération appliqués à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et donc à l'intéressé, et que de plus les bulletins de salaires de l'intéressé n'ont jamais constaté un tel avantage en nature, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE constitue une simple tolérance, à laquelle l'employeur peut mettre fin à tout moment sans l'accord préalable du salarié, l'utilisation à des fins personnelles pour les trajets domicile/ lieu de travail du véhicule de l'entreprise, mis à disposition pour les déplacements professionnels, et qui n'est ni prévue par une disposition contractuelle, ni pris en compte comme élément de rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié n'autorisait nullement une utilisation personnelle du véhicule de service, ce qui aurait d'ailleurs été contraire au règlement intérieur, pas plus que les bulletins de salaire ne mentionnaient l'existence d'un avantage en nature liée à une utilisation du véhicule pour les trajets lieu de travail/ domicile ; qu'en tenant compte d'éléments impropres à caractériser la contractualisation de l'utilisation privative du véhicule de service pour décider que l'employeur n'avait pas pu y mettre fin sans l'accord du salarié et légitimement licencier ce dernier pour s'être opposé à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QU'aux termes du protocole de fin de mouvement du 16 avril 2009, signé par les salariés grévistes, y compris l'intéressé, la reprise du travail a été acceptée en contrepartie de l'engagement de la Direction « à conserver l'avantage d'utilisation des véhicules à titre personnel (avantage existant depuis toujours), cela jusqu'à la date du 30 septembre 2009 » et tous les salariés grévistes signataires ont accepté la suppression de l'avantage litigieux, dès lors que « l'après » 30 septembre 2009 a été envisagé : « La Direction, s'engage à faciliter après cette date la possibilité de déposer son véhicule sur un autre site que celui de Trappes » et « A recevoir individuellement les collaborateurs en situation de blocage, afin d'étudier leurs situations personnelles » ; qu'en décidant cependant que le salarié signataire n'avait pas pris d'engagement pour l'avenir quant à une utilisation exclusivement professionnelle des véhicules de service, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22752
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-22752


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22752
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