La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°14-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-14148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2012), que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre M. X... et Mme Y... ont été fixés au 1er juillet 1999 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de leur communauté ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pr

is en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2012), que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre M. X... et Mme Y... ont été fixés au 1er juillet 1999 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de leur communauté ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à assortir de l'intérêt au taux légal les sommes dues au titre des opérations de liquidation et de partage ;
Attendu que la demande de M. X... tendant à ce que le compte de liquidation soit assorti de l'intérêt au taux légal ne pouvant être que rejetée, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt du 24 mai 2012 attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris de ce chef, il a jugé que Monsieur X... était redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation de 782,24 euros depuis le 1er juillet 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte du jugement de divorce que celui-ci a donné acte à M. X... de son accord pour verser une somme mensuelle de 361,12 ¿, sans préciser le bénéficiaire de celle-ci ; que dans le silence de la décision, le premier juge s'est de manière pertinente référé aux écritures des parties pour déterminer leur intention et a exactement déduit des motifs de l'assignation en divorce de Mme Z..., sollicitant que cette indemnité lui soit versée, et des conclusions en réponse de M. X..., reprenant à son compte la demande de son épouse, que ladite somme correspondait seulement à la quote-part due par celui-ci et qu'en conséquence l'indemnité due à la communauté était du double, cette somme trouvant par ailleurs confirmation dans les caractéristiques du bien » (arrêt du 24 mai 2012, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est constant que chacun des indivisaires a droit à la moitié des fruits et revenus du bien indivis et que celui qui l'occupe à titre privatif doit indemniser l'autre de sa quote-part dans ces fruits et revenus ; qu'il résulte de l' assignation on divorce et des conclusions en réponse que les parties avaient trouvé un accord sur la fixation à la somme de 381,12 ¿ de la quote-part due par M. X... et en conséquence sur la fixation au double de cette somme de la valeur locative, soit la somme de 782.24 ¿ qui en outre paraît conforme à une juste évaluation au regard des caractéristiques du bien ; qu'il convient en conséquence, conformément au souhait commun des parties lors de la procédure de divorce, de fixer à la somme de 782.24 ¿ l'indemnité d'occupation due par M. X... à la communauté depuis le 1er juillet 1999 » (jugement du 23 mai 2011, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'indemnité d'occupation est due au propriétaire des murs ; qu'en cas de divorce, le logement familial acquis en communauté devient la propriété indivise à la date arrêtée pour les effets du divorce ; qu'il en résulte que l'indemnité pour occupation de ce logement après cette date revient à l'indivision post-communautaire ; qu'en décidant en l'espèce que l'indemnité de 381,12 euros fixée par le juge du divorce devait se comprendre comme étant due pour le tout à Madame Z..., les juges du fond ont violé les articles 262-1, 815-9 et 1442 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les créances personnelles entre époux ne s'inscrivent pas à l'actif de la communauté ; qu'en se fondant sur l'existence d'une indemnité d'occupation de 381,12 euros due à Madame Z... pour condamner Monsieur X... à une indemnité du double envers la communauté, les juges du fond ont violé l'article 815-9 et 1401 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le divorce emporte dissolution de la communauté qui existait entre les époux ; qu'il en résulte que l'indemnité pour occupation du logement familial après dissolution de la communauté est due, non à la communauté, mais à l'indivision post-communautaire ; en décidant en l'espèce que Monsieur X... était redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation à partir du jour où le divorce produisait ses effets, les juges du fond ont violé les articles 815-9 et 1442 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt du 24 mai 2012 attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris de ce chef, il a jugé que Monsieur X... était redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation de 782,24 euros depuis le 1er juillet 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les projets d'état liquidatif 25 février 2003, 28 octobre 2003 et 10 janvier 2005 ont interrompu la prescription, dès lors que ceux-ci prennent en compte l'indemnité d'occupation » (arrêt du 24 mai 2012, p. 6, av.-dern. al.) ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QU' « il est admis par la jurisprudence qu'un projet d'acte de liquidation et un procès-verbal de difficultés interrompt cette prescription, dès lors qu'il y est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus et qu'ils interviennent dans le délai de 5 ans à compter du jugement de divorce ; qu'en l'espèce, il y a eu trois projets d'état liquidatif, les 25 février 2003, 28 octobre 2003 et 10 janvier 2005, dans lesquels l'indemnité d'occupation était prise en compte ; qu'ainsi ces actes liquidatifs intervenus avant l' expiration d'un délai de 5 ans à compter du jugement de divorce, sont des actes interruptifs de prescription, de même que le procès-verbal de difficultés du 10 septembre 2009, si on considère qu'un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du dernier acte interruptif du 10 janvier 2005 ; que M. X... est donc bien redevable d'une indemnité d'occupation et ce, depuis le 1er juillet 1999 conformément à son engagement » (jugement du 23 mai 2011, p. 6, al. 2 à 5) ;
ALORS QUE la prescription quinquennale des fruits et revenus des biens indivis est interrompue par un projet d'état liquidatif signé ou visé par les parties ou, à défaut, par l'établissement d'un procès-verbal de difficultés ; qu'un simple projet liquidatif non signé par les parties et auquel aucune contestation n'est annexée ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'en décidant en l'espèce que les projets d'état liquidatif des 25 février 2003, 28 octobre 2003 et 10 janvier 2005 avaient interrompu le cours de la prescription pour cette seule raison qu'ils tenaient compte de l'indemnité d'occupation, quand il était constant que ces actes n'avaient été ni signés ni visés par les parties, les juges ont violé les articles 815-10 et 2240 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt du 24 mai 2012 attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à assortir de l'intérêt au taux légal les sommes dues au titre des opérations de liquidation et de partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de M. X... relative aux intérêts est trop générale pour pouvoir être accueillie, le régime n'étant pas le même pour tous les postes de liquidation, à commencer par les récompenses pour lesquelles l'article 1473 alinéa 1er prévoit un point de départ différent en fonction du mode de calcul » (arrêt du 24 mai 2012, p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut refuser de statuer sous prétexte de la complexité de la demande, de l'imprécision de son fondement juridique ou encore de l'insuffisance des moyens venant à son soutien ; qu'en refusant d'examiner la demande visant à assortir de l'intérêt au taux légal les sommes dues au titre des opérations de liquidation et de partage, au prétexte que cette demande était trop générale au regard du régime applicable aux différents postes de liquidation, les juges du fond ont commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au juge saisi d'une prétention de lui apporter une réponse conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher quelle était la loi applicable à la demande de Monsieur X... pour ce seul motif que celle-ci concernait des postes de liquidation distincts qui répondaient à des règles différentes, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14148
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-14148


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award