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04/02/2015 | FRANCE | N°13-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-22021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er juin 1979 en qualité de manoeuvre par la société Route et assainissement aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie Ile-de-France ; qu'estimant que les fonctions de chef d'équipe qu'il occupait depuis janvier 1992 lui avaient été retirées pour des motifs tenant à son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 23 février 2000, confirmé par

la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte à l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er juin 1979 en qualité de manoeuvre par la société Route et assainissement aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie Ile-de-France ; qu'estimant que les fonctions de chef d'équipe qu'il occupait depuis janvier 1992 lui avaient été retirées pour des motifs tenant à son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 23 février 2000, confirmé par la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte à l'employeur de le réintégrer dans sa fonction de chef d'équipe ; qu'en mars 2008 son contrat de travail a été transféré à la société Eiffage travaux publics réseaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes dirigées contre cette société et son ancien employeur tendant notamment à voir liquider l'astreinte et prononcer une nouvelle astreinte ; que l'union locale CGT de Champigny-sur-Marne, l'union locale CGT de Valenton et l'union syndicale CGT des travailleurs de la construction du Val-de-Marne sont intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation d'un employeur à une obligation de réintégrer le salarié dans son ancien poste, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve que le salarié exerce réellement et de manière continue et pérenne les fonctions y afférentes et bénéfice des moyens et avantages qui y sont attachés ; que la direction d'une équipe par M. X... a été posée par les juges du fond comme un élément constitutif de l'obligation de réintégration ; qu'en se contentant d'une déclaration d'intention de l'employeur faite le 27 avril 2000 et de correspondances échangées entre les parties sans vérifier que le salarié avait, de manière continue et pérenne, durant la période courant du 23 février 2000 jusqu'à la clôture des débats, assuré la direction d'une équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le salarié faisait valoir que depuis 2000, il n'avait dirigé une équipe et eu les moyens matériels requis pour occuper le poste de chef d'équipe que quelques rares semaines par an entre 2000 et 2009, 1 % de son temps en 2010, puis jamais à compter de 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Eiffage travaux publics réseaux reconnaissait dans ses écritures que M. X... ne dirigeait aucune équipe, en sorte qu'en retenant qu'à compter du 27 avril 2000, il avait dirigé une équipe de salariés pour en déduire que, depuis cette date, l'obligation de réintégration avait été exécutée tant par la société Secra que par la société Eiffage travaux publics réseaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans méconnaître les termes du litige, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par le jugement du 23 février 2000 en réintégrant le salarié dans son emploi de chef d'équipe, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte à l'encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE et ETPR et à ce qu'il lui soit versé des sommes à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de réintégration, à ce qu'il soit constaté que la société ETPR n'a pas exécuté l'obligation de réintégration, à ce que soit ordonnée une nouvelle astreinte à son encontre et à ce que les deux sociétés soient condamnées à verser à l'union locale CGT de Champigny sur Marne et l'union locale CGT des travailleurs de la construction du Val de Marne des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à la profession et aux intérêts collectifs ;
AUX MOTIFS propres QUE le jugement du 4 janvier 2000 ordonnant la réintégration sous astreinte de 1.000 francs dans les 15 jours de la signification du jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il n'était pas exécutoire de plein droit, que ce soit par application de l'article 514 du code de procédure civile ou de l'article R 1454-28 du code du travail, qu'il a été frappé d'appel, que l'appel interjeté par la société SECRA a suspendu l'exécution du jugement en vertu de l'article 539 du code de procédure civile ; que la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE, elle-même venant aux droits de la société CICO, laquelle vient aux droits de la société SECRA, rapporte la preuve de l'exécution par la société SECRA de l'obligation de réintégration de Monsieur X... dans sa fonction de chef d'équipe telle qu'édictée sous astreinte par le jugement du 4 janvier 2000 ; qu'en effet, elle produit un courrier du 27 avril 2000 par lequel la société SECRA avise Monsieur X... qu'elle est dans l'obligation de lui confier une équipe entière à partir du 2 mai suivant ; que les correspondances successives produites établissent que Monsieur X... dirigeait à partir de cette date une équipe de salariés ; que Monsieur X... n'en disconvient pas, faisant état de réclamations formées par lui à compter de 2002 sur ses conditions de travail ; que l'obligation de réintégration de Monsieur X... a été exécutée le 2 mai 2000, en temps voulu, avant que l'astreinte prononcée ait commence à courir ; qu'en effet, à la date de l'arrêt du 18 décembre 2000 constituant le titre exécutoire, l'obligation de réintégration avait été exécutée de sorte que la liquidation d'astreinte n'a pas lieu d'être ; qu'à défaut de violation de l'obligation de réintégration, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'est établie ; qu'il vient d'être juge que l'obligation de faire prescrite par le conseil de prud'hommes le 23 février 2000 et cette cour le 18 décembre 2000 a été exécutée en temps voulu avant même que l'astreinte ait commence à courir, qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée contre la société ETPR ; que l'obligation de faire susvisée ayant été satisfaite par la société SECRA, il convient de rejeter les demandes de constat de l'inexécution de cette obligation, de prononcé d'une nouvelle astreinte et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts à l'encontre de la société ETPR ; qu'en raison de l'exécution en temps utile de l'obligation de faire par la société SECRA, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée contre le nouvel employeur la société ETPR ; qu'à défaut de violation de l'obligation de réintégration, il convient de dire et juger qu'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'est établie et de débouter les intervenantes volontaires de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'injonction de réintégration du demandeur dans ses fonctions de chef d'équipe ordonnée sous astreinte par le jugement était motivée par le retrait des attributions et matériels (véhicule, téléphone, bons d'achat, fiches de pointage) brusquement intervenue à compter du 5 janvier 1998 ; que l'injonction sous astreinte doit être considérée comme exécutée s'il est établi que Monsieur Antonio X... a pu recouvrer les attributions et matériels dont il disposait avant le 5 janvier 1998 et dans des conditions équivalentes à celles des autres chefs d'équipe ; que la société FORCLUM ILE DE FRANCE produit notamment un courrier (AR signé) du 27 avril 2000 adressé au demandeur, au terme duquel, la société SECRA l'avise de ce qu'elle entend, nonobstant l'appel et la contestation du jugement s'y conformer et lui confier une équipe à part entière à partir du 2 mai 2000 ; que la société FORCLUM ILE DE FRANCE produit de nombreuses correspondances échangées à compter de mai 2000 mettant en évidence que le demandeur exerçait une mission effective, quant à ses attributions, notamment de chef d'équipe ; que dans des conditions équivalentes à celles des autres chefs d'équipe ; que ces correspondances mettent en évidence les relations conflictuelles existant entre la société SECRA et le demandeur ; que la société SECRA formulait de nombreux reproches ; que si Monsieur Antonio X... contestait, au terme des courriers échangés, les reproches formulés et estimait que l'employeur se livrait à du harcèlement à son encontre du fait de son activité syndicale, il ne faisait nullement état de ce qu'il n'aurait pas été réintégré comme chef d'équipe ; qu'en effet, si Monsieur Antonio X... reprochait le harcèlement dont il s'estimait victime dans des dizaines de courriers, il ne remettait cependant pas en cause le défaut de réintégration dans ses fonctions de chef d'équipe analogues à sa situation antérieure au 5 janvier 1998 ; que si Monsieur Antonio X... fait valoir qu'il n'aurait pas été réintégré dans des fonctions de chef d'équipe conformément à l'injonction du jugement du 23 février 2000, il ne produit aucune pièce probante ou pertinente antérieure à 2006 en ce sens ; qu'il est ainsi établi qu'à compter du 2 mai 2000 ; que Monsieur Antonio X... a bien été dûment et effectivement réintégré dans sa fonction de chef d'équipe, conformément à l'injonction sous astreinte mise à la charge de la société SECRA par le jugement du 23 février 2000 ; que cette réintégration a été réelle, effective et durable, puisqu'aucune pièce probante ou pertinente antérieure à 2006 ne permet de la remettre en cause ; que si Monsieur Antonio X... fait valoir qu'il a saisi le Conseil le 29 novembre 2006 de demandes tendant notamment à sa réintégration dans ses fonctions de chef d'équipe, conformément au jugement du 23 février 2000, il y a lieu de constater que Monsieur Antonio X... n'a pas poursuivi l'instance de sorte que la caducité a été prononcée par décision du 21 février 2007 ; que cette saisine combinée à la caducité ne constitue pas un élément probant susceptible de mettre en évidence que Monsieur Antonio X... aurait été ou non à cette période, de nouveau ou pas privé des attributs et des fonctions de chef d'équipe ; qu'en revanche, il résulte très clairement de la teneur du courrier daté du 16 février 2009 adressé par Monsieur Antonio X... à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX, que Monsieur Antonio X... s'estime être victime de discrimination depuis mars 2008 et privé des moyens matériels et humains ainsi que des attributions de chef d'équipe depuis mars 2008 ; que Monsieur Antonio X... précise lui-même qu'on lui a retiré son équipe et son véhicule de société depuis mars 2008 ; qu'il se déduit à l'évidence de la teneur de ce courrier, qu'antérieurement au 1er mars 2008, Monsieur Antonio X... disposait de manière effective et réelle des attributions et fonctions d'un chef d'équipe ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent, qu'il est établi que Monsieur Antonio X... a été dûment et effectivement réintégré dans sa fonction de chef d'équipe à compter du 2 mai 2000, conformément à l'injonction ordonnée par le jugement du 23 février 2000, confirmé sur ce point en appel ; qu'il n'est pas établi, qu'à la suite de cette réintégration et jusqu'au 1er mars 2008, Monsieur Antonio X... ait de nouveau été privé des attributs (humains ou matériels) et fonctions de chef d'équipe par son employeur de manière discriminatoire du fait de son activité syndicale ; qu'il s'en suit qu'il est établi que l'obligation sous astreinte mise à la charge de la société SECRA par le jugement du 23 février 2000 a été dûment exécutée ;
ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation d'un employeur à une obligation de réintégrer le salarié dans son ancien poste, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve que le salarié exerce réellement et de manière continue et pérenne les fonctions y afférentes et bénéfice des moyens et avantages qui y sont attachés ; que la direction d'une équipe par M. X... a été posée par les juges du fond comme un élément constitutif de l'obligation de réintégration ; qu'en se contentant d'une déclaration d'intention de l'employeur faite le 27 avril 2000 et de correspondances échangées entre les parties sans vérifier que le salarié avait, de manière continue et pérenne, durant la période courant du 23 février 2000 jusqu'à la clôture des débats, assuré la direction d'une équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS encore QUE le salarié faisait valoir que depuis 2000, il n'avait dirigé une équipe et eu les moyens matériels requis pour occuper le poste de chef d'équipe que quelques rares semaines par an entre 2000 et 2009, 1 % de son temps en 2010, puis jamais à compter de 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS enfin QUE la société ETPR reconnaissait dans ses écritures (v. p. 17) que M. X... ne dirigeait aucune équipe, en sorte qu'en retenant qu'à compter du 27 avril 2000, il avait dirigé une équipe de salariés pour en déduire que, depuis cette date, l'obligation de réintégration avait été exécutée tant par la société SECRA que par la société ETPR, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22021
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-22021


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22021
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