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05/03/2015 | FRANCE | N°14-10968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-10968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 novembre 2013), que M. Z..., avocat (l'avocat), a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. X...; que ce dernier a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires à une certaine somme ; que par ordonnance du 6 mai 2010, le premier président de la c

our d'appel a déclaré ce recours recevable, infirmé la décision du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 novembre 2013), que M. Z..., avocat (l'avocat), a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. X...; que ce dernier a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires à une certaine somme ; que par ordonnance du 6 mai 2010, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours recevable, infirmé la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, a débouté l'avocat de sa demande comme étant prématurée ; que l'avocat a formé contre cette décision un pourvoi en cassation dont il s'est ensuite désisté ; que par requête du 12 mai 2010, l'avocat a sollicité du premier président de la cour d'appel la réouverture des débats et a demandé la condamnation de M. X...au paiement de la même somme ; que par ordonnance du 16 décembre 2010, le premier président de la cour d'appel a confirmé la décision du bâtonnier du 25 novembre 2009 ; que sur pourvoi formé par M. X..., la Cour de cassation a, par arrêt du 9 février 2012, cassé et annulé cette ordonnance et a dit n'y avoir lieu à renvoi ; que l'avocat a saisi d'une nouvelle demande en fixation de ses honoraires le bâtonnier de son ordre, qui l'a accueillie par décision du 18 juillet 2012 ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en date du 16 février 2012 tendant à la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 8 820, 42 euros TTC comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du premier président en date du 6 mai 2010 et de le condamner aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs à la décision invoquée à l'appui de la fin de non-recevoir soulevée sont venus modifier en fait la situation antérieurement constatée en justice ; qu'en ne se prononçant absolument pas par rapport au moyen circonstancié invoqué à cet égard dans les écritures de l'avocat, moyen qui reprenait l'analyse du bâtonnier, qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble celles de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des éléments de fait postérieurs déterminants sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par son ordonnance du 6 mai 2010, le premier président s'était borné à débouter l'avocat de sa demande de taxation comme prématurée dans la mesure où il n'était pas démontré par les pièces produites aux débats que la décision définitive du tribunal de grande instance de Narbonne du 6 juillet 2006 ayant condamné solidairement les consorts Y...à payer à M. X...la somme totale de 69 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005 ait été entièrement exécutée ; que le fait nouveau central résultait de la circonstance que postérieurement à l'ordonnance du 6 mai 2010, l'huissier instrumentaire a pu obtenir l'exécution intégrale du jugement, les fonds ayant été versés à la CARPA du nouveau conseil de M. X...; qu'en ne tenant pas compte de cette situation déterminante née postérieurement à l'ordonnance du 6 mai 2010, le premier président ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1351 du code civil, violé ;
3°/ que tout justiciable doit avoir accès à un juge pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'état d'une ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le juge taxateur qui se bornait à infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre et à débouter l'avocat de sa demande de taxation comme prématurée, une telle décision, fût-elle mixte, sur la question centrale qui était celle de la taxation, ne prenait pas position et ne pouvait dès lors avoir une quelconque autorité de chose jugée, le caractère prématuré d'une demande ne préjugeant en rien de son bien-fondé ; qu'en statuant comme il l'a fait et en affirmant que l'ordonnance du 6 mai 2010 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, le premier président méconnaît les exigences de la défense de rang constitutionnel, ensemble les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme par rapport à un accès normal à un juge pour se prononcer sur le bien-fondé d'une prétention ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'ordonnance du 6 mai 2010 étant devenue irrévocable, non seulement le premier président, qui se trouvait dessaisi de la contestation relative à la même demande, ne pouvait l'examiner à nouveau, après réouverture des débats, ce qu'il a fait par ordonnance du 16 septembre 2010 censurée par la Cour de cassation, mais l'avocat ne pouvait davantage saisir à nouveau le bâtonnier de la même demande en raison de l'autorité de la chose jugée, découlant de l'identité de parties, de cause et d'objet, attachée à l'ordonnance du 6 mai 2010 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui a implicitement mais nécessairement considéré qu'il n'existait pas de fait juridique nouveau, a, sans méconnaître les droits de la défense ou les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décidé à bon droit que la demande de l'avocat était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir jugé irrecevable la demande de Maître Yves Z... en date du 16 février 2012 tendant à la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 8. 820, 42 euros TTC comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du Premier Président en date du 6 mai 2010 et d'avoir condamné Maître Yves Z... aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles 480 et 500 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (...) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée ; que la juridiction du Premier Président a, en l'espèce, par ordonnance en date du 6 mai 2010, infirmé l'ordonnance de taxe du Bâtonnier et débouté Yves Z... de sa demande de taxation comme étant prématurée ; que cette ordonnance, fût-elle rendue en l'état, a, dès son prononcé, dessaisi le juge de la contestation qu'il tranchait. Yves Z... qui avait formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 6 mai 2010, s'est désisté de ce pourvoi dans le cadre duquel il aurait pu éventuellement arguer de circonstances nouvelles et a, à tort, saisi le Bâtonnier de la même demande, motif pris de la survenance d'un élément nouveau dont l'existence est, au demeurant, contestée par Stéphan X...; que l'ordonnance du 6 mai 2010 étant ainsi devenue irrévocable, non seulement le Premier Président qui se trouvait dessaisi de la contestation relative à la même demande, ne pouvait l'examiner à nouveau, après réouverture des débats, ce qu'il a fait par ordonnance du 16 septembre 2010 censurée par la Cour de cassation, mais Maître Yves Z... ne pouvait davantage saisir à nouveau le Bâtonnier de la même demande en raison de l'autorité de la chose jugée, découlant de l'identité de parties, de cause et d'objet, attachée à l'ordonnance du 6 mai 2010 ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens exposés par Monsieur Stéphan X..., d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier en date du 18 juillet 2012 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du Premier Président du 6 mai 2010 interdisant un nouvel examen de la même demande ; que l'équité justifie que soit allouée à Monsieur Stéphan X...la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs à la décision invoquée à l'appui de la fin de non-recevoir soulevée sont venus modifier en fait la situation antérieurement constatée en justice ; qu'en ne se prononçant absolument pas par rapport au moyen circonstancié invoqué à cet égard dans les écritures de Maître Z... (cf. p. 4, 5, 6 et 7 des écritures en défense), moyen qui reprenait l'analyse du Bâtonnier, qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble celles de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des éléments de fait postérieurs déterminants sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par son ordonnance du 6 mai 2010, le magistrat délégué par le Premier Président s'était borné à débouter Maître Yves Z... de sa demande de taxation comme prématurée dans la mesure où il n'était pas démontré par les pièces produites aux débats que la décision définitive du Tribunal de grande instance de Narbonne du 6 juillet 2006 ayant condamné solidairement les consorts Y...à payer à Monsieur Stéphan X...la somme totale de 69. 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005 ait été entièrement exécutée ; que le fait nouveau central résultait de la circonstance que postérieurement à l'ordonnance du 6 mai 2010, l'huissier instrumentaire a pu obtenir l'exécution intégrale du jugement, les fonds ayant été versés à la CARPA du nouveau conseil de Monsieur X...; qu'en ne tenant pas compte de cette situation déterminante née postérieurement à l'ordonnance du 6 mai 2010, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1351 du Code civil, violé ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il était avancé dans les écritures en défense que l'élément nouveau intervenu depuis l'ordonnance du Premier Président du 6 mai 2010 résultait aussi de l'aveu du conseil de Monsieur X...dans la présente procédure ; qu'en effet, dans ses conclusions devant la Cour d'appel de Montpellier statuant sur contestation d'honoraires le 21 novembre 2013, le conseil de Monsieur X...avançait que « c'est dans le cadre de ce pourvoi en cassation (et non d'une nouvelle saisine du Bâtonnier) que (Maître Z...) aurait dû faire état des éléments nouveaux dont il se prévaut opportunément aujourd'hui mais qui sont inopérants » (cf. p. 7 des conclusions en défense) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen pertinent, le magistrat taxateur méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS ENFIN QUE tout justiciable doit avoir accès à un juge pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'état d'une ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le juge taxateur qui se bornait à infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre et à débouter l'avocat de sa demande de taxation comme prématurée, une telle décision fût-elle mixte, sur la question centrale qui était celle de la taxation ne prenait pas position et ne pouvait dès lors avoir une quelconque autorité de chose jugée, le caractère prématuré d'une demande ne préjugeant en rien de son bien-fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en affirmant que l'ordonnance du 6 mai 2010 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la Cour méconnaît les exigences de la défense de rang constitutionnel, ensemble les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport à un accès normal à un juge pour se prononcer sur le bien-fondé d'une prétention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10968
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-10968


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10968
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