La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2015 | FRANCE | N°13-28185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-28185


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariés sous un régime de communauté, Mme X... et M. Y... ont acquis un pavillon d'habitation à Drancy et un appartement à Bondy ; qu'un arrêt du 17 janvier 2001, devenu irrévocable le 24 avril 2003, a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redev

able, envers l'indivision post-communautaire, d'une indemnité pour l'occupatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariés sous un régime de communauté, Mme X... et M. Y... ont acquis un pavillon d'habitation à Drancy et un appartement à Bondy ; qu'un arrêt du 17 janvier 2001, devenu irrévocable le 24 avril 2003, a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable, envers l'indivision post-communautaire, d'une indemnité pour l'occupation du pavillon de Drancy depuis le 23 septembre 1997, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas affirmé que la prescription quinquennale avait été interrompue par le procès-verbal du 7 mai 2008 ; qu'elle a retenu que la prescription avait été interrompue le 17 décembre 2007 par la reconnaissance par Mme X... du principe de la créance de l'indivision ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due par M. Y... à l'indivision au titre de l'occupation privative de l'appartement de Bondy, l'arrêt confirme le jugement ayant décidé que l'indemnité serait calculée du 13 septembre 2005 jusqu'à la vente du bien, le 14 septembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il s'y était installé à partir du mois de janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 13 septembre 2005 le point de départ de l'indemnité due par M. Y... à l'indivision au titre de l'occupation de l'appartement de Bondy, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 23 septembre 1997 jusqu'à son départ effectif des lieux au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à Drancy (93)
- AU MOTIF QUE il n'est pas contesté que Mme X..., qui s'est vu attribuer pendant la procédure de divorce la jouissance du pavillon d'habitation situé ... à Drancy et ayant constitué l'ancien domicile conjugal, est toujours occupante des lieux ; Considérant que M. Y... demande qu'elle soit jugée redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de cet immeuble depuis le 23 septembre 1997, date de l'assignation en divorce ; que Mme X... lui oppose la prescription et soutient qu'elle n'est redevable d'une telle indemnité que depuis le 23 juin 2004, soit cinq ans avant sa date d'assignation dans la présente instance ; Considérant que, si l'ex-époux agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin ; qu'en revanche, s'il forme sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité portant seulement sur les cinq dernières années qui précédent sa demande ; Considérant qu'en l'espèce, la décision de divorce a acquis force de chose jugée le 24 avril 2003 ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de carence dressé par le notaire liquidateur le 7 mai 2008 que, en premier lieu, lors du seul rendez-vous contradictoire des ex-époux en son étude le 17 décembre 2007, tenant compte de ce que Mme X... occupait le pavillon de Drancy depuis la date de l'assignation en divorce, soit le 23 septembre 1997, les parties ont accepté conventionnellement d'évaluer l'indemnité d'occupation à la moyenne arithmétique des évaluations fournies par chacune d'elles ; qu'en deuxième lieu, le rendez-vous suivant, prévu le 27 mars 2008, a dû être annulé du fait de Mme X...- qui a fait prévenir par l'intermédiaire de son conseil, la veille, que celui-ci était « inopportun »-, contraignant M. Y... à la faire sommer de comparaître à une nouvelle réunion le 7 mai 2008, où elle ne s'est pas présentée ; qu'en troisième lieu, M. Y... n'a pas été autorisé par Mme X... à accéder au pavillon pour procéder à l'évaluation de la valeur locative du bien servant de base à la fixation de l'indemnité d'occupation et, de son côté, Mme X... n'a pas transmis d'évaluation au notaire ; Considérant quel le procès-verbal de carence faisant état de la reconnaissance par Mme X... du principe de sa créance au titre de l'indemnité d'occupation lors de la réunion du 17 décembre 2007, la prescription a été interrompue à cette date, de sorte qu'il y a lieu de retenir, infirmant le jugement de ce chef, que Mme X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 23 septembre 1997 jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- ALORS QUE le délai de prescription quinquennale de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation pour jouissance exclusive d'un bien indivis court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée sauf interruption ou suspension pendant ce délai ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la décision de divorce des époux Y...-X...a acquis force de chose jugée le 24 avril 2003 et qu'un procès-verbal faisant état de réclamation concernant les fruits et revenus du bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire et occupé par Madame X... a été dressé par le notaire le 7 mai 2008 ; qu'il en résulte qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et la date de ce procès-verbal de difficulté ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription quinquennale avait été interrompue par ce procès-verbal du 7 mai 2008 faisant état de la reconnaissance par Mme X... du principe de sa créance au titre de l'indemnité d'occupation lors de la réunion du 17 décembre 2007 pour en déduire que les indemnités d'occupation étaient dues depuis la date de l'assignation en divorce, la Cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815 10 du Code civil, ensemble 2244 dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... n'était redevable d'une indemnité d'occupation que du 13 septembre 2005 au 14 septembre 2010
- AU MOTIF PROPRE QUE Mme X... soutient que M. Y... a eu la pleine et entière jouissance de l'appartement situé dans un immeuble en copropriété de Bondy, ..., dès le mois de septembre 2000, date à laquelle l'agence chargée de la location de cet appartement lui en a remis les clés et qu'à compter de cette date, il a refusé de louer tant l'appartement que l'emplacement de parking, de sorte que, étant tenu compte de la prescription, et le cas échéant de son interruption par le procès-verbal de carence, il est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 23 juin 2004 ou le 7 mai 2003 ; Considérant, cependant, qu'en 2004, M. Y... était encore domicilié ..., à Paris 19eme. et payait pour l'appartement de Bondy une taxe sur les logements vacants ; que Mme X... ne démontre pas qu'il ait été seul en possession d'un trousseau de clés de ce dernier appartement avant de s'y installer avec l'un, puis l'autre de ses fils, à partir de janvier 2005 ; Considérant que Mme X... est d'autant moins fondée à soutenir que M. Y... a eu le pleine et entière jouissance de cet appartement avant cette date, que le différend ayant existé entre eux sur l'opportunité de le louer ou le vendre a contraint M. Y... à introduire, le 8 août 2001, une procédure sur le fondement de l'article 217 du code civil ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 25 octobre 2003 donnant acte aux époux de leur accord pour vendre le bien et, en tant que de besoin, autorisant M. Y... à conclure seul la vente au meilleur prix, n'a été rendu que le 10 janvier 2008 ; Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. Y... est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble du 13 septembre 2005 au 14 septembre 2010, date à laquelle le bien a été vendu ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIER JUGE QUE les époux étaient copropriétaires indivis d'un appartement sis à BONDY dont il n'est pas contesté que Monsieur Y... a bénéficié de la jouissance privative ; qu'à ce titre il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation qui sera calculée du 13 septembre 2005, date retenue par les parties, jusqu'à sa vente le 14 septembre 2010
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur Y... s'est installé dans l'appartement de BONDY avec l'un, puis l'autre de ses fils, à partir de janvier 2005 ; qu'en ne faisant partir l'indemnité d'occupation qu'à compter du 13 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 815-9 du code civil
-ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause dans ses conclusions d'appel du 9 octobre 2012 (p 6 in fine et p 7 § 1 et s) Madame X... avait fait valoir que contrairement aux termes du jugement, en aucun cas, elle n'avait pu donner son accord concernant le point de départ des indemnités d'occupation dues par son ex-mari au 13 septembre 2005 dès lors qu'elle avait en première instance sollicité la condamnation de Monsieur Y... à une indemnité d'occupation dans les limites de la prescription intervenue soit le 23 juin 2004 soit le 7 mai 2003 ; qu'en décidant dès lors que la date retenue par les parties était celle du 13 septembre 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile-
ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel (p 9 § 9), Monsieur Y... avait reconnu occuper également un box en 2005 dépendant de l'immeuble de BONDY qui avait été libéré lors de la vente de l'appartement le 14 septembre 2010 ; que Madame X... avait également fait valoir (cf ses conclusions p 6 point 2) qu'outre l'appartement de BONDY, Monsieur Y... avait également bénéficié dudit box ; qu'elle réclamait en conséquence que son ex époux soit redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation tant pour l'appartement que pour le box (cf dispositif de ses conclusions p 10) ; qu'en décidant que Monsieur Y... était redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de BONDY sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si Monsieur Y... n'était pas également redevable d'une indemnité d'occupation pour le box, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28185
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2015, pourvoi n°13-28185


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award