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21/01/2015 | FRANCE | N°13-24206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2008 par la société Gens du voyage (GDV), en qualité de gestionnaire agent d'accueil et affecté à l'aire d'accueil des gens du voyage de Gillon à Epagny, dont le marché de gestion avait été confié à la société par la communauté d'agglomération d'Annecy ; qu'à compter du 1er juillet 2011, ce marché de gestion a été attribué à la société de gestion des

aires d'accueil (SG2A) qui a refusé de poursuivre le contrat de travail deM. X... ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2008 par la société Gens du voyage (GDV), en qualité de gestionnaire agent d'accueil et affecté à l'aire d'accueil des gens du voyage de Gillon à Epagny, dont le marché de gestion avait été confié à la société par la communauté d'agglomération d'Annecy ; qu'à compter du 1er juillet 2011, ce marché de gestion a été attribué à la société de gestion des aires d'accueil (SG2A) qui a refusé de poursuivre le contrat de travail deM. X... ; que la société GDV ayant cessé de lui fournir du travail à compter de la perte du marché, celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'égard des deux sociétés, et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société SG2A, et condamner la société GDV à payer au salarié certaines sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la reprise du marché de gestion de l'aire d'accueil par la société SG2A n'a pas emporté le transfert d'une entité économique autonome, dès lors qu'au vu notamment du cahier des clauses techniques et particulières, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exploitation est fourni par la communauté d'agglomération d'Annecy, propriétaire du terrain sur lequel s'effectuent les prestations, que c'est la collectivité territoriale qui fournit le gros outillage et assume les réparations importantes, la société gestionnaire se contentant d'affecter temporairement du personnel pour la réalisation des missions dont elle est chargée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, d'une part, l'activité de gestion d'aire d'accueil de gens du voyage dont était chargée la société GDV, avant qu'elle ne soit attribuée par la communauté d'agglomération à la société SG2A, poursuivait un objectif économique propre, avec des moyens spécifiques, en personnel et en matériel, et si, d'autre part, les moyens nécessaires à la poursuite de cette activité et mis à la disposition de la société GDV par la communauté d'agglomération avaient été repris par la société SG2A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société SG2A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Gens du voyage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur de M. X... au moment de la rupture était la société Gens du Voyage, mis hors de cause la société de gestion des aires d'accueil, et condamné la société Gens du Voyage à payer à M. X... les sommes de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 440 euros au titre des congés payés y afférents, 1.466,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 2.860 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société dans l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'application de ce texte suppose qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; que l'attribution d'un marché public de prestations de services ne suffit pas, à elle seule, à réaliser le transfert d'une telle entité ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des clauses techniques et particulières et de son annexe 2, que l'ensemble des moyens nécessaires à l'exploitation est fourni par la C2A, qui est également propriétaire du terrain sur lequel s'effectuent les prestations ; que c'est la collectivité territoriale qui fournit le gros outillage et assume les réparations importantes, la société gestionnaire se contentant d'affecter temporairement du personnel pour la réalisation des missions dont elle est chargée ; qu'il résulte de ce qui précède que la reprise du marché d gestion de l'aire d'accueil de Gillon par la SAS SG2A n'a pas emporté transfert d'une entité économique autonome et que, par suite, les dispositions de l'article L. 1224-1 d code du travail susvisées n'ont pas vocation à recevoir application ;
ALORS QUE caractérise une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, peu important que les moyens d'exploitation aient été mis par un donneur d'ordre à la disposition des exploitants successifs sans être la propriété de ces derniers ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société SG2A s'était vu confier l'ensemble des éléments mobilier et immobiliers nécessaires à l'exploitation de l'aire d'accueil de Gillon ; qu'en décidant néanmoins que les contrats de travail des salariés affectés à cette aire d'accueil n'avaient pas été transférés à la société SG2A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24206
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-24206


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24206
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