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10/02/2015 | FRANCE | N°13-26490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-26490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que M. X..., propriétaire en indivision avec Mme Y..., son ex épouse, du lot n° 20 d'un l'immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 37 bis avenue Georges Clémenceau (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2009 ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M.

X...était propriétaire indivis avec Mme Y..., du lot de copropriété, qu'il av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que M. X..., propriétaire en indivision avec Mme Y..., son ex épouse, du lot n° 20 d'un l'immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 37 bis avenue Georges Clémenceau (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2009 ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X...était propriétaire indivis avec Mme Y..., du lot de copropriété, qu'il avait été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 28 avril 2009 à laquelle il n'avait pas assisté et que Mme Y..., également convoquée, avait donné un mandat de représentation, la cour d'appel, qui a relevé que M. X...n'établissait pas l'existence d'un mandat que lui aurait confié sa co-indivisaire, a retenu, à bon droit, qu'un indivisaire ne pouvait pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'avait pas la qualité de mandataire commun de l'indivision et en a exactement déduit que M. X...était irrecevable en son action en nullité de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que lors de l'assemblée générale précédente de 2006, Mme Y...avait désigné un mandataire pour assister à l'assemblée générale sans que M. X...n'y oppose de contestation, et que celui-ci s'était abstenu de solliciter la désignation d'un mandataire commun et ne justifiait pas de l'accomplissement de démarche amiable auprès de son ex épouse en vue de la désignation d'un tel mandataire, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au syndic d'avoir considéré que Mme Y...pouvait être tacitement mandatée par son ex-époux pour représenter l'indivision à l'assemblée générale du 28 avril 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 37 bis avenue Georges Clémenceau à Nice la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que M. X...était irrecevable à agir en annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2009 ;
Aux motifs que selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun, désigné à défaut d'accord par le président du tribunal de grande instance ; que M. X...est propriétaire indivis avec son ex-épouse Mme Y...du lot 20 dans la copropriété 37 avenue Georges Clémenceau ; qu'il a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, n'y a pas assisté, et que son ex-épouse également convoquée a donné mandat à Mme Z... pour y être représentée ; qu'un indivisaire ne peut agir seul en contestation de l'assemblée s'il n'a pas la qualité de mandataire commun des indivisaires ; que M. X...n'établit pas de mandat donné par sa coïndivisaire ; et aux motifs qu'il ne saurait être reproché au syndic d'avoir considéré que Mme Y...pouvait être tacitement mandatée par son ex-époux, puisque lors de l'assemblée générale précédente de 2006, elle avait désigné un mandataire pour y assister sans que M. X...n'oppose une quelconque contestation, malgré la procédure de divorce des époux dont le syndic avait connaissance (p. 6, dernier §)
Alors 1°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...soutenant que tout copropriétaire pouvait contester une délibération votée en assemblée générale, dès lors qu'il remplissait les conditions posées par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et que dès lors, il était recevable à agir dans le délai légal en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2009 à laquelle il n'était ni présent ni valablement représenté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le copropriétaire indivis, tacitement mandaté par son co-indivisaire, a qualité pour agir en nullité de cette assemblée, son mandat étant valable tant qu'il n'a pas été contesté et que les apparences permettent de croire à la bonne entente des indivisaires ; que la cour d'appel a constaté que M. X...était propriétaire indivis avec son ex-épouse, et par ailleurs, pour rejeter l'action en responsabilité formée par M. X...contre le syndicat des copropriétaires, que le syndic avait pu considérer qu'elle était tacitement mandatée par son ex-époux, malgré la procédure de divorce dont le syndic avait connaissance ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que si la situation des ex-époux permettait de conclure que l'ex-épouse bénéficiait d'un mandat tacite de son ex-époux, M. X...bénéficiait alors nécessairement, tout autant, d'un mandat tacite pour agir en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2009, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 815-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de son action en responsabilité formée contre le syndicat des copropriétaires ;
Aux motifs que M. X...recherche la responsabilité du syndicat en raison des fautes commises dans l'organisation et la tenue de l'assemblée consistant à ne pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire commun pour représenter les copropriétaires indivis du lot n° 20, sollicité de justificatif de l'accord donné par M. X...à Mme Y...en vue de la désignation d'un mandataire commun, d'avoir considéré comme régulier le mandat établi et signé par la seule Mme Y...; que le syndicat doit répondre des fautes commises par le syndic ayant engendré un dommage ; que M. X...doit rapporter une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre eux ; qu'il est mal fondé à reprocher au syndic de ne pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire commun, alors que lui-même s'est abstenu de le faire alors pourtant que l'article 23 de la loi l'y autorise, pas plus d'ailleurs qu'il ne justifie de l'accomplissement de démarches amiables envers son ex épouse en vue de désigner un tel mandataire ; qu'en raison de l'absence de mandataire commun désigné préalablement à l'assemblée générale, le syndic a veillé à convoquer régulièrement les deux propriétaires indivis à l'assemblée générale, en sorte que M. X...n'a pas été privé de son droit de vote bien qu'il ait fait le choix de ne pas l'exercer ; qu'il ne saurait davantage être reproché au syndic d'avoir considéré que Mme Y...pouvait être tacitement mandatée par son ex-époux, puisque lors de l'assemblée générale précédente de 2006, elle avait désigné un mandataire pour y assister sans que M. X...n'oppose une quelconque contestation, malgré la procédure de divorce des époux dont le syndic avait connaissance ; que le syndic s'est limité à vérifier la régularité du pouvoir remis par le délégataire de Mme Y..., sans autres investigations ; qu'en toute hypothèse le préjudice allégué ne saurait résulter de ce que l'assemblée générale ayant notamment approuvé les comptes des exercices clôturés au 30 juin 2007 et au juin 2008 serait devenue définitive alors que son irrecevabilité à la contester provient de sa propre carence ; que M. X...invoque encore le fait que malgré de nombreux courriers adressés au syndic, il « n'a jamais pu obtenir aucune réponse aux questions pourtant précises qu'il a posées à plusieurs reprises depuis de longue date au représentant légal du syndicat des copropriétaires s'agissant notamment de l'absence de règlement de copropriété et des modalités de répartition des charges de copropriété » ; qu'il ne démontre pas avoir sollicité l'inscription de questions à l'ordre du jour des assemblées générales ; qu'il ne démontre ni la faute du syndic ni le préjudice qui en découlerait pour lui ;
Alors 1°) que les indivisaires d'un lot doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun ; que si la situation des ex-époux X...et Y..., dont le divorce contentieux a été prononcé par arrêt du 1er mars 2005, ne permettait pas de retenir que M. X...bénéficiait d'un mandat tacite de Mme Y...pour agir en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2009, elle ne permettait, pas plus, au syndic qui, selon les constatations de l'arrêt, avait connaissance de la procédure de divorce, de considérer que Mme Y...bénéficiait d'un mandat tacite de son ex-époux ; qu'après avoir constaté que M. X...ne bénéficiait pas d'un mandat tacite de son épouse pour agir en justice pour contester l'assemblée générale du 28 avril 2009, en retenant qu'il ne saurait être reproché au syndic d'avoir considéré Mme Y...pouvait être tacitement mandatée par son ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...soutenant que son préjudice résultait du caractère définitif des exercices clos les 30 juin 2007 et 2008, de l'impossibilité de contester les comptes et le quitus donné au syndic pour sa gestion de ces deux exercices, de ce qu'il n'était ni présent ni valablement représenté lors de l'assemblée du 28 avril 2009 et de ce qu'il avait ainsi été privé de son droit de vote, et de l'absence de règlement de copropriété pouvant seul justifier de la répartition des charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26490
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-26490


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26490
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