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19/02/2015 | FRANCE | N°14-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-12811


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), qu'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance en date du 8 mars 2012 a ordonné le partage de l'indivision successorale portant sur un bien immobilier existant entre Mme X..., veuve Y..., et M. Y..., son fils et ordonné la vente aux enchères sur licitation du bien à l'audience d'un juge de l'exécution ; que M. Y... a relevé appel de ce jugement le 17 jan

vier 2013 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), qu'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance en date du 8 mars 2012 a ordonné le partage de l'indivision successorale portant sur un bien immobilier existant entre Mme X..., veuve Y..., et M. Y..., son fils et ordonné la vente aux enchères sur licitation du bien à l'audience d'un juge de l'exécution ; que M. Y... a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2013 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel comme ayant été formé plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 22 mars 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un même acte de signification est établi pour deux adresses différentes, il doit indiquer les diligences effectuées par l'huissier de justice à chacune de ces deux adresses ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait qu'aucune indication des diligences effectuées à l'adresse du... ou des circonstances rendant la délivrance à personne impossible à cette seconde adresse n'avait été portée dans l'acte de signification ; qu'en déclarant néanmoins la signification régulière, la cour d'appel a violé les articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°/ que, reprenant les motifs de l'ordonnance déférée, M. Y... faisait encore valoir que la mention portée sur l'acte de signification des vérifications effectuées ne pouvait concerner que l'adresse du ..., à laquelle il n'habitait pas, dès lors qu'il n'existait aucun interphone au... ; qu'en estimant la signification régulièrement intervenue au..., sans vérifier, comme ils y étaient invités, si les indications portées sur l'acte de signification pouvaient concerner cette autre adresse, les juges du fond ont en outre privé leur décision de base légale au regard des articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
3°/ que les déclarations postérieures de l'huissier instrumentaire ne peuvent venir suppléer l'absence des mentions requises à peine de nullité de l'acte de signification ; qu'en se fondant en l'espèce sur les déclarations faites par l'huissier de justice dans un courrier du 31 octobre 2012 pour décider que la signification du 22 mars 2012 avait bien été réalisée à l'adresse du..., la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice avait signifié le jugement à deux adresses dont l'une était dépourvue de lien avec M. Y... alors qu'à l'autre son nom figurait sur l'interphone et la boîte aux lettres, que le procès-verbal de description établi le 4 mai 2012 mentionnait que M. Y... avait fait savoir qu'il n'avait accès à la propriété qu'à cette dernière adresse et qu'il avait personnellement reçu la sommation faite, le 5 juin 2012, de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'assister à l'audience d'adjudication également signifiée à cette même adresse, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification du jugement était régulière et que l'appel était tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Gauthier-Sohm, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel de M. David Y... comme ayant été formé plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 22 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de signification du jugement est un acte de Me Marc Z..., huissier de justice à Grasse, en date du 22 mars 2012 ; que la minute, premier original de cet acte, indique que la signification est faite à M. David Pascal Y... demeurant
...
, ou encore..., à Pegomas (06580) ; que l'acte de signification précise " nom sur interphone et Bal (boîte aux lettres) " et mention " absent, lieu de travail ignoré " et avis de passage laissé " dans la Bal " (boîte aux lettres) ; que par courrier du 31 octobre 2012, Me Z... a précisé avoir laissé un avis de passage aux deux adresses, dont celle du..., et avoir adressé des copies aux deux adresses, dont celle du... ; que M. David Y... prétend que son adresse n'a jamais été... mais... et qu'il n'y a jamais eu de boîte aux lettres au... ; que l'huissier avait comme adresse celles figurant sur le jugement, soit... et ...à Pegomas ; que c'est à ces deux adresses que l'assignation avait été notifiée ; mais que précisément, M. David Y... n'avait pas comparu en première instance ; que sur sa déclaration d'appel, il indique comme adresse ...à Pegomas ; que l'huissier de justice n'ayant alors trouvé personne au... avait vérifié l'adresse sur les pages blanches de l'annuaire et trouvé effectivement un monsieur Y... (sans " S " final) au..., mais dénommé Y... Dave au lieu de David et ayant constaté un certain Y...(avec un " S " final) prénommé Pascal, qui est le deuxième prénom de M. David Y... au..., également à Pegomas, avait préféré faire assigner aux deux adresses ; que par la suite, il fera signifier le jugement aux deux adresses ; qu'en définitive, il est clair que l'adresse du... n'a pas de lien avec M. David Y... ; que M. Serge A...a attesté avoir été témoin lors de l'établissement du procès-verbal de description du 4 mai 2012 ; qu'il a attesté que la propriété Y... comportait deux entrées, une entrée haute, sur le chemin du Plan Sarrain et une entrée basse, sur le chemin des Terres Gastes et que chacune de ces entrées disposait d'une boîte aux lettres ; que Me Z... a constaté en mai 2013 qu'à l'adresse du... se trouvait encore une double boîte aux lettres, en haut au nom de B...et en bas une boîte aux lettres dont la porte avait été enlevée ; que cela établit que la boîte aux lettres, qui parait ancienne existait bien au ...à la date de la signification, même si la porte a pu en être enlevée par la suite alors qu'à la date de mai 2013, la propriété avait été adjugée ; que contrairement à ce que prétend M. Y... une boîte aux lettres se trouvait au... ; que lorsque du procès-verbal de description a été établi par Me Z..., huissier de justice, celui-ci a constaté que la propriété était un grand terrain de 6. 737 m ² avec une maison à laquelle on accède par un chemin en terre qui débute au... ; que le plan des lieux montre qu'en tout état de cause aucune de ces deux adresses, ni le ..., ni le..., ne comporte un accès proche de la maison Y... ; qu'il faut dans un cas comme dans l'autre suivre un chemin privé pour s'y rendre ; que M. David Y... avait indiqué à l'huissier lors du procès-verbal de description qu'il ne possédait pas de droit de passage lui permettant de rejoindre la maison par le ... ; qu'il existe cependant également une boîte aux lettres au nom de Y... au ... ; que la sommation aux co-licitants de prendre communication du cahier des conditions de vente et d'assister à l'adjudication a été faite par Me Z..., huissier de justice, le 5 juin 2012 à M. David Y..., adresse..., et cette sommation a été faite à la personne de M. David Y... ; qu'en conséquence de ces éléments, l'adresse du... était exacte la date de la signification du jugement ; que rien ne permet de dire que la signification à cette adresse soit atteinte de nullité ; que par suite de cette signification régulière du 22 mars 2012, la déclaration d'appel du 17 janvier 2013 est tardive » ;
ALORS QUE, premièrement, l'huissier de justice qui dresse un acte en double original est tenu de faire figurer les mentions requises à peine de nullité sur l'un et l'autre des deux originaux ; qu'en l'espèce, M. David Y... faisait valoir que, si le premier original de la signification portait pour autre adresse la mention, ajoutée à la main, « ou encore... », le second original de la signification ne comportait pas cet ajout (conclusions du 3 octobre 2013, p. 4) ; qu'en décidant de faire prévaloir les indications du premier original sur celles du second original, dont il résultait que le jugement n'avait pas été signifié à l'adresse de M. David Y..., la cour d'appel a violé les articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un même acte de signification est établi pour deux adresses différentes, il doit indiquer les diligences effectuées par l'huissier de justice à chacune de ces deux adresses ; qu'en l'espèce, M. David Y... soulignait qu'aucune indication des diligences effectuées à l'adresse du... ou des circonstances rendant la délivrance à personne impossible à cette seconde adresse n'avait été portée dans l'acte de signification (conclusions du 3 octobre 2013, p. 6-7) ; qu'en déclarant néanmoins la signification régulière, la cour d'appel a encore violé les articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, reprenant les motifs de l'ordonnance déférée, M. David Y... faisait encore valoir que la mention portée sur l'acte de signification des vérifications effectuées ne pouvait concerner que l'adresse du ..., à laquelle il n'habitait pas, dès lors qu'il n'existait aucun interphone au... (conclusions du 3 octobre 2013, p. 6-7) ; qu'en estimant la signification régulièrement intervenue au..., sans vérifier, comme ils y étaient invités, si les indications portées sur l'acte de signification pouvaient concerner cette autre adresse, les juges du fond ont en outre privé leur décision de base légale au regard des articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les déclarations ultérieures de l'huissier instrumentaire ne peuvent venir suppléer l'absence des mentions requises à peine de nullité de l'acte de signification ; qu'en se fondant en l'espèce sur les déclarations faites par l'huissier de justice dans un courrier du 31 octobre 2012 pour décider que la signification du 22 mars 2012 avait bien été réalisée à l'adresse du... (arrêt, p. 4, av.- dern. al.), la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles 528, 654, 655 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12811
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-12811


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12811
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