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04/02/2015 | FRANCE | N°13-27681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-27681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013) et les pièces de la procédure, que par acte du 14 mars 2001, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire qu'il était lié à la société Istar, aux droits de laquelle vient la société Spot image, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1995, que n'ayant jamais été licencié, il y avait lieu de condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l

'exécution du contrat, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013) et les pièces de la procédure, que par acte du 14 mars 2001, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire qu'il était lié à la société Istar, aux droits de laquelle vient la société Spot image, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1995, que n'ayant jamais été licencié, il y avait lieu de condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et de condamner l'employeur aux paiement des indemnités de rupture ; que par jugement du 3 mai 2002, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... lequel a formé contredit à l'encontre de ce jugement ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 11 octobre 2002, avant la décision de la cour d'appel statuant sur le contredit et prononcée le 20 mars 2003 ; qu'aux termes des articles 1-1 et 5 du dit protocole M. X... « se désiste de toutes instances et actions ayant directement ou indirectement trait à la cessation de ses fonctions passées au sein d'Istar (et notamment à la révocation de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration) et plus généralement à ses relations passées avec le Groupe EADS, ses actionnaires, mandataires sociaux, administrateurs, dirigeants ou salariés actuels ou passés. Ce désistement concerne aussi bien les instances et actions civiles, commerciale et prud'homales que les plaintes pénales, en ce compris toute éventuelle constitution de partie civile de M. X... dont l'unique objet serait de corroborer l'action publique ; par dérogation expresse à l'obligation de désistement ainsi souscrite par M. X..., ce dernier demeurera libre de poursuivre, exclusivement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou, sur renvoi de cette dernière, devant le conseil de prud'hommes de Grasse, l'action pendante devant ladite cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'il a engagée le 13 mars 2001 devant le conseil de prud'hommes de Grasse en paiement de sommes qui lui seraient dues à raison de la rupture qu'il considère comme fautive du contrat de travail qu'il soutient avoir conclu avec Istar (l'existence du dit contrat de travail étant contestée par Istar), étant toutefois expressément convenu entre les parties que : (...) la société Istar et M. X... ne formeront pas (i) de pourvoi en cassation contre l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (saisie du contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu le 3 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Grasse) ou, (ii) en cas de renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le conseil de prud'hommes de Grasse, d'appel à l'encontre du jugement qui serait rendu par ledit conseil, chacune des parties s'engageant à exécuter de bonne foi les termes de cet arrêt ou de ce jugement qu'elles ne chercheront pas à remettre en cause, de quelque manière et à quelque titre que ce soit (...) » ; que M. X... a saisi le 27 juillet 2012 la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir, à nouveau, requalifier sa relation contractuelle avec la société Spot image, en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 11 octobre 2002 et aux décisions du conseil de prud'hommes du 3 mai 2002 et de la cour d'appel du 20 mars 2003, de sorte qu'elles sont irrecevables et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'ayant, par son arrêt du 20 mars 2003, confirmé le jugement du 3 mai 2002 en ce que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse, la cour d'appel qui a dit que l'absence de contrat de travail avait été définitivement tranchée par cet arrêt et ne pouvait plus être examinée pour en déduire que les demandes de M. X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à ces précédentes décisions et qu'elles étaient irrecevables, a violé les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par le protocole transactionnel du 11 octobre 2002, M. X... ayant exclusivement renoncé à toutes instances et actions ayant trait à la cessation de ses fonctions passées au sein de la société Istar sous réserve de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes laquelle donnait en premier lieu à statuer sur la contestation du contrat de travail apparent de M. X... par la société Istar et en second lieu, si cette contestation était infondée, à statuer, selon l'annexe au protocole transactionnel, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X... à cette société, de sorte qu'à la date de conclusion de l'accord transactionnel la société Istar contestait le contrat de travail apparent qui n'était pas rompu, la cour d'appel qui a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole transactionnel rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappels de salaire et de délivrance de bulletins de salaire ainsi que d'un certificat de travail à la suite de la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail dont elle était saisie, a dénaturé ledit protocole, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les transactions se renferment par leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions ou prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que par le protocole transactionnel du 11 octobre 2002, M. X... ayant uniquement renoncé à toutes instances et actions ayant trait à la cessation de ses fonctions passées au sein de la société Istar sous réserve de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes laquelle donnait en premier lieu à statuer sur la contestation du contrat de travail apparent de M. X... par la société Istar et en second lieu, si cette contestation était infondée, à statuer, selon l'annexe au protocole transactionnel, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X... à cette société, de sorte qu'à la date de conclusion de l'accord transactionnel la société Istar contestait le contrat de travail apparent qui n'était pas rompu, la cour d'appel qui a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole transactionnel rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappels de salaire et délivrance de bulletins de salaire ainsi que d'un certificat de travail à la suite de la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail dont elle était saisie, a violé les articles 1134, 1184, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ qu'une transaction ne peut avoir pour objet de régler le différend relatif à l'existence et à la rupture d'un contrat de travail ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 11 octobre 2002 rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappel de salaire et délivrance de bulletins de salaire et d'un certificat de travail à la suite de la rupture de son contrat de travail dont M. X... avait pris acte, demandes qui avaient notamment trait à l'existence et à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-4 du code du travail, et les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait exposé que la société Istar ayant, aux termes du protocole transactionnel du 11 octobre 2002 revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, irrévocablement renoncé à contester la nature salariale des fonctions de M. X..., elle était irrecevable à élever une telle contestation dans le cadre du présent litige ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt irrévocable du 20 mars 2003 qu'au protocole transactionnel sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en opposant inexactement l'autorité de la chose jugée aux demandes de M. X... qui, titulaire d'un contrat de travail apparent antérieur à son mandat social, se heurte depuis plus de treize ans au refus des juridictions de se prononcer sur les droits et obligations à caractère civil découlant de ce contrat de travail, pour déclarer ses demandes irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur les cinquième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en application du protocole transactionnel du 11 octobre 2002, si M. X... demeurait libre de poursuivre l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes le 13 mars 2001 au sujet du contrat de travail le liant à la société Istar, l'arrêt du 20 mars 2003 de la cour d'appel s'imposait de façon définitive aux parties, la cour d'appel qui n'en a pas dénaturé les termes ni n'a modifié sa portée, a exactement décidé, sans faire échec à l'article L. 1231-4 du code du travail, que ce protocole ayant autorité de la chose jugée entre les parties, rendait irrecevables les demandes de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Spot image la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes n'avait pas fait droit aux demandes de Monsieur X..., et D'AVOIR dit que ces demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 11 octobre 2002 et aux décisions du conseil de prud'hommes de Grasse du 3 mai 2002 et de la cour d'appel du 20 mars 2003 et qu'elles étaient irrecevables et D'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
AUX MOTIFS PROPRES QUE "- sur l'autorité de la chose jugée-La question de la nature de la relation contractuelle, ayant lié du 1er mai 1995 au 30 septembre 1995, M. X... et la société ISTAR, dont la société SPOT IMAGE vient désormais aux droits, question dont dépend le sort de toutes les demandes de M. X... puisqu'elles sont rattachées à l'existence d'un contrat de travail, a été examinée et jugée par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 mai 2002 et confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mars 2003. En effet, contrairement à ce qu'affirme M. X..., le conseil de prud'hommes de Grasse ne pouvait être compétent que si cette relation était un contrat de travail, l'article L511-1 désormais L1411-1 du code du travail, qui régit la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, prévoyant que cette juridiction règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. En conséquence, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, obligatoirement avant d'affirmer qu'il n'était pas compétent matériellement, le conseil de prud'hommes devait analyser la relation de travail liant les parties et se prononcer sur sa nature. C'est effectivement ce qu'a fait la juridiction prud'homale de Grasse, dans son jugement du 3 mai 2002, qui après avoir analysé chaque élément, chaque aspect de cette relation, a indiqué « que la relation entre les parties ne s'est jamais située dans le cadre d'un contrat de travail » avant d'en conclure qu'elle était incompétente à juger des demandes de M. X... en renvoyant les parties vers le tribunal de commerce. La cour d'appel qui, dans son arrêt du 20 mars 2003, a confirmé cette décision d'incompétence au profit du tribunal de commerce, a, à nouveau, examiné toutes les facettes de la relation liant les parties au vu des conclusions, moyens et pièces produites de part et d'autre pour, à nouveau, en conclure, « les parties ont placé le travail de Monsieur X... dans le cadre d'un contrat d'entreprise (...) Seule l'existence d'un lien de subordination justifierait la requalification du contrat. Ce lien ne résulte d'aucun des éléments produits ou invoqués par Monsieur X... ». En outre, il sera rappelé que le conseil de prud'hommes de Grasse a également évoqué, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'incidence que pouvait avoir sur la nature du contrat les décisions de la CPAM et de l'URSSAF en indiquant que celles-ci n'avaient de valeur que vis à vis de leur propre réglementation interne et ne sauraient à elles seules suffire à établir la réalité d'un lien de subordination. Tous ces rappels démontrent que l'examen de l'existence ou non d'un lien de subordination, qui seul caractérise un contrat de travail, a été effectué et que la décision qui en est résulté, à savoir l'absence de lien de subordination donc l'absence d'un contrat de travail et par conséquent, l'incompétence du conseil de prud'hommes, décision à ce jour définitive, ne peut pas à nouveau être examinée. Certes, cette conclusion sur l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties a été faite dans la motivation des décisions sus visées sans qu'elle apparaisse expressément dans le dispositif de ces décisions, mais dans la mesure où l'incompétence en raison de la matière de la juridiction prud'homale ne pouvait intervenir que parce que le contrat n'était pas un contrat de travail, l'absence de cette mention dans le dispositif ne la prive pas pour autant de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache. De plus et surtout, par l'effet d'un protocole transactionnel signé entre M. X... et les sociétés EADS DEFENSE SECURITY AND SYSTEMS et ISTAR le 11 octobre 2002, M. X... s'est désisté de toutes les instances et actions engagées tant sur le plan civil, commercial, prud'homal que pénal, avec une seule réserve concernant l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Grasse le 13 mars 2001 au sujet du contrat de travail (instance sus évoquée), que M. X... demeurait libre de poursuivre mais « exclusivement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ou, sur renvoi de cette dernière, devant le Conseil de prud'hommes de Grasse ». Néanmoins, M. X... a formé, à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 mars 2003, un pourvoi qui, par un arrêt du 18 mai 2005 a été déclaré non-admis, puis un recours en révision qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour du 5 décembre 2005, le pourvoi formé contre cet arrêt étant également déclaré non admis par un arrêt de la cour de cassation du 21 février 2008). Enfin ce protocole a fait l'objet d'une action de M. X... en rescision et en annulation pour défaut de concessions réciproques devant le tribunal de grande instance de Grasse, demande qui a été rejetée par jugement du 5 février 2008, confirmé par la cour d'appel de céans par un arrêt du 7 mai 2010. Or, il résulte de l'article 2052 du code civil que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai-préfixe, la chose jugée. Or, toutes les demandes faites par M. X... dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes de Grasse en formation de référé le 20 octobre 2010 et dont a à connaître la cour découlent encore de l'affirmation selon laquelle il y a eu un contrat de travail entre M. X... et la société ISTAR aux périodes susvisées qui s'est ensuite poursuivi au terme du mandat social que M. X... a exercé au sein de cette entreprise. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens avancés par les parties, il ne peut qu'être constaté que l'autorité de la chose jugée, attachée tant au protocole d'accord qu'aux décisions sus-visées, rend effectivement irrecevables les demandes de M. X.... Vu le nombre de procédures engagées par M. X... pour les mêmes demandes sans qu'il obtienne satisfaction (40 procédures listées par l'intimée), à l'occasion desquelles il a été parfaitement informé du mal-fondé de celles-ci, il sera considéré que cet usage intensif des procédures judiciaires est abusif et cause à la SA SPOT IMAGE un dommage qui va au-delà des frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense, que l'appelant sera donc condamné à réparer ce dommage en versant à la SA SPOT IMAGE la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts "

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« un jugement en mai 2005 a débouté Monsieur X... Christian de ses demandes de bulletins de salaires ; que Monsieur Christian X... n'était pas salarié de la société SPOT IMAGE ; que le protocole du 11 octobre 2002 stipule que : après avoir conclu avec la société ISTAR le 1 mai 1995, une convention lui confiant une mission de consultant en marketing et développement pour une durée de 6 mois, Monsieur X... est devenu administrateur d'ISTAR le 30 juin 1995 ; qu'à cette date, Monsieur X... a été désigné en qualité de président du conseil d'administration d'ISTAR, la prise d'effet de ce mandat étant toutefois suspendue à l'obtention de sa carte de commerçant étranger ; qu'ayant effectivement obtenu cette carte Monsieur X... a exercé ses fonctions de Président du Conseil d'administration à compter du 1er octobre 1995, et ce jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale des actionnaires d'ISTAR du 8 mars 2001 ; que la cour d'appel a confirmé le protocole transactionnel ; que Monsieur Christian X... et la SA SPOT IMAGE n'ont pas signé de contrat de travail ; que Monsieur Christian X... ne démontre pas de lien de subordination ; que le conseil n'a pas prononcé d'astreinte ; "
1°) ALORS DE PREMIERE PART QUE c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'ayant, par son arrêt du 20 mars 2003, confirmé le jugement du 3 mai 2002 en ce que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse, la cour d'appel qui a dit que l'absence de contrat de travail avait été définitivement tranchée par cet arrêt et ne pouvait plus être examinée pour en déduire que les demandes de Monsieur X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à ces précédentes décisions et qu'elles étaient irrecevables, a violé les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par le protocole transactionnel du 11 octobre 2002, Monsieur X... ayant exclusivement renoncé à toutes instances et actions ayant trait à la cessation de ses fonctions passées au sein de la société Istar sous réserve de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes laquelle donnait en premier lieu à statuer sur la contestation du contrat de travail apparent de Monsieur X... par la société Istar et en second lieu, si cette contestation était infondée, à statuer, selon l'annexe au protocole transactionnel, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... à cette société, de sorte qu'à la date de conclusion de l'accord transactionnel la société Istar contestait le contrat de travail apparent qui n'était pas rompu, la cour d'appel qui a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole transactionnel rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappels de salaire et de délivrance de bulletins de salaire ainsi que d'un certificat de travail à la suite de la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail dont elle était saisie, a dénaturé ledit protocole, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE les transactions se renferment par leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions ou prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que par le protocole transactionnel du 11 octobre 2002, Monsieur X... ayant uniquement renoncé à toutes instances et actions ayant trait à la cessation de ses fonctions passées au sein de la société Istar sous réserve de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes laquelle donnait en premier lieu à statuer sur la contestation du contrat de travail apparent de Monsieur X... par la société Istar et en second lieu, si cette contestation était infondée, à statuer, selon l'annexe au protocole transactionnel, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... à cette société, de sorte qu'à la date de conclusion de l'accord transactionnel la société Istar contestait le contrat de travail apparent qui n'était pas rompu,, la cour d'appel qui a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole transactionnel rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappels de salaire et délivrance de bulletins de salaire ainsi que d'un certificat de travail à la suite de la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail dont elle était saisie, a violé les articles 1134, 1184, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L1221-1, L 1221-2 et L 1231-1 du code du travail ;
4°) ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'une transaction ne peut avoir pour objet de régler le différend relatif à l'existence et à la rupture d'un contrat de travail ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 11 octobre 2002 rendait irrecevables les demandes de provisions sur rappel de salaire et délivrance de bulletins de salaire et d'un certificat de travail à la suite de la rupture de son contrat de travail dont Monsieur X... avait pris acte, demandes qui avaient notamment trait à l'existence et à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1231-4 du code du travail, et les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait exposé que la société Istar ayant, aux termes du protocole transactionnel du 11 octobre 2002 revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, irrévocablement renoncé à contester la nature salariale des fonctions de Monsieur X..., elle était irrecevable à élever une telle contestation dans le cadre du présent litige ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt irrévocable du 20 mars 2003 qu'au protocole transactionnel sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6°) ALORS DE SIXIEME PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en opposant inexactement l'autorité de la chose jugée aux demandes de Monsieur X... qui, titulaire d'un contrat de travail apparent antérieur à son mandat social, se heurte depuis plus de treize ans au refus des juridictions de se prononcer sur les droits et obligations à caractère civil découlant de ce contrat de travail, pour déclarer ses demandes irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27681
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-27681


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27681
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