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04/03/2015 | FRANCE | N°14-13329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 14-13329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2013), que Mme Jeanne X... a consenti à sa fille, Mme Félicia X..., une donation portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier ; qu'elle a sollicité la révocation de cette donation pour cause d'ingratitude ;
Attendu que Mme Jeanne X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par motifs propres et

adoptés, estimé que, compte tenu des relations des parties résultant notamm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2013), que Mme Jeanne X... a consenti à sa fille, Mme Félicia X..., une donation portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier ; qu'elle a sollicité la révocation de cette donation pour cause d'ingratitude ;
Attendu que Mme Jeanne X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que, compte tenu des relations des parties résultant notamment du manque d'affection de la mère pour la fille, l'attitude injurieuse de cette dernière ne justifiait pas la révocation de la donation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jeanne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Jeanne X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jeanne X... de sa demande tendant à voir prononcer la révocation de la donation entre vifs de la nue-propriété du lot numéro 2 et 3 d'une parcelle de terre à CORSCIA, cadastrée E numéro 258, qu'elle a faite, le 16 janvier 2006, à Madame Félicia X... ;
Aux motifs propres que, « Le tribunal a relevé que les attestations produites par Mme Jeanne X... étaient contredites par celles produites par Mme Félicia X..., que le rapport médical du médecin traitant de cette dernière, divers témoignages (de M. Y... des 23 octobre 2008 et 23 janvier 2011, Me D... du 26 novembre 2010 et M. Z... du 12 janvier 2011) permettaient à tout le moins d'écarter le caractère probant des propos injurieux tenus par Mme Félicia X..., allégués par Mme Jeanne X....
Il a considéré que dans le contexte familial qui se manifeste surtout par l'absence d'attention de la mère pour sa fille dès sa naissance, le comportement de Mme Félicia X... n'était pas constitutif d'un fait d'ingratitude au sens de l'article 955 alinéa 2 du code civil, pouvant justifier la révocation de ladite donation.
En cause d'appel, Mme Jeanne X..., soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée des faits, en se méprenant sur le contexte familial et relationnel de sa famille.
L'appelante fait valoir que le rapport médical du docteur A... manque d'objectivité et qu'elle n'est pas la mère indigne, violente et sans aucune affection pour l'intimée, dépeinte par cette dernière.
Devant la cour, l'appelante produit de nouvelles pièces, outre ère instance, notamment :
- une attestation de Mme Lucie X... du 17 juillet 2012, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qui n'est pas circonstanciée, en ce qui concerne les relations entre les parties,- une attestation de Mlle Nathalie B... du 16 juillet 2012, également non conforme à l'ensemble des prescriptions légales précitées, indiquant avoir assisté à plusieurs entretiens téléphoniques, avoir constaté le caractère « ingérable » de Mme Félicia X... et faisant état de propos injurieux envers sa mère ainsi que son frère, au sujet de la maison familiale et de la donation que Mme Jeanne X... a faite à son fils,

- une attestation de Mme Julie X... du 14 juillet 2012, elle-même non conforme à l'ensemble des prescriptions de l'article 202 sus-visé, déclarant « avoir régulièrement au téléphone Mme Jeanne X..., très déprimée par le comportement de sa fille à son égard. En effet il semblerait que Félicia la contacterait uniquement pour l'agresser... »,
- une attestation de M. Stéphane C... du 03 août 2012 et une attestation de Mme Julie X... du 14 juillet 2012, fils et fille de l'appelante, qui en raison des liens de parenté existant entre les parties ne peuvent être considérées qu'avec circonspection et ne saurait entraîner la conviction de la cour.
Ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, et en dépit de ces nouveaux documents produit, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et, ont pour de justes motifs qu'elle approuve, considéré, que, d'une part, la gravité de l'attitude injurieuse de Mme Félicia X... à l'encontre de sa mère, doit être appréciée au regard des relations conflictuelles entretenues par celles-ci et d'autre part, qu'en l'espèce, le comportement de la fille ne constituait pas un fait d'ingratitude à l'encontre de sa mère, au sens des dispositions légales précitées.
En outre, la cour constate que les premiers juges ne sont pas uniquement fondés sur le rapport médical du docteur A..., dont l'objectivité est contestée par l'appelante, mais ont également tenu compte des plusieurs témoignages en faveur de Mme Félicia X... rappelés ci-dessus et ont analysé avec exactitude les différents documents produits par chacune des parties.
Par ailleurs, le tribunal, au vu d'une lettre du 20 octobre 2006 adressée par l'appelante à l'intimée, versée aux débats, aux termes de laquelle, Mme Jeanne X... écrit " le jour où je prendrais la décision, vous viendrez signer chez le notaire ", a relevé, à juste titre, que six mois après la signature de la donation du 16 janvier 2006, celle-ci avait déjà l'intention d'en obtenir sa révocation et n'invoquait nullement des faits d'ingratitude de sa fille » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Madame Jeanne X... fonde sa demande de révocation de la donation litigieuse sur les dispositions de l'article 955 alinéa 2 du. Code Civil.
La donation, dépourvue de condition, et en principe irrévocable, ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les conditions prescrites par l'article 955 du Code Civil, qui dispose que « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits, ou injures graves ;

3° s'il lui a refusé des aliments. »
Madame Jeanne X... estime, comme étant constitutifs d'injures graves au sens du texte précité, les propos injurieux que sa fille Félicia aurait tenus à son égard ainsi que son comportement injurieux relaté dans ses deux plaintes déposées auprès de la gendarmerie.
Madame Félicia X... réplique pour sa part, que dès le mois d'octobre 2006, sa mère lui demandait de renoncer à l'acte de donation.
Il est constant que, le 20 octobre 2006 Madame Jeanne X... a adressé une lettre à sa fille où elle écrit « le jour où je prendrais la décision, vous viendrez signer chez le notaire. » Ce courrier, démontre que dix mois après la signature de la donation du 16 janvier 2006, Madame Jeanne X... avait déjà l'intention de solliciter la révocation de celle-ci, étant précisé qu'elle n'a nullement fait état de l'ingratitude de sa fille dans cette lettre.
Par ailleurs, il convient de noter que le frère de Félicia X... n'a pas été assigné par sa mère aux fins de révocation de la donation. Madame Jeanne X... ne démontre pas que la mésentente existant entre les donataires, est également à l'origine de sa demande.
Il incombe au tribunal d'examiner la gravité des faits, et ce notamment au regard de l'évolution des rapports existants entre le donateur et le donataire.
Sur l'existence de propos injurieux révélateurs de l'ingratitude de Madame Félicia X... envers sa mère :
A l'appui de ses dires, Madame Jeanne X... verse aux débats trois attestations, à savoir
-Monsieur E... témoigne d'une scène violente le 5 janvier 2012, en ces termes « Madame Félicia X... s'est comportée violemment contre sa mère la traitant de mots orduriers tels putain, poufiasse, salope.... a craché sur sa mère... elle a essayé de lui porter quelques coups, une gifle a fini sa course sur la joue de Madame Jeanne X.... »
- Madame Jeanne André X..., qui atteste le 28 janvier 2011 que sa soeur a créé beaucoup de problèmes à leur mère : « harcèlements téléphoniques, menaces de mort (la renverser avec une voiture si elle la croisait sur la route). Elle précise qu'elle a « assisté à des scènes où ma soeur était violente verbalement et/ ou physiquement à l'encontre de notre mère... La vie avec Félicia est insupportable. »
- Madame F... affirme le 26 janvier 2011 que Madame Félicia X... a adressé à sa mère des messages et des appels « d'une agressivité très éprouvante pour Madame Jeanne X.... Ils sont tous méchants et insultants (pute, salope, et le cancer du sein n'a pas fait assez de dégâts etc... Félicia est animée d'une haine tenace envers sa mère qu'elle n'aime pas. » L'attestation de Monsieur E..., ancien compagnon de Madame Jeanne X... ainsi que celle de Madame Jeanne André X..., soeur de la demanderesse, seront écartés des débats en raison des liens existant entre les parties.

Les propos de ces trois témoins, dont l'exactitude n'est pas reconnue par Madame Félicia X..., doivent être replacés dans le contexte conflictuel existant entre les parties, d'autant que Madame Jeanne X... ne conteste pas que leurs relations affectives ont été chroniquement inexistantes.
Les attestations produites par Madame Jeanne X..., à qui la charge de la preuve de l'ingratitude alléguée incombe, sont contredites par celles produites par la défenderesse.
Ainsi, Madame Félicia X... indique que son médecin traitant, le docteur Albert A... ; a déposé le 10 mai 2008, un rapport médical dans une procédure devant le Juge des Enfants, dans lequel il estime que « Madame Jeanne X... a eu une autre fille de 11 mois avant Fécilia X... et qui accapare toute son attention, et tout son amour. Félicia X... n'est pas désirée, Madame Jeanne X... l'abandonne à sa mère et demande le divorce. Elle se remarie ensuite et a un troisième enfant, un garçon.
Par la suite, elle reproche en permanence à sa fille Félicia tous ses problèmes, ses deux divorces, son cancer du sein, la mort du bébé de son demi-frère... ce manque d'amour, de rejet par sa mère dont Félicia X... a été l'objet constitue la plus grande souffrance psychologique pour un être humain. Ce type de souffrance reste imprimée dans le psychisme toute la vie et influe sur le comportement ».
Ce rapport médical et les autres divers témoignages de Madame Félicia X..., à savoir Monsieur Y... les 23 octobre 2008 et 23 janvier 2011, Madame D... le 26 novembre 2010 et Monsieur Z... le 12 janvier 2011, permettent à tout le moins, d'écarter le caractère probant des propos allégués par Madame Jeanne X....
Dans un contexte qui se manifeste surtout par l'absence d'attention de la mère pour sa fille dès sa naissance, il est certain que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les propos sus-visés constituent des propos injurieux au sens de l'article 955 du Code Civil, d'autant que les témoignages sus-visés produits par Jeanne X... ont été établis après l'acte de donation du 16 janvier 2006.
Sur l'existence d'un comportement injurieux révélateur de l'ingratitude de Madame Félicia X... envers sa mère :
Madame Jeanne X... produit une « main courante » du 05 décembre 2008, dans laquelle il est mentionné « Je suis la mère d'une fille de 42 ans qui souffre d'anorexie. Elle refuse de se soigner et depuis des années cette dernière me téléphone et m'insulte sans arrêt. En septembre, cette dernière m'a giflée et a refusé que je dépose les affaires de mon petit fils... Je vais noter les heures et les jours d'appel. Si de tels faits persistent je me réserve le droit de déposer plainte pour appels malveillants »
De même, le 31 décembre 2010, Madame Jeanne X... a porté plainte à l'encontre de sa fille en indiquant que depuis deux ou trois ans sa fille Félicia l'insulte de vive voix ou au téléphone, ajoutant qu'elle l'appelle à toutes heures jour et nuit. « Il y a deux ans, elle m'a craché au visage et m'a frappé avec un cintre. C'est mon compagnon Mr E..., qui nous a séparés. Hormis cela elle m'insulte régulièrement en ayant les propos suivants : « pute, vas te faire enculer par Mr E..., le mieux pour toi serait que tu sois morte, salope, pouffiasse, grosse conne, tu as eu un cancer, il n'a pas fait assez effet, etc... » Je vous fais écouter les messages laissés par ma fille contenant les insultes. »

Il convient d'observer que Madame Félicia X... reconnaît que la plainte du 31 décembre 2010 est fondée.
Le fait pour Madame Félicia X... d'avoir une attitude injurieuse à l'encontre de sa mère les 05 décembre 2008 et 31 décembre 2010, doit être apprécié, du point de vue de sa gravité, au regard du contexte relationnel existant alors entre les parties, puisque le manque d'affection de Madame Jeanne X... pour sa fille a constitué pour celle-ci, « une grande souffrance psychologique. »
Il est établi que les liens entre les parties, déjà conflictuels, se sont fortement dégradés depuis la signature de la donation du 16 janvier 2006.
Dans un tel contexte familial, le comportement de Madame Félicia X..., n'est pas constitutif d'un fait d'ingratitude au sens de l'article 955 alinéa 2 du Code Civil pouvant justifier la révocation de la donation dont elle a été bénéficiaire d'autant que les deux plaintes pré-citées de 2008 et 2010 ont été déposées postérieurement à Pacte litigieux du 16 janvier 2006.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame Jeanne X... de sa demande » ;
Alors que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur d'injures graves ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la révocation de la donation entre vifs litigieuse, que le comportement de Madame Félicia X... ne constituait pas un fait d'ingratitude, après avoir pourtant relevé que cette dernière avait eu une attitude injurieuse grave à l'égard de l'exposante, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 955 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13329
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 18 décembre 2013, 12/00577

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°14-13329


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13329
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