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04/02/2015 | FRANCE | N°13-25578;14-10646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-25578 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-10. 646 et W 13-25. 578 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 13-25. 578, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à comp

ter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCP O..., P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-10. 646 et W 13-25. 578 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 13-25. 578, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCP O..., P..., Q...s'est pourvue en cassation le 25 octobre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 14-10. 646 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la SCP O..., P..., Q..., notaires associés, divers manquements dans le règlement de la succession de Jean X..., ses ayants droit l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que l'arrêt énonce, dans son dispositif, que la SCP O...-P...-Q...a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des héritiers de Jean X..., et sursoit à statuer sur les autres demandes, renvoyant la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en cause de l'ensemble des ayants droit du défunt ;
Qu'en retenant ainsi la responsabilité de la SCP notariale, sans avoir au préalable caractérisé l'existence d'un préjudice, en lien de causalité avec les fautes retenues à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 13-25. 578 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCP O...-P...-Q...a commis des fautes engageant sa responsabilité, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 14-10. 646 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société O...
P...
Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la SCP O...-P...-Q...avait commis des fautes engageant sa responsabilité envers les héritiers de Jean X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes en responsabilité ; sur les fautes ; que le notaire est responsable de la validité des actes qu'il reçoit et il est tenu de procéder à toutes les vérifications permettant d'en assurer l'efficacité ; qu'il est établi que Maître O...a été saisi par une requête de Jean-Claude Y...du 4 avril 2003 énonçant qu'il venait aux droits de Geneviève Y..., seule héritière de Jean X..., son époux prédécédé, qu'il dénigrait et contestait les qualités attribuées à tort aux collatéraux ordinaires de Jean X..., improprement désignés comme étant ses héritiers par l'acte de notoriété du 20 mars 1980, dressé au mépris des droits héréditaires du conjoint survivant et qu'il exerçait la pétition d'hérédité, demandant la rectification de l'acte litigieux du 20 mars 1980 ; que Maître O...savait donc qu'un de ses confrères avait établi plusieurs années auparavant, un acte de notoriété énonçant une dévolution successorale contraire à celle qu'il lui était demandé de constater ; qu'il lui incombait, à l'évidence, avant d'instrumenter, de clarifier la contradiction des droits revendiqués sur la succession de Jean X...et de dissiper toute équivoque. Maître O..., au lieu de procéder à ces vérifications élémentaires, et sans disposer de la moindre certitude sur les droits de propriété relatifs à l'actif immobilier de la succession de Jean X..., a, au contraire, prêté son concours à la vente par Jean-Claude Y...à des tiers, de deux terrains situés au Maroc ayant appartenu à Jean X...; que ces éléments objectifs caractérisent, sans conteste, une faute à l'encontre de Maître O...dont la responsabilité doit ainsi être retenue ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions de ce chef ; que, sur le préjudice, l'acte de notoriété établi par Maître René R...le 20 mars 1980, montre que Jean X...est décédé sans descendant ni ascendant et qu'il a laissé pour lui succéder, conformément à l'article 753 du Code civil, des collatéraux ordinaires : en ligne maternelle : deux cousines au 5'degré, Marie-Augustine Z... veuve A...et Gracieuse Z...épouse N...; en ligne paternelle : 14 cousins germains : Hélène B...épouse C..., Marcel B..., Marie-Louise B...épouse D..., Alice X...veuve E..., Raymonde X...épouse F..., Marcelle X...veuve G..., Maurice X..., Robert X..., Paul H..., Charlotte H...épouse I..., Charles H..., Louise J...épouse K..., Virginie J...épouse L...et Jean-Joseph J...; que l'ancien article 733 du Code civil dispose en effet que la succession dévolue à des collatéraux ordinaires se fend en deux parts égales ; qu'ont constitué avocat en ligne maternelle Aline A...prise en sa qualité d'héritière de Marie Augustine Z... veuve A...et Bernard M..., pris en sa qualité d'héritier de Joséphine N... épouse M..., elle-même prise en sa qualité d'héritière de Gracieuse Z...épouse N...; qu'il apparaît, en revanche, qu'en ligne paternelle, certains cousins germains de Jean X...ou leurs ayants droit n'ont pas constitué avocat, sans avoir été utilement recherchés ; qu'Hélène B...épouse C..., née le 21 septembre 1912, mère de deux enfants, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 février 2010 ; que de même, Marie-Louise B...épouse D..., née le 13 octobre 1898 et assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 17 février 2010, n'a pas davantage constitué avocat ; que Marcelle X...veuve G..., née le 17 septembre 1915, mère d'un enfant, et assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 16 février 2010, est également défaillante ; que Robert X..., né le 29 juin 1914, père de deux enfants, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 19 février 2010 ; qu'enfin, Paul H..., né le 8 septembre 1921, père de deux enfants, et domicilié à CASABLANCA, au Maroc, a fait l'objet d'une assignation du 9 février 2010, dont les circonstances de la remise ne sont pas connues ; qu'il apparaît ainsi, que si sur les 14 cousins germains de Jean X...en ligne paternelle, les héritiers de 9 d'entre eux ont utilement été recherchés et assignés dans la présente procédure, 5 autres ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, alors que leur grand âge aurait dû inciter les appelants à procéder à un surcroît de diligences en ce qui concerne la recherche de leurs éventuels héritiers ; que la procédure doit en conséquence être renvoyée devant le Conseiller de la mise en état aux fins de régularisation ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le notaire, en sa qualité d'officier public, est responsable de la validité des actes qu'il reçoit ; qu'il est tenu de procéder à toutes les vérifications permettant d'en assurer l'efficacité et de garantir aux parties comme aux tiers la sécurité juridique des situations qui en résultent ; qu'il convient d'observer que les dispositions des articles 730 et suivants du Code civil créés par l'article 20 de loi du 3 décembre 2001, ne régissaient pas l'acte de notoriété dressé par Maître Bernard O...le 4 avril 2003 dans le cadre de la succession de Jean X..., décédé le 22 décembre 1977, puisque, en vertu de l'article 25 de la loi, elles ne concernent que les successions ouvertes à compter du 1er jour du 7e mois de sa publication au Journal officiel ; que Maître Bernard O...a dressé l'acte de notoriété en vérifiant les actes de l'état civil qui, spécialement l'acte de mariage de Jean X...et de Geneviève Y..., ne comportent aucune mention relative au divorce prononcé par les juridiction marocaines ; qu'il peut toutefois être observé que l'acte de décès de Jean X...le désigne comme célibataire, et non marié, et que le notaire indique avoir écarté cette particularité comme étant une erreur matérielle ; qu'il lui a également été remis l'acte de notoriété et l'attestation établis le 16 décembre 1988 par Maître Michel S..., notaire à Nogent le Rotrou, après le décès de Geneviève Y...; qu'il y est effectivement indiqué qu'elle était veuve de Jean X...et que M. Jean-Claude Y...en est son légataire universel par suite du testament de la défunte et de son envoi en possession ; que le notaire n'a toutefois pas pris la précaution de se faire communiquer, par M. Jean-Claude Y...ou par son confrère, une copie de cette ordonnance, à laquelle est joint l'acte de dépôt du testament conformément à l'article 1008 du Code civil, et qui lui aurait permis de constater que Mme Geneviève Y...s'y déclarait comme " divorcée de Jean X..." ; qu'il a également recueilli l'approbation de deux témoins, dont il n'est pas possible de déterminer quel contrôle a été exercé sur leurs déclarations puisque celles-ci ne sont pas rappelées, même succinctement ; qu'en revanche, Maître O...a été saisi d'une requête de M. Jean-Claude Y...datée du 4 avril 2003 dans laquelle il était énoncé que : il vient aux droits de Geneviève Y..., elle-même seule héritière de Jean X..." son époux prédécédé " ; qu'il dénigre et conteste celles attribuées à tort aux personnes, collatéraux ordinaires, qualifiés d'héritiers de Jean X...aux termes de l'acte de notoriété établi par Maître R..., notaire à Montpellier, le 20 mars 1980 au mépris des droits héréditaires revenant alors à l'épouse survivante, exerçant la pétition d'hérédité, il demande la rectification de l'acte de notoriété improprement dressé par Maître R...après le décès de Jean X...et l'établissement d'un acte de notoriété établissant la dévolution exacte de la succession de ce dernier ; que le notaire était donc parfaitement informé que la succession de Jean X...avait été prise en charge, treize ans auparavant, par un de ses confrères qui avait établi un acte de notoriété établissant une dévolution successorale en opposition avec celle qu'il lui était demandé de constater ; qu'il lui appartenait, avant toutes choses, de prendre contact avec Maître R...afin de connaître les renseignements que celui-ci avait recueillis en vue de l'acte de notoriété et les opérations de règlement de la succession qui avaient déjà été accomplies ; que, conscient de la contradiction des droits revendiqués autour de la succession de Jean X..., et partant de l'équivoque de ceux de son requérant, il ne pouvait prendre le risque d'établir l'acte sollicité sans procéder préalablement aux investigations qui étaient à sa portée, et spécialement d'interroger Maître S... et Maître R...ainsi que les héritiers précédemment désignés, également susceptibles de détenir des informations utiles et pertinentes ; qu'en s'abstenant, et en dressant sans garantie suffisante un acte de notoriété contraire au précédent mais sans autorité ou valeur supérieure, il a créé un facteur d'insécurité juridique préjudiciable à toutes les parties ; que mais encore, privilégiant hâtivement celui qu'il avait dressé alors qu'il n'apportait pas en soi la preuve contraire de l'inexactitude du précédent et sans attendre que le conflit soit judiciairement et définitivement tranché, Maître Bernard O...a, sur cette base et le même jour, prêté son concours à la vente par M. Jean-Claude Y...de deux terrains ayant appartenu à Jean X...et dont le sort était en suspens depuis 1977 ; qu'il a également, de ce fait, fait montre d'un défaut de prudence élémentaire puisque la qualité de propriétaire du vendeur n'était, de toute évidence, pas établie de façon certaine ; que le notaire a ainsi commis des fautes dont il doit compte aux parties qui s'en prévalent ;
ALORS QUE la responsabilité du notaire suppose l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la faute qui lui est imputée ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le notaire avait « commis des fautes engageant sa responsabilité envers les héritiers de Jean X...», sans caractériser de préjudice causé par les fautes ainsi retenues à l'encontre de l'officier ministériel, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25578;14-10646
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-25578;14-10646


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25578
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