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17/02/2015 | FRANCE | N°13-28178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-28178


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2013), que la société Eole énergies a, par deux contrats du 30 novembre 2005, chargé la société Nordex France, de la vente, l'installation, la mise en service et la maintenance de quatre éoliennes ; que la société Eole énergies, après mise en demeure adressée à la société Nordex France d'assurer ses obligations et signature d'un protocole d'accord le 30 octobre 2007, a assigné celle-ci en paiement de diverses sommes ;
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Attendu que la société Nordex France fait grief à l'arrêt de la condamn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2013), que la société Eole énergies a, par deux contrats du 30 novembre 2005, chargé la société Nordex France, de la vente, l'installation, la mise en service et la maintenance de quatre éoliennes ; que la société Eole énergies, après mise en demeure adressée à la société Nordex France d'assurer ses obligations et signature d'un protocole d'accord le 30 octobre 2007, a assigné celle-ci en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Nordex France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eole énergies une somme de 71 760 euros au titre de la facture n° 0806-005 du 20 juin 2008, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 11 du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, tout vent dépassant 10 mètres par seconde était réputé constituer un événement de force majeure ; que pour justifier le retard pris pour l'isolation des nacelles, la société Nordex France faisait valoir qu'au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, le vent constaté sur le site éolien avait dépassé à plusieurs reprises la vitesse de 10 mètres par seconde ; que pour établir ces événements climatiques, la société Nordex France produisait régulièrement aux débats un relevé de force du vent et un courriel de la société Eole énergies reconnaissant que la force du vent était supérieure à 10 mètres par seconde ; qu'en retenant pourtant que la société NORDEX « allégu ait un empêchement lié aux conditions météorologiques mais sans l'établir », sans examiner ni s'expliquer sur ces deux pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2.5 du protocole du 30 octobre 2007, la société Nordex France était tenue à l'égard de la société Eole énergies d'une pénalité forfaitaire de 500 euros HT « par manquement aux spécifications de bridage notifiées par l'acheteur » ; que la société Nordex France faisait valoir qu'aucun manquement ne lui ayant été notifié par son cocontractant, elle n'était redevable d'aucune indemnité à ce titre : « la société Eole énergies ne justifie pas à ce jour avoir notifié à la société Nordex France les erreurs de bridage mentionnées sur sa facture N°0806-005 du 20 juin 2008 d'un montant de 71 760 euros TTC » ; qu'en condamnant pourtant la société Nordex France à payer à la société Eole énergies une somme de 71 760 euros TTC au titre de la facture N° 0806-005, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant développé par la société Nordex France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Nordex France faisait valoir dans ses conclusions que le protocole du 30 octobre 2007 qui stipulait une pénalité forfaitaire de 500 euros HT par infraction notifiée à la société Nordex France aux spécifications de bridage de la société Eole énergies ne prévoyait aucunement que cette somme serait assortie des intérêts de retard stipulés à l'article 8.7 du contrat de vente du 30 novembre 2005 : « c'est en violation du protocole signé par les parties le 30 octobre 2007 que le tribunal a assorti la condamnation du taux d'intérêt conventionnel prévu à l'article 7 lire article 8.7 du contrat de vente alors que le protocole signé par les parties ne prévoit pas le paiement de tels intérêts, au cas où la pénalité s'applique » ; qu'en condamnant pourtant la société Nordex France à payer à la société Eole énergies une somme principale de 71 760 euros TTC, assorti des intérêts au taux stipulé à l'article 8.7 du contrat de vente, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant développé par la société Nordex France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve et des dispositions contractuelles qui lui étaient soumis, que la société Nordex admettait une semaine de retard pour le capitonnage et n'établissait pas un empêchement lié aux conditions météorologiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Nordex France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eole énergies la facture n° 0805-004 pour un montant de 242 246,51 euros HT soit 290 917,43 euros TTC et la facture n° 0903-002 pour un montant de 559 732,77 euros HT soit 669 440,39 euros TTC, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'Annexe I du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, « l'évaluation de la disponibilité commencera à la date de délivrance du certificat d'achèvement substantiel, si un contrat de vente était signé entre les deux parties, ou bien à partir de la mise en vigueur du terme du présent contrat, si aucun contrat de vente n'était signé entre les deux parties » ; qu'il est constant qu'un contrat de vente a été conclu entre les sociétés Nordex et Eole énergies et que la date d'achèvement substantiel des travaux a été conventionnellement fixée à la date de conclusion du protocole transactionnel, à savoir le 30 octobre 2007 ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat de maintenance que le commencement du contrat de maintenance devait être fixé au 30 octobre 2007, et non à la date d'entrée en vigueur du contrat de maintenance ; qu'en retenant pourtant que la disponibilité devait être garantie à compter du 1er mars 2007 au prétexte que « le contrat de maintenance est réputé avoir pris effet au 1er mars 2007 », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3.1 du protocole du 30 octobre 2007, « dans le cadre de la garantie de disponibilité accordée par la société Nordex France et telle que prévue par le contrat de maintenance des éoliennes, il est expressément convenu entre les parties que toutes les périodes de non-exploitation des éoliennes jusqu'au capitonnage effectif des nacelles compteront, dans le cadre de la formule de calcul de la disponibilité prévue au contrat de maintenance, comme des heures de non disponibilité » ; que la société Nordex France soutenait dans ses conclusions qu'il en résultait, comme l'avaient exactement retenu les premiers juges, qu' « à compter du capitonnage des nacelles, il a été convenu que les périodes de non-exploitation résultant de leur bridage, ne serait plus comptabilisées comme des heures de non-disponibilité sauf si ces périodes de non-exploitation sont imputables à une cause autre que le bridage » ; que la société Eole énergies ne le contestait aucunement, puisqu'elle se contentait d'affirmer que les bridages auraient été rendus nécessaires par un prétendu manquement de la société Nordex France à ses obligations : « les bridages viennent du manque de conformité des éoliennes sur le plan acoustique » ; qu'il était ainsi constant que l'article 3.1 du protocole excluait toute couverture de l'indisponibilité pour bridage à compter du capitonnage des nacelles ; qu'en retenant pourtant qu' « aucune disposition de ce contrat n'exclut l'indisponibilité résultant d'un bridage des éoliennes, tandis que les dispositions spécifiques du protocole prévues jusqu'au capitonnage des nacelles ne sauraient définir cette exclusion par une interprétation a contrario », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'Annexe I du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, la garantie de disponibilité due par la société Nordex France ne s'appliquait pas en cas « d'arrêts ordonnés par un arrêt administratif ou judiciaire malgré la conformité de l'éolienne avec la spécification technique » ; que la société Nordex France faisait valoir dans ses conclusions que l'indisponibilité des éoliennes pour cause de bridage des machines n'était que la conséquence d'une mesure administrative décidée par la sous-préfecture du Finistère dont la société Nordex France n'était contractuellement pas tenue de répondre : « l'annexe I prévoit que ne sont pas pris en considération, comme temps d'indisponibilité, les arrêts ordonnés par un arrêté administratif » ; qu'en retenant pourtant qu' « aucune disposition de ce contrat n'exclut l'indisponibilité résultant d'un bridage des éoliennes », sans aucunement répondre aux conclusions de la société Nordex France qui faisaient valoir que la cause de ces bridages, à savoir la décision préfectorale, la dispensait d'avoir à répondre des indisponibilités constatées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente entre les parties prévoyait l'indemnisation de l'acheteur en cas de déviation du niveau des émissions sonores des éoliennes et des dommages-intérêts dans la limite de la garantie dans le cas d'une réduction de disponibilité nécessaire à la mise en conformité, que, selon le protocole d'accord ultérieur toutes les périodes de non-exploitation des éoliennes résultant de leur bridage jusqu'au capitonnage effectif des nacelles étaient comptabilisées dans le cadre des engagements de la société Nordex France au titre du contrat de maintenance ayant pris effet au 1er mars 2007 et qu'aucune disposition du contrat n'excluait l'indisponibilité résultant d'un bridage des éoliennes, la cour d'appel, recherchant la volonté des parties, a pu retenir, sans méconnaître les termes du litige, que l'indisponibilité des éoliennes trouvant sa cause dans une non-conformité, la clause d'exclusion de l'annexe I mentionnant les arrêts administratifs ou judiciaires n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nordex France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nordex France à payer à la société Eole énergies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Nordex France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NORDEX FRANCE à payer à la société EOLE ENERGIES une somme de 71 760 ¿ au titre de la facture n° 0806-005 du 20 juin 2008, majorée des intérêts calculés au moins élevé des taux suivants, euribor 3 mois plus 6 % par an, ou une fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter du 11 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le capitonnage des nacelles des éoliennes et le logiciel de gestion des bridages ;
Que dans le protocole du 30 octobre 2007, les parties ont prévu des prestations à la charge de la société Nordex pour remédier aux nuisances sonores, à savoir le capitonnage des nacelles pour le 31 décembre 2007 et le bridage des éoliennes géré par un logiciel au plus tard le 30 juin 2008 ; que des pénalités ont été prévues en cas de retard ou de manquement aux spécifications de bridage notifiées par l'acheteur, avec un maximum global de 15.000 euros HT par éolienne ;
Que pour l'exécution du protocole, la société Eole Energies se prévaut d'un retard d'une semaine dans la mise en place du capitonnage des nacelles des éoliennes, devant être indemnisé à hauteur de 500 euros HT ; qu'elle se plaint par ailleurs de la non installation du logiciel devant gérer le bridage des éoliennes, cette carence ayant généré des erreurs de débridage, à l'origine de plaintes du voisinage ; qu'elle réclame à ce titre le paiement de l'indemnité plafonnée à 60.000 euros HT soit 71.760 euros TTC ;
Que la société Nordex admet la semaine de retard pour le capitonnage, en alléguant un empêchement lié aux conditions météorologiques mais sans l'établir ; que dans un courrier du 28 mars 2008, elle prévoit une livraison du logiciel différée au second semestre 2008 ; qu'elle ne fournit aucun justificatif de l'achèvement de cette prestation, en se retranchant derrière l'évolution des spécifications de bridage définies par l'acheteur en fonction des contraintes administratives et judiciaires ; mais que ces évolutions sont expressément prévues dans le protocole dont elle doit justifier de l'exécution et à défaut encourir les pénalités retenues à bon droit dans le jugement déféré pour le montant forfaitaire plafonné, en tenant compte de surcroît des décalages de quelques minutes à plus d'une heure entre les horaires de consigne, 22h-7h, et les horaires réels d'arrêt et de remise en route ;Que le jugement déféré est confirmé en ses dispositions condamnant la société Nordex France au paiement de la facture N° 0806-005 du 20 juin 2008 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le protocole du 30/10/2007 dans son article 2.5 stipule que le vendeur paiera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 500 ¿ par semaine complète de retard ou par manquement aux spécifications de bridage notifiées par l'acheteur, plafonnée à 15 000 ¿ par éolienne ; Que cette indemnité n'est pas conditionnée à la justification d'un préjudice ;Que NORDEX reconnaît par son courrier du 9/01/2008 que l'isolation des nacelles était effectif depuis le 8/01/2008, qu'il ne démontre pas la réalité d'un retard dû au mauvais temps, surtout pour un chantier dont la durée est de 5 jours comme indiqué sur la commande qu'il a passée à son soustraitant Y et Y le 6/12/2007, avec comme date butoir le 15/01/2008, démontrant que dès la passation de la commande il acceptait le dépassement du délai ;Qu'en conséquence d'un retard d'une semaine complète, l'indemnité due au titre de l'isolation des nacelles s'élève à 500 ¿ ;Que le protocole prévoyait en son article 2.3 « le vendeur s'engage à développer un logiciel modifié ou à appliquer une autre approche appropriée pour permettre deux plages de bridage différentes des éoliennes pendant la journée et la nuit et à l'installer sur les éoliennes au plus tard le 30 juin 2008 » ;Que le logiciel installé à la date de signature du protocole ne permettait de définir qu'une plage de bridage ;Que dans un courrier du conseil de NORDEX en date du 17/09/2008, celui-ci reconnaît que la mise au point d'un tel logiciel est compliquée, et que son installation n'interviendra qu'à la fin du mois de septembre 2008 ;Qu'en conséquence d'un retard de 12 semaines, l'indemnité due au titre du logiciel s'élève à 6 000 ¿ ;Que EOLE ENERGIES a notifié à NORDEX par un courrier recommandé avec AR en date du 11/12/2008 les nouvelles spécifications de bridage applicables à compter du même jour, soit l'arrêt automatique et systématique de toutes les éoliennes entre 22 H et 7 H ;Que NORDEX en accusait réception par courrier du 14/12/2008, en précisant que malgré leur ordre de coupure, les éoliennes ne s'étaient pas mises à l'arrêt le 12 au soir, mais que le problème avait été corrigé ;Que les listes d'erreurs à l'en-tête de NORDEX produites aux débats, qui ne sont pas valablement contestées par ce dernier, montrent des décalages réguliers, allant de quelques minutes à plus d'une heure, entre les horaires de la consigne, 22 H et 7 H, et les horaires réels d'arrêt et remise en route ;Qu'en l'absence d'indication de tolérance sur ces décalages dans le protocole, les erreurs de bridage relevées par EOLE ENERGIES seront validées et ouvriront droit à l'indemnisation prévue au protocole, soit 99 000 ¿ ;Qu'en conséquence de toute ce qui précède, et en tenant compte du montant maximum d'indemnisation de 15 000 ¿ par éolienne prévu à l'article 2.5 du protocole, NORDEX sera condamné à payer à EOLE ENERGIES la somme de 60 000 ¿ HT, au titre des retards et des manquements dans l'exécution des engagements du protocole du 30/10/2008 pour les quatre éoliennes du parc, validant ainsi la facture N° 0806-005 émise le 20 juin 2008 par EOLE ENERGIES pour un montant de 71 760 ¿ HT ;Qu'en application de l'article 8.7 du contrat de vente, cette somme sera majorée des intérêts à compter de la date d'exigibilité, 21 jours calendaires après la date de la facture, et les intérêts seront calculés au moins élevé des taux suivants, euribor à 3 % plus 6 % an ou une fois et demi le taux légal » ;
1/ ALORS QU'aux termes de l'article 11 du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, tout vent dépassant 10 mètres par seconde était réputé constituer un événement de force majeure ; que pour justifier le retard pris pour l'isolation des nacelles, la société NORDEX faisait valoir qu'au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, le vent constaté sur le site éolien avait dépassé à plusieurs reprises la vitesse de 10 mètres par seconde (conclusions, p. 28, alinéas 1 à 6) ; que pour établir ces événements climatiques, la société NORDEX produisait régulièrement aux débats un relevé de force du vent (pièce n° 30 selon bordereau de communication de pièces) et un courriel de la société EOLE ENERGIES reconnaissant que la force du vent était supérieure à 10 mètres par seconde (pièce n° 34 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant pourtant que la société NORDEX « allégu ait un empêchement lié aux conditions météorologiques mais sans l'établir » (arrêt, p. 8, alinéa 5), sans examiner ni s'expliquer sur ces deux pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article 2.5 du protocole du 30 octobre 2007, la société NORDEX était tenue à l'égard de la société EOLE ENERGIES d'une pénalité forfaitaire de 500 ¿ HT « par manquement aux spécifications de bridage notifiées par l'acheteur » ; que la société NORDEX faisait valoir qu'aucun manquement ne lui ayant été notifié par son cocontractant, elle n'était redevable d'aucune indemnité à ce titre : « la société EOLE ENERGIES ne justifie pas à ce jour avoir notifié à la société NORDEX les erreurs de bridage mentionnées sur sa facture N° 0806-005 du 20 juin 2008 d'un montant de 71 760 euros TTC » (conclusions, p. 30, alinéa 7) ; qu'en condamnant pourtant la société NORDEX à payer à la société EOLE ENERGIES une somme de 71 760 ¿ TTC au titre de la facture N° 0806-005, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant développé par la société NORDEX, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société NORDEX faisait valoir dans ses conclusions que le protocole du 30 octobre 2007 qui stipulait une pénalité forfaitaire de 500 ¿ HT par infraction notifiée à la société NORDEX aux spécifications de bridage de la société EOLE ENERGIES ne prévoyait aucunement que cette somme serait assortie des intérêts de retard stipulés à l'article 8.7 du contrat de vente du 30 novembre 2005 : « c'est en violation du protocole signé par les parties le 30 octobre 2007 que le Tribunal a assorti la condamnation du taux d'intérêt conventionnel prévu à l'article 7 lire article 8.7 du contrat de vente alors que le protocole signé par les parties ne prévoit pas le paiement de tels intérêts, au cas où la pénalité s'applique » (conclusions, p. 30, antépénultième alinéa) ; qu'en condamnant pourtant la société NORDEX à payer à la société EOLE ENERGIES une somme principale de 71 760 ¿ TTC, assorti des intérêts au taux stipulé à l'article 8.7 du contrat de vente, sans aucunement répondre à ce moyen déterminant développé par la société NORDEX, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société NORDEX FRANCE à régler à la société EOLE ENERGIES la facture 0805-004 pour un montant de 242 246,51 ¿ HT soit 290 917,43 ¿ TTC et la facture 0903-002 pour un montant de 559 732,77 ¿ HT soit 669 440,39 ¿ TTC, ces sommes portant intérêt au taux contractuel, le moins élevé entre euribor 3 mois plus 6 % par an ou une fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2008 pour la facture pour la facture 0903-002 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la perte de production engendrée par les bridages :
Que des bridages et arrêts nocturnes ont été imposés par la Préfecture et par décision judiciaire, pendant plusieurs mois, pour remédier aux nuisances acoustiques ; qu'ils ont généré une perte de production due à la non-conformité des éoliennes selon la société Eole Energies qui prétend à une indemnisation au titre de l'indisponibilité du parc éolien, en vertu du protocole du 30 octobre 2007 et en vertu du contrat de maintenance Premium ;
Qu'elle a établi deux factures 0805-004 du 29 mai 2008 et 0903-002 du 26 mars 2009, d'un montant respectif de 242.246,51 euros HT pour la période de septembre 2007 à février 2008 et de 559.732,77 euros HT pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009 ;
Que la première facture est établie au titre du protocole et du contrat de vente, la seconde facture est établie au titre du contrat Premium du 30 novembre 2005, en référence au protocole et au contrat de vente ;
Que le contrat de vente stipule que le vendeur ne garantit pas la disponibilité du parc éolien, cette garantie faisant l'objet du contrat de maintenance exclusivement ; que néanmoins, le contrat de vente prévoit l'indemnisation de l'acheteur « en cas de déviation du niveau des émissions sonores par rapport à l'annexe D », avec notamment des dommages intérêts dans la limite de la garantie de disponibilité, dans le cas d'une réduction de disponibilité nécessaire à la mise en conformité des émissions sonores ;
Que le protocole d'accord est établi dans le cadre du contrat de vente et il contient une rubrique 3 relative à la « prise en compte de la perte d'exploitation liée au bridage des éoliennes » où il est stipulé que « dans le cadre de la garantie de la disponibilité accordée par Nordex France et telle que prévue au contrat de maintenance des éoliennes, il est expressément convenu entre les parties que toutes les périodes de non exploitation des éoliennes résultant de leur bridage jusqu'au capitonnage effectif des nacelles compteront, dans le cadre de la formule de calcul de disponibilité prévue au contrat de maintenance » et qu'elles « seront comptabilisées dans le cadre des engagements du vendeur au titre du contrat de maintenance Premium » ;
Que dans le cadre du contrat de maintenance, la société Nordex garantit une disponibilité technique moyenne du parc éolien, définie dans un tableau et fixée à 75 % pour une période de 1 à 90 jours, puis 90 % pour la période de 91 à 180 jours et 97 % au-delà jusqu'à la 7ème année, l'évaluation de la disponibilité commençant à la date du certificat d'achèvement substantiel si un contrat de vente a été signé entre les deux parties ;
Qu'au-delà du 181ème jour, la société Eole Energies calcule une disponibilité de 72.67 % au lieu de 97 %, pour les 6 mois de septembre 2008 à février 2009 inclus, et une disponibilité réelle de 69.28 % sur les 12 mois de mars 2008 à février 2009 inclus, en réintégrant en nondisponibilité les périodes de bridage causé par les nuisances sonores, alors que la société Nordex prétend les écarter car ne relevant pas de sa responsabilité au plan technique ;
Que le protocole prévoit expressément l'indemnisation de l'indisponibilité du parc éolien, dans le cadre du contrat de vente, jusqu'au capitonnage des nacelles qui a été réalisé en janvier 2008, cette disponibilité étant par ailleurs garantie dans le cadre du contrat de maintenance qui est réputé avoir pris effet au 1er mars 2007, de sorte que la société Eole Energies revendique à bon droit une disponibilité garantie de 97 % à compter du mois de septembre 2007 ; qu'il est prévu un calcul annuel de cette disponibilité, pour définir la période de mesure, sans pouvoir faire obstacle à la prise en compte de la disponibilité garantie de manière différenciée au cours de la première année ;
Que la garantie de disponibilité technique est accordée par le contrat de maintenance, sous réserve de la satisfaction des engagements contractuels du propriétaire susceptibles d'avoir un impact sur la disponibilité technique du parc d'éoliennes ; qu'aucune disposition de ce contrat n'exclut l'indisponibilité résultant d'un bridage des éoliennes, tandis que les dispositions spécifiques du protocole prévues jusqu'au capitonnage des nacelles ne sauraient définir cette exclusion par une interprétation a contrario ;
Que la société Nordex n'explicite pas le dépassement des plafonds prévus à l'annexe I du contrat de maintenance et ne critique pas sur d'autres points les calculs opérés par la société Eole Energies selon les dispositions du contrat, de sorte qu'il convient de faire droit aux demandes de cette dernière en infirmant sur ce point le jugement déféré » ;
1/ ALORS QU'aux termes de l'Annexe I du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, « l'évaluation de la disponibilité commencera à la date de délivrance du Certificat d'Achèvement substantiel, si un Contrat de Vente était signé entre les deux parties, ou bien à partir de la mise en vigueur du terme du présent Contrat, si aucun Contrat de Vente n'était signé entre les deux parties » ; qu'il est constant qu'un contrat de vente a été conclu entre les sociétés NORDEX et EOLE ENERGIES et que la date d'achèvement substantiel des travaux a été conventionnellement fixée à la date de conclusion du protocole transactionnel, à savoir le 30 octobre 2007 ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat de maintenance que le commencement du contrat de maintenance devait être fixé au 30 octobre 2007, et non à la date d'entrée en vigueur du contrat de maintenance ; qu'en retenant pourtant que la disponibilité devait être garantie à compter du 1er mars 2007 au prétexte que « le contrat de maintenance est réputé avoir pris effet au 1er mars 2007 » (arrêt, p. 9, alinéa 5), la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article 3.1 du protocole du 30 octobre 2007, « dans le cadre de la garantie de disponibilité accordée par NORDEX France et telle que prévue par le contrat de maintenance des éoliennes, il est expressément convenu entre les parties que toutes les périodes de non-exploitation des éoliennes jusqu'au capitonnage effectif des nacelles compteront, dans le cadre de la formule de calcul de la disponibilité prévue au contrat de maintenance, comme des heures de non disponibilité » ; que la société NORDEX soutenait dans ses conclusions qu'il en résultait, comme l'avaient exactement retenu les premiers juges, qu' « à compter du capitonnage des nacelles, il a été convenu que les périodes de non-exploitation résultant de leur bridage, ne serait plus comptabilisées comme des heures de non-disponibilité sauf si ces périodes de non-exploitation sont imputables à une cause autre que le bridage » (conclusions, p. 33, alinéa 6) ; que la société EOLE ENERGIES ne le contestait aucunement, puisqu'elle se contentait d'affirmer que les bridages auraient été rendus nécessaires par un prétendu manquement de la société NORDEX à ses obligations : « les bridages viennent du manque de conformité des éoliennes sur le plan acoustique » (conclusions, p. 24, alinéa 3, in fine) ; qu'il était ainsi constant que l'article 3.1 du protocole excluait toute couverture de l'indisponibilité pour bridage à compter du capitonnage des nacelles ; qu'en retenant pourtant qu' « aucune disposition de ce contrat le contrat de maintenance n'exclut l'indisponibilité résultant d'un bridage des éoliennes, tandis que les dispositions spécifiques du protocole prévues jusqu'au capitonnage des nacelles ne sauraient définir cette exclusion par une interprétation a contrario » (arrêt, p. 9, alinéa 5, in fine), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'aux termes de l'Annexe I du contrat de maintenance du 30 novembre 2005, la garantie de disponibilité due par la société NORDEX ne s'appliquait pas en cas « d'arrêts ordonnés par un arrêt administratif ou judiciaire malgré la conformité de l'Eolienne avec la spécification technique » ; que la société NORDEX faisait valoir dans ses conclusions que l'indisponibilité des éoliennes pour cause de bridage des machines n'était que la conséquence d'une mesure administrative décidée par la sous-préfecture du FINISTERE dont l'exposante n'était contractuellement pas tenue de répondre : « l'annexe I prévoit que ne sont pas pris en considération, comme temps d'indisponibilité, les arrêts ordonnés par un arrêté administratif (en l'espèce par la Préfecture) » (conclusions, p. 33, pénultième alinéa) ; qu'en retenant pourtant qu' « aucune disposition de ce contrat le contrat de maintenance n'exclut l'indisponibilité résultant d'un bridage des éoliennes » (arrêt, p. 9, alinéa 5), sans aucunement répondre aux conclusions de la société NORDEX qui faisaient valoir que la cause de ces bridages, à savoir la décision préfectorale, la dispensait d'avoir à répondre des indisponibilités constatées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28178
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-28178


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28178
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