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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013) et les productions, qu'ayant travaillé successivement pour plusieurs entreprises entre 1951 et 1984 et en dernier lieu, pour les sociétés Sollac et Unimétal, aux droits desquelles vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), Prosper X... a déclaré, le 23 août 2005, une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un cancer du poumon ; que la caisse primaire d'assura

nce maladie de la Moselle (la caisse) ayant, après avis défavorable d'un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013) et les productions, qu'ayant travaillé successivement pour plusieurs entreprises entre 1951 et 1984 et en dernier lieu, pour les sociétés Sollac et Unimétal, aux droits desquelles vient la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), Prosper X... a déclaré, le 23 août 2005, une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un cancer du poumon ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), refusé de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, les ayants droit de Prosper X... ont, après le décès de ce dernier, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un autre comité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie, il convient par conséquent d'établir, en s'appuyant sur des éléments médicaux pertinents, un lien de causalité direct entre l'affection subie par le salarié et son exposition au risque ; que dès lors qu'elle constitue une condition autonome, l'existence d'un tel lien ne saurait se déduire de la seule exposition au risque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions du tableau de maladies professionnelles n° 30 bis n'étaient pas remplies, entériné l'avis du comité de Dijon au terme duquel celui-ci estimait que « la preuve du lien direct entre la pathologie présentée par Prosper X... (cancer broncho-pulmonaire primitif) (¿) peut être retenue, l'intéressé ayant été exposé de façon indirecte mais habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de ses activités professionnelles » ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de la maladie de Prosper X... de sa seule exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans établir un lien de causalité directe entre cette exposition et la maladie dont le salarié avait été victime, la cour d'appel, qui a ainsi rétabli la présomption d'imputabilité du tableau n° 30 bis cependant reconnu inapplicable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'avis du premier comité indique de façon succincte que les éléments recueillis dans le dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'une exposition au risque de nature à entraîner de manière directe la pathologie présentée, d'autant qu'il existe un facteur extra-professionnel connu ; que l'avis du second comité détaille, en revanche, les motifs de sa décision et énonce qu'au vu des activités exercées par la victime, tel qu'il résulte notamment des témoignages produits et de l'avis de l'inspection du travail, il apparaît qu'elle a été exposée de façon indirecte, mais habituelle, au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en effet, ces documents établissent que la nature des activités professionnelles de Prosper X... a nécessité l'utilisation d'équipements de protection contenant de l'amiante et que ses activités étaient exercées dans un environnement susceptible de l'exposer de façon indirecte au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que l'avis du second comité n'est pas entaché de contradiction ; qu'il est justifié par ses constatations et permet d'établir l'origine professionnelle de la maladie litigieuse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu déduire que l'affection dont la victime était atteinte avait été causée directement par le travail habituel de celle-ci, de sorte que cette affection devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros et à Mme Astrid X... et M. Sylvère X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE la décision du 28 mai 2009 de la Caisse Primaire de Thionville portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Prosper X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Prosper X.... La S.A.S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine soutient tout d'abord que le lien de causalité entre l'activité professionnelle de Prosper X... et la maladie qu'il a déclarée n'est pas établi du fait que les deux CRRMP saisis ont rendu deux avis divergents. Cependant, si les avis des deux CRRMP saisis divergent effectivement, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen. En l'espèce, l'avis du premier CRRMP indique de façon succincte : « les éléments recueillis dans le dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'une exposition au risque de nature à entraîner de manière directe la pathologie présentée. Le lien entre les postes de travail de Monsieur X... et la pathologie présentée est impossible à établir d'autant qu'il existe un facteur extra-professionnel connu ». L'avis du second CRRMP, en revanche, détaille les motifs de sa décision et indique qu'au vu des activités exercées par Prosper X..., tel qu'il résulte notamment des témoignages produits et de l'avis de l'inspection du travail, il apparaît que Prosper X... a été exposé de façon indirecte mais habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante. En effet, ces documents établissent que « la nature des activités professionnelles de Prosper X... a nécessité l'utilisation d'équipements de protection contenant de l'amiante, que ses activités étaient exercées dans un environnement susceptible de l'exposer de façon indirecte au risque d'inhalation de poussières d'amiante (amiante contenue dans les masselottes, retrouvée au niveau des fours et des lingots, stockée en magasin sous forme brute et distribuée ensuite à la pièce) ». L'avis du CRRMP de Dijon n'est pas entaché de contradiction, est justifié par ses constatations et permet d'établir l'origine professionnelle de la maladie présentée par Prosper X.... C'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la maladie de Prosper X... comme une maladie professionnelle. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il prend acte de la décision de la caisse » ;
ALORS QUE lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie il convient par conséquent d'établir, en s'appuyant sur des éléments médicaux pertinents, un lien de causalité direct entre l'affection subie par le salarié et son exposition au risque ; que dès lors qu'elle constitue une condition autonome, l'existence d'un tel lien ne saurait se déduire de la seule exposition au risque ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions du Tableau de maladies professionnelles n°30 bis n'étaient pas remplies (a rrêt p.2 alinéa 2), entériné l'avis du CRRMP DE DIJON au terme duquel celui-ci estimait que « la preuve du lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur Prosper X... (cancer broncho-pulmonaire primitif) (¿) peut être retenue, l'intéressé ayant été exposé de façon indirecte mais habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de ses activités professionnelles » ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... de sa seule exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans établir un lien de causalité directe entre cette exposition et la maladie dont le salarié avait été victime, la Cour d'appel, qui a ainsi rétabli la présomption d'imputabilité du Tableau n°30 bis cepe ndant reconnu inapplicable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10931
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10931


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10931
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