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28/01/2015 | FRANCE | N°13-23440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2013), que MM. X... et Y... ont été respectivement engagés les 1er avril 1998 et 1er décembre 2000 pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur des essais cliniques et directeur médical par la société MG recherches (la société) dont la société Quintiles Benefit France, filiale du groupe Quintiles, est devenue actionnaire majoritaire en 2005 ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique par lettres du 8 avril 200

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2013), que MM. X... et Y... ont été respectivement engagés les 1er avril 1998 et 1er décembre 2000 pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur des essais cliniques et directeur médical par la société MG recherches (la société) dont la société Quintiles Benefit France, filiale du groupe Quintiles, est devenue actionnaire majoritaire en 2005 ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique par lettres du 8 avril 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à chacun des salariés des sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est suffisamment concrète, précise et personnalisée, la proposition de reclassement faite au salarié qui précise la nature du poste, la qualification professionnelle afférente, les modalités de rémunération et la durée du travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les trois propositions de reclassement qui avaient été faites à MM. X... et Y... n'étaient pas suffisamment précises après avoir pourtant constaté que l'employeur avait précisé pour chaque poste proposé, les fonctions exercées, le lieu de travail, la durée du travail et la rémunération afférente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que la nature du contrat de travail se définit au regard de ses éléments essentiels ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les propositions de postes adressées aux deux salariés n'étaient pas suffisamment précises au motif qu'elles ne mentionnaient pas « la nature du contrat », quand elle avait constaté qu'était précisé, pour chacune d'elles, la fonction, la durée du travail, le lieu de travail et la rémunération du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'est suffisant, l'effort de reclassement de l'employeur qui a adressé à chaque salarié dont le licenciement est envisagé, des offres écrites et précises de postes disponibles dans d'autres sociétés du groupe et qui a prévu, si plusieurs d'entre eux postulent sur un même poste, une validation définitive du reclassement après examen du cas de chacun d'eux ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les efforts de reclassement de l'employeur n'étaient pas suffisamment fermes et précis, au motif qu'ils supposaient une validation de la part des responsables du groupe Quintiles pour la France, préalable à l'entrée en fonction de chaque salarié concerné, quand une telle validation s'inscrivait dans le processus de recherche de reclassement des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que le salarié qui refuse de participer à l'effort de reclassement de l'employeur ne peut lui imputer à faute l'échec de son reclassement ; qu'en reprochant, en l'espèce, à la société MG recherches de ne pas avoir formulé d'offres de reclassement suffisamment fermes et précises au motif que les trois postes proposés à MM. X... et Y... étaient soumis à une procédure de validation auprès des dirigeants du groupe Quintiles pour la France, préalable à leur entrée en fonction, quand elle avait constaté que les deux salariés avaient refusé de participer au processus de reclassement envisagé sur les trois postes qui leur avaient été proposés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés précisaient que le recrutement devait être validé par le responsable recrutement pour la France du groupe Quintiles et le manager du département concerné, la cour d'appel en a exactement déduit que ces offres qui n'étaient pas fermes et ne garantissaient pas le reclassement effectif du salarié en cas d'emploi disponible dans le groupe ne répondaient pas aux exigences légales ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche et qui critique en ses première et deuxième branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MG recherches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y... et X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MG recherches
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse et de leur avoir accordé respectivement, les sommes de 40.000 et de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié outre la somme de 1.500 € à chacun, au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE « considérant que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la société MG Recherches a proposé 3 postes identiques en reclassement à M. Denis X... et M. François Y... qui ne les ont pas acceptés ; que les fiches produites qui portent mention de la fonction, de la durée du travail ainsi que du lieu de travail et de la rémunération ne mentionnent pas la nature du contrat ; qu'en outre, il est indiqué que le recrutement doit être validé par le responsable recrutement pour la France du groupe Quintiles et le manager du département concerné, de sorte que les propositions ne sont ni fermes ni suffisamment précises ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée et les licenciements de M. Denis X... et M. François Y... considérés sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QU'est suffisamment concrète, précise et personnalisée, la proposition de reclassement faite au salarié qui précise la nature du poste, la qualification professionnelle afférente, les modalités de rémunération et la durée du travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les trois propositions de reclassement qui avaient été faites à MM. X... et Y... n'étaient pas suffisamment précises après avoir pourtant constaté que l'employeur avait précisé pour chaque poste proposé, les fonctions exercées, le lieu de travail, la durée du travail et la rémunération afférente, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la nature du contrat travail se définit au regard de ses éléments essentiels ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les propositions de postes adressées aux deux salariés n'étaient pas suffisamment précises au motif qu'elles ne mentionnaient pas « la nature du contrat », quand elle avait constaté qu'était précisé, pour chacune d'elles, la fonction, la durée du travail, le lieu de travail et la rémunération du salarié, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est suffisant, l'effort de reclassement de l'employeur qui a adressé à chaque salarié dont le licenciement est envisagé, des offres écrites et précises de postes disponibles dans d'autres sociétés du groupe et qui a prévu, si plusieurs d'entre eux postulent sur un même poste, une validation définitive du reclassement après examen du cas de chacun d'eux ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les efforts de reclassement de l'employeur n'étaient pas suffisamment fermes et précis, au motif qu'ils supposaient une validation de la part des responsables du groupe Quintiles pour la France, préalable à l'entrée en fonction de chaque salarié concerné, quand une telle validation s'inscrivait dans le processus de recherche de reclassement des salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le salarié qui refuse de participer à l'effort de reclassement de l'employeur ne peut lui imputer à faute l'échec de son reclassement ; qu'en reprochant, en l'espèce, à la société MG Recherches de ne pas avoir formulé d'offres de reclassement suffisamment fermes et précises au motif que les trois postes proposés à MM. X... et Y... étaient soumis à une procédure de validation auprès des dirigeants du groupe Quintiles pour la France, préalable à leur entrée en fonction, quand elle avait constaté que les deux salariés avaient refusé de participer au processus de reclassement envisagé sur les trois postes qui leur avaient été proposés, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23440
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-23440


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23440
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