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27/01/2015 | FRANCE | N°13-28110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-28110


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que le département de la Haute-Garonne (le département), propriétaire de parcelles cadastrées à Vieille Toulouse section B sous les références 26p à 36, puis 45 à 74 sauf les parcelles 48 et 60 d'une superficie totale de 13 ha 87 a 95 ca, selon un acte authentique de donation du 11 juin 1941 comportant la charge d'y exploiter l'établissement hospitalier pour personnes âgées édifié sur ces terrai

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que le département de la Haute-Garonne (le département), propriétaire de parcelles cadastrées à Vieille Toulouse section B sous les références 26p à 36, puis 45 à 74 sauf les parcelles 48 et 60 d'une superficie totale de 13 ha 87 a 95 ca, selon un acte authentique de donation du 11 juin 1941 comportant la charge d'y exploiter l'établissement hospitalier pour personnes âgées édifié sur ces terrains, a accepté une offre d'achat de la société Jonalex du 17 février 2009, au prix de 1 million d'euros ; que les parties étant en désaccord sur la désignation des parcelles vendues, le département a assigné la société Jonalex afin de voir déclarer parfaite la vente des seules parcelles n° AB 53 à 66 ;
Attendu qu'ayant constaté que les parties s'opposaient sur la chose sur laquelle elles se sont accordées à l'occasion de la vente par le département de l'ensemble immobilier « Domaine de Bellevue fondation X... », relevé notamment que ce Domaine « faisant l'objet d'un bail emphytéotique », tel que visé par l'offre d'achat de la société Jonalex du 17 février 2009, ne comportait que les parcelles AB 53 à 66 et que le consentement donné à la vente par le département n'avait porté que sur ces parcelles, la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, a pu en déduire que les parcelles AB 67 à 70 n'étaient pas incluses dans la vente ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le département pour appropriation et publication d'une fausse vente des parcelles AB 67 à 70 par la société Jonalex, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jonalex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jonalex à payer au département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Jonalex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jonalex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JONALEX de sa demande aux fins de voir dire que la vente conclue avec le département HAUTE GARONNE inclut les parcelles cadastrées sur la commune de VIEILLE TOULOUSE section AB n° 67 à 70 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la vente :
Qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Que les parties s'opposent sur la consistance de la chose sur laquelle elles se sont accordées à l'occasion de la vente par le Département de la Haute Garonne de biens immobiliers dont il est propriétaire sur la commune de Vieille Toulouse sur lesquels a été édifié un établissement hospitalier connu sous la dénomination de Domaine de Bellevue Fondation X...;
Que l'acte de donation du Domaine de Bellevue Fondation X..., en date du 11 juin 1941 vise les parcelles cadastrées à VIEILLE TOULOUSE section B sous les références 26p à 36 d'une part, puis 45 à 74 sauf les parcelles 48 et 60 pour une superficie totale de 13 ha 87 a 95 ca ; qu'il ressort du plan cadastral actuellement en vigueur que ces parcelles correspondent aujourd'hui aux parcelles AB 53 à 70 ;
Que la lettre d'offre d'acquisition de la S. A. R. L. JONALEX en date du 13 septembre 2007 est ainsi rédigée :
« En ma qualité de gérant de la S. A. R. L. JONALEX, j'ai appris que le Département de la Haute Garonne est propriétaire d'un ensemble immobilier figurant au cadastre de la commune de Vieille Toulouse sous les références suivantes lieudit Bétou Section AB n° 53 à 66 pour une contenance de 111. 903 m2. Ces biens immobiliers sont actuellement donnés à bail emphytéotique à l'Institut Claudius REGAUD. La vente de ces biens par le département de la Haute Garonne est envisagée. Par la présente je propose en ma qualité de gérant de la S. A. R. L. JONALEX d'acquérir le bien immobilier ci-dessus désigné, dès que l'Institut Claudius REGAUD aura renoncé au bénéfice de son bail. Le prix de 800. 000, 00 euros que je propose pour cette acquisition sera payé intégralement à la signature de l'acte d'achat. Les autres modalités de ma proposition sont les suivantes :
- condition suspensive : néant ;
- la société JONALEX est immédiatement disponible pour toute suite à donner à cette proposition y compris signature de l'acte d'achat et paiement du prix... » ;
Que le compromis de vente passé entre le Département et la S. A. R. L. BA PROMOTION, en date du 17 mai 2005, valable 16 mois à compter de cette date sous réserve de prorogation, porte sur les parcelles AB n° 53 à 66 pour 111. 903 m ² moyennant un prix de 684. 651, 00 euros pour le bâtiment et 77. 594, 00 euros pour les terrains ; qu'il est conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire et en l'absence de recours de tiers ; qu'il comporte un article 9 « terrain annexe du Domaine » ainsi rédigé : « le Département propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune de Vieille Toulouse AB 67 à 70 s'engage à la demande de l'acquéreur ; à lui accorder la jouissance d'une partie à délimiter, à compter de la signature de l'acte de vente par une convention d'occupation précaire. Il est convenu d'insérer dans l'acte de vente, au bénéfice de l'acquéreur ici dénommé, un pacte de préférence pour l'acquisition de ces terrains ou partie de ceux-ci lorsque le Département en sera vendeur » ;
Que par décision en date du 23 mars 2005, la commission permanente du Conseil Général a approuvé la vente du Domaine de Bellevue Fondation X...à Vieille Toulouse à la société AB PROMOTION aux conditions exprimées dans le compromis de vente joint à la délibération, et notamment au prix de 762. 245, 00 euros ventilé en 684. 651, 00 euros pour les bâtiments et 77. 594, 00 euros pour le terrain qui sera conformément à la volonté des donateurs versé à des oeuvres sociales ; que le président du conseil général est autorisé à signer ledit compromis de vente et par la suite l'acte authentique de vente ainsi que la résiliation du bail emphytéotique passé avec l'Institut Claudius REGAUD et tous les documents relatifs à cette affaire ;
Que par arrêté en date du 23 mai 2006, le préfet du Département de la Haute Garonne a autorisé le prélèvement de l'eau du fleuve sur la commune de Vieille Toulouse en vue de la consommation humaine, et a créé un périmètre de protection rapprochée des lieux de prélèvement qui impose aux parcelles AB 68 à 70 les interdictions et prescriptions suivantes :
- maintien des couvertures végétales naturelles (bois, taillis),
- travaux d'entretien sans utilisation de produits phytosanitaires, y compris pour les berges de la Garonne,
- interdiction de tout cheminement permettant l'accès d'un véhicule au fleuve ; le chemin au contact de la parcelle 69 devra être barré ;
- sur la parcelle AB 68 la conduite issue de l'ancienne station du CRAC devra être bouchée dès son départ ;
- sur la parcelle 70 les anciens puits devront être obturés ;
- parcelle 60 et 69, les anciens établissements du CRAC devront être condamnés exceptés si de nouveaux aménagements de leurs dispositifs d'assainissement recevaient l'avis favorable de la DDASS ;
- parcelles... 53 à 63 : interdiction d'implantation d'habitat, interdiction de rejets d'assainissement ;
Que le délai assortissant la promesse de vente a fait l'objet d'une prorogation à janvier 2009 ; que le permis de construire qui avait été accordé à la société BA PROMOTION, lui a été retiré par arrêté du 17 mars 2009 ; que le compromis de vente du 17 mai 2005 est caduc ;
Que la lettre du 17 février 2009 adressée par la S. A. R. L. JONALEX au Département de la Haute Garonne est ainsi rédigée :
« J'ai l'honneur de vous solliciter à nouveau, pour faire suite à votre courrier du 28 novembre 2008 dont je vous remercie vivement. J'ai redouté, jusqu'à ce jour que notre projet d'acquisition de l'ensemble immobilier « Domaine de Bellevue Fondation X...» en vue de l'affecter à un établissement d'accueil et de soins destiné aux personnes âgées ne reçoive pas, auprès du Conseil Général, l'accueil qu'il mérite selon nous. Il apparaît que notre offre du 13 septembre 2007, puis nos sollicitations réitérées pour être reçus par vos services sont restées sans écho (...) et que nos intentions n'ont été portées à votre connaissance personnelle qu'à la faveur de notre dernier courrier du 17 novembre 2008.
Lorsque le Conseil Général a offert à la vente l'ensemble immobilier « Domaine de Bellevue Fondation X...», donné à bail emphytéotique à l'Institut Claudius REGAUD, cette offre nous a été confirmée notamment par les responsables de l'Institut Claudius REGAUD qui ont expressément approuvé le principe. Lors des différents rendez-vous avec l'Institut Claudius REGAUD, nous avons exposé notre projet d'aménagement d'une maison d'accueil et de soins destinée aux personnes âgées, sur le « Domaine de Bellevue ».
Vous indiquiez dans votre courrier du 28 novembre 2008, que la promesse qui liait précédemment le Conseil Général expirait de manière définitive le 17 janvier 2009, et que si la vente n'était pas réalisée, vous m'invitiez à revenir vers vous et réitérer notre offre d'achat « ferme et définitive ». Depuis le 18 janvier 2009, la vente n'étant pas formalisée, le Conseil Général peut librement décider de procéder à la vente de ce bien à notre intention.
Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre vos services afin de convenir d'un rendez-vous pour vous présenter la destination que la société JONALEX a toujours entendu donner au « Domaine de Bellevue » et qui respecte pleinement le voeu formulé dans l'acte de donation au Conseil Général, puis que le projet de réhabilitation de ce site permettra l'accueil et les soins aux personnes âgées.
Les règles de constructibilité sur ce site ayant évolué depuis notre dernière proposition, j'ai l'honneur de vous confirmer par la présente notre offre d'achat immédiate « ferme et définitive » pour un montant de 1. 000. 000, 00 euros, notre offre s'entend sans condition suspensive... » ;
Que le président du Conseil Général a adressé à la commission permanente un rapport non daté ayant pour objet « l'aliénation du Domaine de Bellevue, Fondation X...à Vieille Toulouse » ; que ce rapport est rédigé dans les termes suivants :
« Le Département de la Haute Garonne est propriétaire depuis 1941 du Domaine de Bellevue à Vieille Toulouse en vertu de la donation du Docteur X... et de son épouse. Il s'agit d'un bâtiment de 1. 300 m ² environ implanté sur les parcelles cadastrées sur ladite commune section AB n° 53 à 66 d'une superficie totale de 111. 903 m ².
L'Institut Claudius REGAUD qui est le centre régional de lutte contre le cancer de Midi Pyrénées est l'actuel locataire de ce domaine, en vertu d'un bail emphytéotique, en date du 8 décembre 1962, consenti au franc symbolique. En 1997, l'Institut Claudius REGAUD a cessé toute activité dans cet établissement. Depuis, il a cherché un repreneur du bail et de son côté le Département a cherché à vendre ce bien.
En 2005, le Département signait un compromis de vente avec la société BA PROMOTION sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Ce permis accordé par arrêté municipal du 19 décembre 2008 a été retiré le 17 mars 2009 pour cause d'illégalité, le compromis est donc caduc.
Or la S. A. R. L. JONALEX dont l'activité est la location de terrains et autres biens immobiliers a fait par courrier du 17 février 2009 une offre d'achat immédiate ferme et définitive au prix d'un million d'euros.
En application de l'article L 3213-2 du code général des collectivités territoriales, France Domaine a été saisi le 5 mars 2009.
La mise en oeuvre de cette vente nécessiterait :
- de résilier le bail emphytéotique du 8 décembre 1962, passé avec l'Institut Claudius REGAUD,
- de décider la vente au profit de la société JONALEX du Domaine de Bellevue Fondation X...au prix d'un million d'euros,
- de m'autoriser à signer l'acte de résiliation du bail emphytéotique et l'acte de vente ainsi que de tous documents relatifs à ce dossier » ;
Qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission permanente en date du 10 juin 2009 que :
«- considérant que l'Institut Claudius REGAUD a cessé toute activité dans l'établissement depuis 1997,- vu l'offre d'achat immédiate ferme et définitive de la S. A. R. L. JONALEX en date du 17 février 2009 et au prix d'un million d'euros,- vu la saisine de France Domaine en date du 5 mars 2009,- vu le rapport du président du Conseil Général et sur proposition de son rapporteur, la commission permanente décide : 1) la résiliation du bail emphytéotique du 8 décembre 1962 conclu avec l'Institut Claudius REGAUD, 2) la vente du Domaine de Bellevue, Fondation X..., au profit de la société JONALEX au prix d'un million d'euros, 3) d'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte de résiliation du bail emphytéotique et l'acte de vente ainsi que tous documents relatifs à ce dossier, 4) de réaffirmer le principe de l'attribution de la valeur vénale du bâtiment à l'Institut Claudius REGAUD » ;

Qu'il ressort de ces pièces que :
- la seule offre de la S. A. R. L. JONALEX transmise à la commission permanente-seule habilitée à autoriser le président du Conseil Général à procéder à la cession du bien en litige-est celle exprimée par la lettre du 17 février 2009 ; qu'il y a donc lieu de considérer que les offres précédentes ont été rejetées par le Département ; que l'échange des consentements doit s'apprécier au jour où l'organe délibératif de la collectivité territoriale a manifesté sa volonté sur l'offre qui lui a été soumise, c'est-à-dire le 10 juin 2009 sur l'offre du 17 février 2009 ; que les échanges postérieurs entre les parties n'ont pas été soumis à la commission permanente, ils sont insusceptibles de modifier les termes de l'accord manifesté le 10 juin 2009,
- la lettre du 17 février 2009 fait expressément mention de l'offre à la vente de « l'ensemble immobilier « Domaine de Bellevue Fondation X...», donné à bail emphytéotique à l'Institut Claudius REGAUD, cette offre nous a été confirmée notamment par les responsables de l'Institut Claudius REGAUD qui ont expressément approuvé le principe » ;
Que la question se pose donc de déterminer la consistance dudit domaine de Bellevue ;
Que le Domaine de Bellevue tel qu'il est défini dans l'acte de donation de 1941 a une superficie de 138. 795 m ² ; que la superficie que retient sous cette dénomination la société JONALEX est de 153. 083 m ² ;
Que la lettre du 17 février 2009 vise le bail emphytéotique concédé à l'Institut Claudius REGAUD ; que deux baux de cette nature ont été concédés à cet organisme :
- le bail emphytéotique du 9 décembre 1962 porte sur les parcelles AB n° 53 à 66 pour une superficie constante de 111. 903 m ²,
- le second bail emphytéotique en date du 2 décembre 1970 portait sur les parcelles AB 68 à 70 pour une superficie de 36. 400 m ² ; que la parcelle 67 que la société JONALEX veut acquérir, n'était pas incluse dans ledit bail ; que l'exposé de ce second bail rappelle l'existence du bail de 1962, et la demande du directeur du CRAC (devenu l'Institut Claudius REGAUD) du 10 septembre 1968 de cession de la partie restante du domaine, aux fins d'extension de l'établissement, partie restante qui faisait jusqu'alors l'objet d'un bail à ferme dont la dénonciation avait été acceptée par le preneur le 22 janvier 1970 ; que ce bail du 2 décembre 1970 a fait l'objet d'une résiliation par acte du 31 décembre 2001 ;

Qu'il en résulte que le Domaine de Bellevue Fondation X...faisant l'objet d'un bail emphytéotique visé par la lettre du 17 février 2009, tant au jour de la proposition de vente par le Département qu'au jour de l'émission de l'offre d'achat par la S. A. R. L. JONALEX, ne comporte que les parcelles AB 53 à 66 ;
Que cet élément est confirmé par le projet d'acte de vente dressé par Maître A... notaire de la S. A. R. L. JONALEX établi en 2010 qui dans le chapitre « origine de propriété » mentionne que les parcelles AB 53 à 66 relèvent du « Domaine de Bellevue Fondation X...» en vertu de l'acte de donation dont il rappelle la charge, et que les parcelles AB 67 à 70 sont « la propriété du vendeur pour faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 » ;
Qu'il ne peut être soutenu que l'augmentation du prix dans l'offre du 17 février 2009 serait justifiée par l'inclusion des parcelles 67 à 70 dans le périmètre de la vente, alors que cette augmentation est clairement motivée par la S. A. R. L. JONALEX par l'évolution des règles de constructibilité du site depuis sa dernière proposition, et que seules les règles de constructibilité des parcelles AB 53 à 66 ont été modifiées, celle des parcelles AB 67 à 70 ne pouvant l'être compte tenu des positions en bordure du fleuve dans la zone de captage des eaux ;
Qu'il ne peut être soutenu que l'acquisition des parcelles AB 67 à 70 serait essentielle à la réalisation pour projet pour l'installation d'un système d'assainissement non collectif (sic) et de places de parking sur lesdites parcelles ; que d''une part, le dossier de rénovation envisagé n'est pas produit, la seule pièce y relative est la pièce 28 qui ne porte que sur la rénovation du bâtiment principal, dessiné sur une superficie correspondant aux seules parcelles AB 53 à 66 ; que d'autre part le 19 septembre 2008 le président du conseil général avait autorisé la société BA PROMOTION à installer sur les parcelles AB 67 et 68 non une station d'épuration mais seulement un réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'enfin les dispositions de l'arrêté du 23 mai 2006 font obstacle à la modification de la couverture végétale naturelle en bois et taillis des parcelles AB 68 à 70 ;
qu'il ne peut donc y être installé de parking ; que les motifs techniques invoqués pour inclure les parcelles AB 67 à 70 dans le périmètre de la vente ne peuvent être retenus ;
Qu'enfin, le Département ne peut donner son consentement à la vente que par une délibération de la commission permanente du conseil général, son organe délibérant sur rapport du président du conseil général ; qu'or :
- le rapport du président du conseil général ne vise que les parcelles AB 53 à 66, pour une superficie de 111. 903 m ²,
- le procès-verbal de délibération de la commission permanente en date du 10 juin 2009 vise un avis de France Domaine du 5 mars 2009 ; que cet avis n'est pas produit aux débats, mais il ressort des mails échangés entre les parties que cet avis n'a été demandé que pour les parcelles AB 53 à 66 ;
Qu'il en résulte que le consentement à la vente donné par le Département n'a porté que sur les parcelles AB 53 à 66 ;
Que c'est donc à bon droit que la demande d'inclusion dans le périmètre de la vente des parcelles AB 67 à 70 a été écartée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré que la vente à la S. A. R. L. JONALEX par le Département de la Haute Garonne des parcelles cadastrées commune de Vieille Toulouse section AB n° 53 à 66 au prix de 1. 000. 000, 00 euros est parfaite, et enjoint à la S. A. R. L. JONALEX de payer cette somme qui portera intérêts à compter du jour de l'assignation » ;
1/ ALORS QUE la société JONALEX faisait valoir dans ses conclusions que l'expression « Domaine BELLEVUE-Fondation X... », objet de son offre du 17 février 2009, faisait référence à l'objet de la donation consentie le 11 juin 1941 au profit du département de la HAUTE GARONNE qui portait précisément sur un ensemble immobilier appelé « Domaine BELLEVUE » : « le Département a reçu par donation unique des Epoux X...-Y..., selon acte notarié en date du 11 juin 1941, un ensemble immobilier appelé à cette date « Domaine Bellevue » » (conclusions, p. 4, alinéa 1er) ; que la société JONALEX en déduisait que son offre portait sur l'intégralité de l'ensemble immobilier donné le 11 juin 1941, à savoir les parcelles n° AB 53 à 70 : « l'ensemble des parcelles AB n° 53 à 70 représente ce qu'il reste à ce jour des parcelles données en 1941, et propriété du Département, comme étant le « Domaine de BELLEVUE-Fondation X... », autrement dénommé « Centre Claudius REGAUD », et c'est en tant que tel que le Domaine a été présenté à la vente » (conclusions, p. 10, dernier alinéa) ; que pour retenir que l'offre du 17 février 2009 de la société JONALEX n'aurait eu pour objet qu'une partie du « Domaine BELLEVUE-Fondation X... », à savoir les parcelles n° AB 53 à 66, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen décisif des conclusions de la société JONALEX, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le tiers qui s'est légitimement fié à une apparence trompeuse est fondé à se prévaloir de la situation apparente ; qu'en l'espèce, le département avait successivement donné à bail emphytéotique à l'Institut Claudius REGAUD les parcelles n° AB 63 à 66, par acte du 9 décembre 1962, et les parcelles n° AB 68 à 70 ainsi qu'une ferme cadastrée n° AB 67, par acte du 2 décembre 1970 ; que le département, en consentant ainsi à la même personne la jouissance de l'intégralité des parcelles composant l'ensemble immobilier unique « Domaine BELLEVUE-Fondation X... », avait créé l'apparence qu'un seul bail avait été conclu portant sur les parcelles n° AB 63 à 70 ; que pour considérer que l'offre de la société JONALEX du 17 février 2009 aurait porté sur les seules parcelles n° AB 53 à 66, la Cour d'appel a constaté que cette offre faisait référence aux parcelles objet d'un unique bail et que seul le bail du 9 décembre 1962 était encore en vigueur à cette date ; qu'en s'arrêtant ainsi aux termes littéraux de l'offre de la société JONALEX sans rechercher si celle-ci n'avait pas légitimement pu croire qu'un seul bail portant sur les parcelles n° AB 63 à 70 avait été conclu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1156 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JONALEX à payer au département de la HAUTE GARONNE une somme de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appropriation et fausse vente des parcelles AB 67 à 70 ;
AUX MOTIFS QUE « la S. A. R. L. JONALEX a fait publier à la conservation des hypothèques de TOULOUSE 3 un acte par lequel elle fait transférer à son profit la propriété sur les parcelles AB 67 à 70 pour un prix qu'elle a fixé à 40. 000, 00 euros, alors que le jugement ne lui concédait sur les parcelles AB 67 à 70 qu'une convention d'occupation précaire ; que cette violation flagrante des dispositions du jugement du 5 juillet 2012 justifie qu'une mesure de radiation de cette publicité soit ordonnée sous astreinte aux frais de la S. A. R. L. JONALEX qui sera en outre condamnée à payer au département la somme de 8. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulte nécessairement de ce transfert abusif de propriété » ;
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués lorsque la faute n'a causé aucun préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société JONALEX aurait commis une faute en procédant à la publication à la Conservation des hypothèques d'un acte de transfert de propriété des parcelles n° AB 67 à 70, cependant que le jugement du 5 juillet 2012 avait accordé à la société JONALEX le seul transfert de la jouissance de ces parcelles ; que, sans aucunement constater que cette faute imputée à la société JONALEX avait causé un quelconque préjudice, elle a retenu, pour condamner la société JONALEX à payer au département de la HAUTE GARONNE une somme de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, qu'un préjudice en résultait « nécessairement » (arrêt, p. 13, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a postulé l'existence d'un dommage sans rechercher si la faute imputée à la société JONALEX avait réellement causé un préjudice au département de la HAUTE GARONNE, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28110
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-28110


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28110
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