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12/02/2015 | FRANCE | N°14-13749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-13749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société KME France (l'employeur), a déclaré, le 22 février 2011, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette

décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société KME France (l'employeur), a déclaré, le 22 février 2011, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que s'agissant du respect par la caisse de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction contradictoire envers l'employeur, les premiers juges ont justement souligné qu'elle était régie par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 ; qu'ils ont encore, sans se méprendre, constaté que la caisse avait, en respectant le délai minimum de dix jours francs prescrit par ce texte, avisé l'employeur de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que les premiers juges comme la caisse omettent toutefois de prendre en compte la condition cumulativement et nouvellement imposée à la caisse depuis le 1er janvier 2010 par cet article, à savoir, celle de l'information sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief ; qu'il résulte clairement du libellé de ce texte, qui relie par « ainsi que » les deux obligations : information sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief et ouverture de la possibilité de consultation, que ses rédacteurs ont entendu les distinguer et prévoir leur exécution cumulée ; qu'en vertu du nouveau texte, la caisse doit d'emblée communiquer l'information sur les éléments susceptibles de faire grief sans attendre que l'employeur réponde à l'invitation de les consulter ; qu'il n'est pas établi par la caisse qu'elle a satisfait à cette exigence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par courrier du 31 mai 2011, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société KME France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME France, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en chargé était inopposable à l'employeur, la société KME France ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du respect par la CPAM de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction contradictoire envers l'employeur les premiers juges ont exactement rappelé la chronologie procédurale et justement souligné qu'elle était régie par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 ; qu'ils ont encore sans se méprendre -et aucune critique n'est émise à ce titre- constaté que la caisse avait en respectant le délai minimum de 10 jours francs prescrit par ce texte avisé la SAS KME de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'en revanche c'est avec pertinence que la SAS KME fait grief au tribunal d'avoir considéré, comme le soutenait la CPAM, que ce faisant celle-ci avait satisfait à toutes les exigences de l'article R. 441-14 précité ; qu'en effet de ce chef les premiers juges comme la CPAM omettent de prendre en compte la condition cumulativement et nouvellement imposée à la caisse depuis le 1er janvier 2010 par ledit article R. 441-14, à savoir celle d'information sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief ; qu'il résulte clairement du libellé de ce texte, qui relie par « ainsi que » les deux obligations : information sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief, et ouverture de la possibilité de consultation, que ses rédacteurs ont entendu les distinguer et prévoir leur exécution cumulée ; que ce n'est que par référence aux principes qui gouvernaient la matière avant la modification réglementaire sus-évoquée que la caisse et les premiers juges ont cru pouvoir confondre les deux prescriptions en retenant que l'information sur les éléments susceptibles de faire grief s'accomplirait en cas de demande de consultation du dossier et à l'occasion de celle-ci ; que l'appelante observe exactement qu'en vertu du nouveau texte la caisse doit d'emblée communiquer l'information sur les éléments susceptibles de faire grief sans attendre que l'employeur réponde à l'invitation de les consulter ; qu'il n'est pas établi par la caisse qu'elle a satisfait au prescrit de ce texte ; que ce constat suffit, sans qu'il y ait lieu a examen des autres moyens, à commander, en infirmant le jugement déféré de déclarer, faute de respect de la procédure contradictoire, la décision de la CPAM inopposable à la SAS KME » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la formalité prévue à l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale pris en son alinéa 3 n'est prévu que dans les hypothèses visées au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même Code ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher au préalable si l'espèce présente entrait bien dans le champ du dernier alinéa de l'article R. 441-11, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, au regard du principe du contradictoire, dont seule la méconnaissance peut justifier l'inopposabilité, la CPAM satisfait à ses obligations dès lors qu'elle a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction, qu'elle l'a avisé de la possibilité de consulter le dossier et qu'elle a retenu un délai suffisant, entre la lettre adressée à l'employeur et la date prévue pour la décision ; qu'en l'espèce, il est constaté, et constant, que ces prescriptions ont été observées ; qu'ainsi, à supposer que la CPAM n'ait pas fourni à l'employeur d'information concernant les éléments susceptibles de lui faire grief, l'arrêt attaqué ne peut en tout état de cause manquer d'être censure au regard du principe du contradictoire et de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, la CPAM informe suffisamment l'employeur des éléments pouvant lui faire grief dès lors qu'elle rappelle la nature de l'affection et le tableau au titre duquel l'affection peut être prise en charge ; que tel était le cas en l'espèce ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et de façon plus subsidiaire, faute de s'être expliqué sur le point de savoir si l'information due à l'employeur ne résultait pas de ce que l'affection était mentionnée ainsi que le tableau auquel l'affection pouvait être rattachée et si ces éléments ne n'informaient pas l'employeur, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, l'obligation d'informer ne peut porter sur les pièces puisqu'il est de règle que l'employeur prend connaissance des pièces, au travers de la consultation du dossier, sans que la CPAM ait l'obligation de les analyser et de les expédier ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, il incombe à la partie qui entend faire constater une nullité ou une inopposabilité d'établir l'irrégularité pouvant justifier cette nullité ou cette inopposabilité ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la CPAM, quand elle incombait à l'employeur, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13749
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-13749


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13749
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