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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-11054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Ferry-Gabard de se qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2013),que la société civile immobilière Ferry-Gabard (la SCI) a entrepris des travaux de transformation de locaux professionnels en locaux à usage d'habitation ; qu'en mai 2007, elle a fait appel à M. X..., architecte ; que dans la nuit du 13 au 14 fé

vrier 2009 un incendie s'est déclaré dans l'appartement objet de ces trava...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Ferry-Gabard de se qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2013),que la société civile immobilière Ferry-Gabard (la SCI) a entrepris des travaux de transformation de locaux professionnels en locaux à usage d'habitation ; qu'en mai 2007, elle a fait appel à M. X..., architecte ; que dans la nuit du 13 au 14 février 2009 un incendie s'est déclaré dans l'appartement objet de ces travaux ; que le 16 novembre 2010, la SCI a assigné l'architecte, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Generali, son propre assureur responsabilité civile pour l'immeuble litigieux, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes envers la société Generali (l'assureur), alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'absence de réception du courrier de résiliation, que l'assureur prétend avoir adressé à la SCI le 13 février 2009, résulterait des seules affirmations de la SCI, quand il incombait à l'assureur de rapporter la preuve de sa réception par l'assuré, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par la SCI au prétexte que l'argumentation de cette dernière, tirée de l'absence de réception du courrier de résiliation que l'assureur prétend lui avoir adressé le 13 février 2009, était nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par courrier des 26 janvier et 12 février 2009 la SCI a résilié le contrat d'assurance la liant à son assureur ; que le 13 février 2009 lui a été retourné le solde de la prime au prorata sur sa réclamation ; que l'incendie a eu lieu la nuit suivante ; que dès lors la garantie n'était plus due, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges ; que la résiliation fut encore confirmée par l'assureur par courrier du 16 février 2009 ; que ce n'est que le 18 février 2009 que la déclaration de sinistre a été adressée ; que la SCI a affirmé en cours de procédure qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 13 février 2009 ; que cette argumentation, qui ne résulte que de ses seules affirmations, est contraire à celle qu'elle avait soutenue devant les premiers juges ; que la SCI fait encore valoir en cause d'appel qu'il était nécessaire de respecter des règles de fond et de forme pour effectuer la résiliation ; que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, où c'est l'assuré qui, sans motif, a sollicité lui-même la résiliation ; que de même l'argumentation de la SCI tendant à dire que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir est sans portée dans la mesure où c'est postérieurement à la résiliation que le sinistre s'est produit ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Familiale Ferry-Gabard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Familiale Ferry-Gabard, la condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Familiale Ferry-Gabard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Familiale Ferry-Gabard de ses demandes à l'égard de la société Generali Assurances Iard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Generali Assurances Iard est l'assureur de droit commun de responsabilité civile pour l'immeuble considéré ; que, par courriers des 26 janvier et 12 février 2009 la SCI Familiale Ferry-Gabard a résilié le contrat d'assurance ; que le contrat a été résilié par courrier du 13 février 2009 et qu'à cette même date leur a été retourné le solde de la prime au prorata sur leur réclamation ; que l'incendie a eu lieu la nuit suivante ; que, dès lors, la garantie n'était plus due ; que la résiliation a encore été confirmée par l'assureur par courrier du 16 février 2009 ; que ce n'est que le 18 février 2009 que la déclaration de sinistre a été adressée ; que la SCI Familiale Ferry-Gabard a affirmé en cours de procédure qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 13 février 2009 ; que cette argumentation, qui ne résulte que de ses seules affirmations, est nouvelle et inopérante, et contraire à l'ensemble de l'argumentation qu'elle avait soutenue devant les premiers juges ; que la SCI Familiale Ferry-Gabard fait encore valoir en cause d'appel qu'il était nécessaire de respecter des règles de fond et de forme pour effectuer la résiliation ; que, cependant, ces règles ne trouvent application que dans les cas où c'est l'assureur qui sollicite la résiliation et dans des hypothèses précisément définies et ce, dans le but de protéger l'assuré contre une résiliation abrupte par l'assureur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où c'est l'assuré qui, sans motif, a sollicité lui-même la résolution ; que, de même, l'argumentation de la SCI Familiale Ferry-Gabard tendant à dire que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir est sans portée dans la mesure où c'est postérieurement à la résiliation que le sinistre s'est produit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Generali Assurances Iard a dénié sa garantie au motif que le contrat d'assurance avait été résilié avant la survenance du sinistre ; que selon les indications contenues dans la décision du juge des référés du 2 juillet 2009, les faits suivants doivent être relevés et ne sont pas contestés ; que le 9 février 2007, avec prise d'effet au 1er février 2007, la SCI Familiale Ferry-Gabard a souscrit à un contrat d'assurance multirisques habitation n° AH577065 auprès de la compagnie Generali Assurances Iard, pour une durée d'un an avec tacite reconduction et possibilité de résiliation annuelle moyennant un préavis de deux mois avant le 1er février, date anniversaire du contrat ; que par lettre recommandée du 3 février 2009, la SCI Familiale Ferry-Gabard (ou Rafimmo ?) a demandé la résiliation de ce contrat d'assurance ; que par courrier du 9 février 2009, son courtier, la société Projets International lui a fait savoir que la demande de résiliation n'était pas recevable avant la date anniversaire du contrat fixée au 18 juillet 2009 ; que cependant, par une nouvelle lettre du 13 février 2009, la société Projets International a informé la SCI Familiale Ferry-Gabard avoir « pris en compte » la demande de résiliation du contrat d'assurance « à compter du 13 février 2009 » ; que par courrier du 16 février 2009, la société Generali Assurances Iard a en effet résilié le contrat à compter du 13 février 2009 en ristournant à son assuré la somme de 354,02 euros correspondant à la période du 13 février 2009 au 31 janvier 2010 ; que par lettre du 18 février 2009, la SCI Familiale Ferry-Gabard a déclaré à la société Generali Assurances Iard un sinistre survenu dans l'appartement objet de la garantie dans la nuit du 13 au 14 février 2009 ; qu'enfin, par courrier du 4 mars 2009, la SCI Familiale Ferry-Gabard a demandé à nouveau à la société Generali Assurances Iard qu'un expert soit missionné afin d'évaluer les conséquences du sinistre en considérant que le contrat d'assurance était en vigueur jusqu'au 18 juillet 2009, tout en procédant au règlement de la prime au titre de l'année 2009 ; qu'il ressort de ces constatations que le contrat d'assurance s'est trouvé résilié à compter du 13 février 2009, puisque l'assuré avait fait connaître sa volonté de mettre fin au contrat, et que l'assureur a fait connaître son acceptation en des termes dénués de toute ambiguïté, en retournant la part de prime trop payée ; que l'intervention du courtier, qui est le mandataire de l'assuré et non un représentant de l'assureur, est sans intérêt, et la SCI Familiale Ferry-Gabard n'a pu se méprendre sur les termes clairs de la réponse finalement apportée par la société Generali Assurances Iard à sa demande de résiliation ; qu'opportunément, la SCI Familiale Ferry-Gabard a ensuite considéré que, finalement, le contrat d'assurance n'avait pas été rompu, et a adressé, quelques jours après l'incendie, une déclaration de sinistre, mentionnant qu'elle avait été victime d'un incendie dans son garage, et que ce garage ainsi que la cuisine avaient été endommagés ; que le contrat d'assurance était résilié à compter du 13 février 2009 ; que l'incendie s'étant déclaré dans la nuit du 13 au 14 février 2009 - le compte-rendu d'intervention des pompiers mentionne un appel le 14 février à 4 h 02 pour un incendie survenu 22, rue de la Duée dans un débarras d'un appartement mitoyen à un second - il apparaît que le bien n'était alors plus assuré ; qu'il s'ensuit que la société Generali Assurances Iard ne doit pas sa garantie et que toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées ;
ALORS, 1°), QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'absence de réception du courrier de résiliation, que l'assureur prétend avoir adressé à la SCI Familiale Ferry-Gabard le 13 février 2009, résulterait des seules affirmations de la SCI Familiale Ferry-Gabard, quand il incombait à l'assureur de rapporter la preuve de sa réception par l'assuré, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
ALORS, 2°), QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par la SCI Familiale Ferry-Gabard au prétexte que l'argumentation de cette dernière, tirée de l'absence de réception du courrier de résiliation que l'assureur prétend lui avoir adressé le 13 février 2009, était nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'aux termes de son assignation délivrée les 15 et 16 novembre 2010 (p. 9, in fine), la SCI Familiale Ferry-Gabard avait fait valoir que le contrat d'assurance était toujours en vigueur à la date de l'incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 février 2009 ; qu'en affirmant que l'argumentation de la SCI Familiale Ferry-Gabard, tirée de l'absence de réception du courrier de résiliation que l'assureur prétend lui avoir adressé le 13 février 2009, était contraire à celle qu'elle avait soutenue en première instance, quand celle-ci, loin d'admettre avoir reçu ledit courrier, soutenait que la garantie était encore au vigueur au moment du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation introductive d'instance, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE le courtier en assurances constitue en principe le mandataire conseil de l'assuré et non celui de l'assureur ; qu'en se fondant sur le courrier du 13 février 2009, pour considérer que la résiliation du contrat d'assurance était effective à cette date, cependant qu'il résultait de ses constatations, d'une part, qu'un tel courrier émanait du courtier en assurances, d'autre part, que l'intervention du courtier, qui est le mandataire de l'assuré et non un représentant de l'assureur, était impropre à produire un quelconque effet, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QU'aux termes de son jugement du 6 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris ne s'était pas prononcé sur la question du respect des règles de fond et de forme afférentes à la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en retenant cependant que les premiers juges avaient relevé que les règles de fond et de forme applicables à la résiliation, dont la SCI Familiale Ferry-Gabard entendait se prévaloir, ne trouvaient à s'appliquer que dans le cas où l'assureur était à l'initiative de la résiliation, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 6°) et subsidiairement, QUE les dispositions de l'article L. 113-16 du code des assurances, qui prévoient que, lorsque la résiliation du contrat d'assurance est motivée par un changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession, ou une retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, elle ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement lui ayant donné naissance et elle prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification ; que ces dispositions s'appliquent aussi bien lorsque la résiliation intervient à l'initiative de l'assuré qu'à celle de l'assureur ; qu'en considérant, au contraire, que ces règles ne trouvent application que dans le cas où l'assureur était à l'initiative de la résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 113-16 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11054
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11054


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11054
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